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Document 02017R2394-20220101
Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
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32024L1799 | modifié par | annexe point 29 | 30/07/2024 |
32023R2854 | modifié par | annexe point 29 | 12/09/2025 |
02017R2394 — FR — 01.01.2022 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2017/2394 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 février 2018 |
L 60I |
1 |
2.3.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/770 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 136 |
1 |
22.5.2019 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/771 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 136 |
28 |
22.5.2019 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2394 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes désignées par leurs États membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces dispositions et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.
Article 2
Champ d’application
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs», les règlements et les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, qui sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
«infraction interne à l’Union», tout acte ou omission contraire aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un État membre autre que celui:
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
sur le territoire duquel le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi; ou
dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission;
«infraction de grande ampleur»,
tout acte ou omission contraire aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
sur le territoire duquel le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi; ou
dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission; ou
tous les actes ou omissions contraires aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui ont porté, portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et qui présentent des caractéristiques communes, dont la pratique illégale identique, la violation du même intérêt et la simultanéité de l’infraction, commise par le même professionnel, dans trois États membres au minimum;
«infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union», une infraction de grande ampleur qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d’au moins deux tiers de la population de l’Union;
«infractions couvertes par le présent règlement», les infractions internes à l’Union, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union;
«autorité compétente», toute autorité publique, établie au niveau national, régional ou local et désignée par un État membre comme responsable du respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs;
«bureau de liaison unique», l’autorité publique désignée par un État membre comme responsable de la coordination de l’application du présent règlement dans l’État membre en question;
«organisme désigné», un organisme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, désigné par un État membre et chargé par une autorité compétente de rassembler les informations nécessaires et de prendre les mesures d’exécution nécessaires prévues par le droit national pour faire cesser ou interdire l’infraction au nom de cette autorité compétente;
«autorité requérante», l’autorité compétente qui formule une demande d’assistance mutuelle;
«autorité requise», l’autorité compétente qui reçoit une demande d’assistance mutuelle;
«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«réclamation d’un consommateur», une déclaration, étayée par des preuves suffisantes, selon laquelle un professionnel a commis, commet ou est susceptible de commettre une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs;
«atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel à l’encontre des intérêts d’un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions internes à l’Union, par des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union;
«interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose;
«opérations “coup de balai”», une enquête concertée sur les marchés de consommation au moyen d’actions de contrôle coordonnées et simultanées pour contrôler le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs ou déceler les infractions auxdites dispositions.
Article 4
Notification des délais de prescription
Chaque bureau de liaison unique notifie à la Commission les délais de prescription en vigueur dans son propre État membre et qui s’appliquent aux mesures d’exécution visées à l’article 9, paragraphe 4. La Commission établit une synthèse des délais de prescription notifiés, qu’elle met à la disposition des autorités compétentes.
CHAPITRE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET PRÉROGATIVES DE CES AUTORITÉS
Article 5
Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques
Article 6
Coopération aux fins de l’application du présent règlement au sein des États membres
Article 7
Rôle des organismes désignés
L’autorité ordonnatrice continue d’être tenue de rassembler les informations nécessaires ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires si:
l’organisme désigné ne parvient pas à obtenir les informations nécessaires ou à faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement sans tarder; ou
les autorités compétentes concernées par une infraction couverte par le présent règlement ne s’accordent pas sur le fait que l’organisme désigné peut être chargé des tâches visées au paragraphe 1.
Article 8
Informations et listes
Chaque État membre communique sans tarder à la Commission les informations suivantes et toute modification de celles-ci:
l’identité et les coordonnées des autorités compétentes, du bureau de liaison unique, des organismes désignés et des entités lançant des alertes externes au titre de l’article 27, paragraphe 1; et
des informations sur l’organisation, les pouvoirs et les responsabilités des autorités compétentes.
Article 9
Pouvoirs minimums des autorités compétentes
Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’enquête suivants:
le pouvoir d’avoir accès à tout document, donnée ou information pertinents ayant trait à une infraction couverte par le présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés;
le pouvoir d’exiger de la part de toute autorité publique, de tout organisme ou agence de leur État membre ou de toute personne physique ou morale, la fourniture de tout document, donnée ou information pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent règlement a été commise ou est commise et aux fins d’établir les détails de cette infraction, y compris par le suivi des flux financiers et des flux de données, en obtenant l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l’identité des propriétaires de sites internet;
le pouvoir d’effectuer les inspections sur place nécessaires, y compris celui d’accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à d’autres autorités publiques de le faire afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage; le pouvoir de saisir toute information, toute donnée ou tout document pendant la période requise et dans la mesure nécessaire à l’inspection; le pouvoir de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de donner des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer ses réponses;
le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter les infractions couvertes par le présent règlement et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services.
Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’exécution suivants:
le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs;
le pouvoir de chercher à obtenir ou d’accepter de la part du professionnel responsable de l’infraction couverte par le présent règlement des engagements tendant à mettre fin à l’infraction;
le pouvoir de recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction supposée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates pour les consommateurs affectés par ladite infraction;
le cas échéant, le pouvoir d’informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le présent règlement des voies d’indemnisation prévues par le droit national;
le pouvoir d’ordonner par écrit la cessation des infractions couvertes par le présent règlement;
le pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement;
lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs:
le pouvoir de retirer un contenu d’une interface en ligne ou de restreindre l’accès à celle-ci ou d’ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne;
le pouvoir d’ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne; ou
le cas échéant, le pouvoir d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer,
y compris en confiant à un tiers ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures;
le pouvoir d’imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, pour les infractions couvertes par le présent règlement ainsi que pour le non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure adoptée en vertu du présent règlement.
Les sanctions visées au point h) sont effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux exigences des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il est notamment dûment tenu compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question.
Article 10
Exercice des pouvoirs minimums
Les pouvoirs énoncés à l’article 9 sont exercés de l’une des manières suivantes:
directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité;
le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques;
en recourant à des organismes désignés, le cas échéant; ou
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
CHAPITRE III
MÉCANISME D’ASSISTANCE MUTUELLE
Article 11
Demandes d’information
Article 12
Demandes de mesures d’exécution
L’autorité requise informe régulièrement l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises et qu’elle compte prendre. L’autorité requise informe sans retard, via la base de données électronique prévue à l’article 35, l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets desdites mesures sur l’infraction interne à l’Union, en indiquant notamment:
si des mesures provisoires ont été adoptées;
si l’infraction a cessé;
quelles mesures ont été adoptées et si ces mesures ont été mises en œuvre;
dans quelle mesure les consommateurs affectés par l’infraction présumée se sont vus proposer des engagements en matière de mesures correctives.
Article 13
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
Article 14
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 11 si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante, il apparaît que cette dernière n’a pas besoin des informations demandées pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ou s’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une telle infraction est susceptible d’être commise;
l’autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33;
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante.
L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution au titre de l’article 12 si, après avoir consulté l’autorité requérante, une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, ou un jugement, une transaction judiciaire ou une injonction judiciaire à l’encontre du même professionnel a déjà été rendu ou une transaction judiciaire à son égard est déjà intervenue concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise;
les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l’encontre du même professionnel à l’égard de la même infraction interne à l’Union dans l’État membre de l’autorité requise afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction interne à l’Union;
après enquête appropriée, l’autorité requise conclut qu’aucune infraction interne à l’Union n’a été commise;
l’autorité requise conclut que l’autorité requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 1;
l’autorité requise a accepté les engagements proposés par le professionnel en vue de mettre fin à l’infraction interne à l’Union dans un délai déterminé, et ce délai n’est pas encore écoulé.
Cependant, si le professionnel ne met pas en œuvre les engagements acceptés dans le délai visé au point e) du premier alinéa, l’autorité requise donne suite à la demande de mesures d’exécution présentée au titre de l’article 12.
CHAPITRE IV
MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
Article 15
Procédure relative aux décisions entre États membres
Pour les matières couvertes par le présent chapitre, les autorités compétentes concernées statuent par consensus.
Article 16
Principes généraux de coopération
Article 17
Lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
Article 18
Motifs du refus de participer à l’action coordonnée
Une autorité compétente peut refuser de participer à une action coordonnée pour l’une des raisons suivantes:
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire est intervenue concernant le même professionnel et la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente;
les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés avant le lancement d’une alerte visée à l’article 17, paragraphe 3, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union;
à la suite d’une enquête appropriée, il apparaît que les effets réels ou potentiels de l’infraction de grande ampleur présumée ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dans l’État membre de l’autorité compétente sont négligeables et qu’aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente;
l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dont il s’agit n’a pas été commise dans l’État membre de l’autorité compétente et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente;
l’autorité compétente a accepté les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union visant à mettre fin à l’infraction dans l’État membre de l’autorité compétente et ces engagements ont été mis en œuvre et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente.
Article 19
Mesures d’enquête dans le cadre des actions coordonnées
Article 20
Engagements dans le cadre des actions coordonnées
Article 21
Mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées
Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes peuvent recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction de grande ampleur supposée ou par l’infraction de grande ampleur supposée à l’échelle de l’Union ou, le cas échéant, elles peuvent tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction.
Les mesures d’exécution sont particulièrement indiquées dans les cas suivants:
une action d’exécution immédiate est nécessaire pour faire cesser ou interdire rapidement et efficacement l’infraction;
il est peu probable que les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction mettent fin à celle-ci;
le professionnel responsable de l’infraction n’a pas proposé d’engagements avant l’expiration d’un délai fixé par les autorités compétentes concernées;
le professionnel responsable de l’infraction a proposé des engagements qui sont insuffisants pour mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, pour apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction; ou
le professionnel responsable de l’infraction n’a pas mis en œuvre les engagements visant à mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, à apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe 3.
Article 22
Clôture des actions coordonnées
Article 23
Rôle du coordinateur
Le coordinateur désigné conformément à l’article 17 ou 29 se voit confier notamment les missions suivantes:
veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’enquête ou de l’action d’exécution, selon le cas, des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter;
coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement;
coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et la Commission;
maintenir le contact avec le professionnel et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées et du coordinateur;
le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités compétentes concernées ainsi que les autres démarches nécessaires pour traiter et mettre en œuvre les engagements proposés par les professionnels concernés;
le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités compétentes concernées;
coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités compétentes concernées au titre du chapitre III.
Article 24
Régime linguistique
Article 25
Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels
Aux fins des procédures visées au présent chapitre, le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où le professionnel a son siège ou sa résidence ou dans l’une des langues officielles utilisées à des fins officielles dans cet État membre.
CHAPITRE V
ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
Article 26
Alertes
Lorsqu’elle notifie, c’est-à-dire lance une alerte, en vertu des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ou la Commission fournit des informations sur l’infraction présumée couverte par le présent règlement, et notamment, le cas échéant, les informations suivantes:
une description de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction;
les détails du produit ou du service concerné par l’infraction;
les noms des États membres concernés ou potentiellement concernés par l’infraction;
l’identité du ou des professionnels responsables ou soupçonnés d’être responsables de l’infraction;
la base légale des actions possibles en vertu du droit national et les dispositions correspondantes des actes juridiques de l’Union énumérés en annexe;
une description et l’état d’avancement des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction, ainsi que leurs dates et durées;
l’identité des autorités compétentes chargées d’engager la procédure judiciaire et de prendre d’autres mesures.
Article 27
Alertes externes
Article 28
Échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, via la base de données électronique visée à l’article 35, les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction couverte par le présent règlement dans leur domaine de compétence si elles soupçonnent que l’infraction en question est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.
Article 29
Opérations «coup de balai»
Article 30
Coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation
Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités dans les domaines suivants:
la formation de leurs agents participant à l’application du présent règlement;
la collecte, le classement et l’échange de données sur les réclamations de consommateurs;
la mise en place de réseaux d’agents spécialisés par secteur;
la mise au point d’outils d’information et de communication; et
le cas échéant, l’élaboration de normes, de méthodes et de lignes directrices concernant l’application du présent règlement.
Article 31
Échange d’agents entre les autorités compétentes
Article 32
Coopération internationale
CHAPITRE VI
ARRANGEMENTS COMMUNS
Article 33
Utilisation et divulgation des informations et secret professionnel et commercial
Toutefois, les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l’autorité compétente ayant fourni les informations, divulguer les informations nécessaires:
pour démontrer l’existence d’infractions couvertes par le présent règlement; ou
pour faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement.
Article 34
Utilisation des éléments de preuve et des conclusions des enquêtes
Les autorités compétentes peuvent utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements transmis, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre, quel que soit leur support de stockage.
Article 35
Base de données électronique
Les données relatives à une infraction sont conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui ne peut être supérieure à cinq ans à compter du jour où:
une autorité requise notifie à la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, la cessation d’une infraction interne à l’Union;
le coordinateur notifie la clôture de l’action coordonnée, en application de l’article 22, paragraphe 1;
les informations ont été enregistrées dans la base de données, dans tous les autres cas.
Article 36
Renoncement au remboursement des dépenses
Article 37
Priorités en matière de contrôle de l’application de la législation
Ces informations comprennent notamment les éléments suivants:
des informations sur les tendances des marchés qui sont susceptibles d’affecter les intérêts des consommateurs de l’État membre en question et dans d’autres États membres;
un aperçu des actions menées au titre du présent règlement, au cours des deux dernières années, portant en particulier sur les mesures d’enquête et d’exécution liées aux infractions de grande ampleur;
les statistiques échangées au moyen des alertes visées à l’article 26;
la liste indicative des domaines prioritaires pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs dans l’État membre concerné; et
les domaines prioritaires proposés, pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs au niveau de l’Union.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Comité
Article 39
Notifications
Les États membres communiquent sans tarder à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par le présent règlement ainsi que le texte des accords, dans les domaines régis par le présent règlement, autres que ceux traitant de cas individuels, qu’ils concluent.
Article 40
Rapports
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 41
Abrogation
Le règlement (CE) no 2006/2004 est abrogé avec effet à compter du 17 janvier 2020.
Article 42
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Directives et règlements visés à l’article 3, point 1)
1. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
2. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
3. Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
4. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
5. Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67): articles 86 à 100.
6. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): article 13.
7. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
8. Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
9. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
10. Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
11. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8.
12. Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36): article 20.
13. Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
14. Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
15. Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): articles 22, 23 et 24.
16. Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).
17. Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10, 11 et articles 19 à 26.
18. Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
19. Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
20. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
21. Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): article 13.
22. Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.
23. Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23, chapitre 10 et annexes I et II.
24. Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): articles 3 à 18 et article 20, paragraphe 2.
25. Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
26. Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).
27. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1), uniquement lorsque le client est un consommateur tel que défini à l'article 2, point 12), dudit règlement.
28. Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).
( 1 ) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).