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Document 02017R0587-20230605
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/587 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments and on transaction execution obligations in respect of certain shares on a trading venue or by a systematic internaliser (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017R0587 — FR — 05.06.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/587 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 387) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/442 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2018 |
L 77 |
56 |
20.3.2019 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/944 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2023 |
L 131 |
1 |
16.5.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/587 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«opération de portefeuille» : des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique; |
▼M2 —————
4) |
«internalisateur systématique» : une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). |
Article 2
Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix
[Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction sur actions ne contribue pas au processus de découverte des prix dans chacun des cas suivants:
lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par les volumes ou d'un cours moyen pondéré dans le temps;
lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille qui englobe au moins cinq actions différentes;
lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier, toutes les composantes de l'opération devant être exécutées en un seul lot;
lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des actions et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;
lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in;
lorsque sa finalité est de transférer les actions en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;
lorsqu'elle aboutit à la livraison des actions dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires;
▼M1 —————
lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
CHAPITRE II
TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
Section 1
Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
Article 3
Obligations de transparence pré-négociation
[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Article 4
Marché le plus pertinent en termes de liquidité
[Article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Le calcul visé au paragraphe 2:
inclut, pour chaque plate-forme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plate-forme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7;
couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et n'a pas été suspendu.
Article 5
Caractéristiques spécifiques des transactions négociées
[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants:
lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants:
l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client;
tous deux négocient pour compte propre;
tous deux agissent pour le compte d'un client.
lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation:
agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou
négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.
Article 6
Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur
[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants:
lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par volume ou d'un cours moyen pondéré dans le temps;
lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille;
lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot;
lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des instruments financiers, aucune entreprise d'investissement n'étant partie à la transaction;
lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in;
lorsque sa finalité est de transférer des instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marges ou de garanties d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;
lorsqu'elle aboutit à la livraison des instruments financiers dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires;
▼M1 —————
lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014;
lorsqu'elle est équivalente à l'une des transactions décrites aux points a) à i) en ce qu'elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante sur le marché de l'instrument financier négocié.
Article 7
Ordres d'une taille élevée
[Article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Le calcul visé au paragraphe 3:
tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;
couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente ou, le cas échéant, la partie de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.
Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
Article 8
Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres
[Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui:
sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système;
ne peuvent interagir avec d'autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation;
une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication.
Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification:
dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10 000 EUR;
pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système.
Section 2
Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
Article 9
Modalités de la publication d'une offre de prix ferme
[Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Tout arrangement adopté par un internalisateur systématique pour se conformer à l'obligation de rendre publiques ses offres de prix fermes remplit les conditions suivantes:
il inclut toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;
il est conforme à des modalités techniques équivalentes à celles définies pour les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/571 visant à faciliter la consolidation des données avec des données similaires provenant d’autres sources;
il met les informations à la disposition du public sur une base non discriminatoire;
il prévoit la publication de la date et de l'heure où les offres de prix ont été introduites ou modifiées conformément à l'article 50 de la directive 2014/65/UE, comme spécifié par le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission ( 5 ).
Article 10
Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché
[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.
Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission ( 6 ).
Article 11
Taille normale de marché
[Article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Le calcul visé au paragraphe 2:
tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;
couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue;
exclut les transactions post-négociation d'une taille élevée telles que définies dans le tableau 4 de l'annexe I.
Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
CHAPITRE III
TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
Article 12
Obligations de transparence post-négociation
[Article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I;
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l'indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.
Article 13
Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation
[Article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas:
aux transactions exclues en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ( 7 ), le cas échéant;
aux transactions exécutées par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective d'instruments financiers, et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;
aux transactions give-up et give-in;
aux transferts d'instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales, dans le contexte d'exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;
Article 14
Publication en temps réel des transactions
[Article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Pour les transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:
lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;
lorsque la transaction a lieu en dehors des heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de cette plate-forme de négociation.
Pour les transactions effectuées hors plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:
lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire concerné, ou pendant les heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;
lorsque la transaction a lieu dans une situation non couverte par le point a), dès le début des heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement et au plus tard avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 4.
Article 15
Publication différée des transactions
[Article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Lorsqu'une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits:
la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l'entreprise, et une contrepartie;
la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l'annexe II, selon le cas.
Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu'à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions:
soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu'il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation;
soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).
Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s'entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4.
Article 16
Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
Article 17
Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence
[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Au plus tard 14 mois après la date de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, puis au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités compétentes, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes:
la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l'article 4, paragraphe 2;
le volume d'échanges quotidien moyen aux fins de l'identification des ordres d'une taille élevée, comme énoncé à l'article 7, paragraphe 3;
la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché, comme énoncé à l'article 11, paragraphe 2.
Article 18
Référence aux autorités compétentes
[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Article 19
Dispositions transitoires
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, les autorités compétentes recueillent les données et effectuent les calculs, puis assurent leur publication dès qu'ils sont achevés, dans les délais suivants:
lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union dix semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard quatre semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement;
lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard à la date d'entrée en application dudit règlement.
Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués comme suit:
lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union seize semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la période de référence de quarante semaines commençant cinquante-deux semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement;
lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt seize semaines et au plus tard dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la première période de quatre semaines de négociation de cet instrument financier;
lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur l'historique des négociations de cet instrument ou d'instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.
Pendant la période visée au paragraphe 3, les autorités compétentes, en ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 2, points b) et c), veillent à ce que:
les informations publiées en vertu du paragraphe 1 restent adaptées aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014;
les informations publiées en vertu du paragraphe 1 soient mises à jour sur la base d'une période de négociation plus longue et d'un historique plus complet, s'il y a lieu.
Article 20
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Toutefois, son article 19 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Informations à rendre publiques
Tableau 1
Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l'article 3
Type de système de négociation |
Description du système de négociation |
Informations à rendre publiques |
Système de négociation à carnet d'ordres à enchères continues |
Système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible. |
Le nombre agrégé d'ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu'ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
Système de négociation dirigé par les prix |
Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d'offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s'expose. |
La meilleure offre de vente et d'achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. |
Système de négociation à enchères périodiques |
Système qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. |
Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
Système de négociation avec demandes d'offre de prix |
Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d'offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L'offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. |
Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d'offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu'elles deviennent exécutables. |
Tout autre système de négociation |
Tout autre type de système de négociation, y compris les systèmes hybrides relevant de plusieurs des types de système de négociation visés dans le présent tableau. |
Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que de l'intérêt pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l'instrument considéré. |
Tableau 2
Tableau des symboles du tableau 3
Symbole |
Type de données |
Définition |
{ALPHANUM-n} |
Jusqu'à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ. — «AAAA» correspond à l'année; — «MM» au mois; — «JJ» au jour; — «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée — «hh» correspond à l'heure; — «mm» aux minutes; — «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes, — «Z» correspond à l'heure TUC. Les dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. — utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point); — faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins); Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Tableau 3
Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation
Intitulé du champ |
Description des informations à publier |
Type de lieu d'exécution ou de publication |
Format à employer, tel que défini au tableau 2 |
Date et heure de la transaction |
La date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée. Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l'heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies des champs 31, 34 et 44 comme précisé à l'annexe 1, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2017/590, code d'identification de l'instrument, catégorie de l'instrument et code de l'instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près. Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis par l'entreprise chargée de l'exécution à un tiers pour le compte d'un client et que les conditions de transmission définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre. |
Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF) Dispositif de publication agréé (APA) Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Code d'identification de l'instrument |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier |
RM, MTF APA CTP |
{ISIN} |
Prix |
Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»). Lorsque le prix est sans objet, ne pas remplir ce champ. Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Quantité. |
RM, MTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement «PNDG» si le prix n'est pas disponible |
Monnaie du prix |
Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). |
RM, MTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Quantité |
Nombre d'unités de l'instrument financier. La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier. Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Prix. |
RM, MTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
Lieu d'exécution |
Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC). Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n'est exécutée ni sur une plate-forme de négociation, ni par un internalisateur systématique, ni sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. Utiliser SINT pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique. |
RM, MTF APA CTP |
Plates-formes de négociation: {MIC} Internalisateurs systématiques: «SINT» |
Date et heure de la publication |
La date et l'heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA. Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure doit être au moins à la seconde près. |
RM, MTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Lieu de publication |
Code d'identification de la plate-forme de négociation ou de l'APA publiant la transaction. |
CTP |
Plates-formes de négociation: {MIC} APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu'il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l'AEMF. |
Code d'identification de la transaction |
Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation (en vertu de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1) et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction. Le code d'identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n'utilise pas les MIC de segment, le code d'identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d'exploitation et pour chaque séance. Lorsque l'APA n'utilise pas de MIC, le code d'identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l'APA et pour chaque séance. Les éléments composant le code d'identification de transaction ne révèlent pas l'identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué. |
RM, MTF APA CTP |
{ALPHANUM-52} |
(1)
Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel). |
Tableau 4
Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation
Code signalétique |
Nom |
Type de lieu d'exécution ou de publication |
Description |
«BENC» |
Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence |
RM, MTF APA CTP |
Transactions exécutées sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps. |
«ACTX» |
Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross) |
APA CTP |
Transactions pour lesquelles une entreprise d'investissement a apparié des ordres de clients, l'achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction. |
«NPFT» |
Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix |
RM, MTF CTP |
Transactions pour lesquelles l'échange des instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché, telles qu'énumérées à l'article 13. |
«TNCP» |
Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014 |
RM, MTF APA CTP |
Transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014 et telles qu'énumérées à l'article 2. |
«SDIV» |
Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende |
RM, MTF APA CTP |
Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l'acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l'acheteur |
«LRGS» |
Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation |
RM, MTF APA CTP |
Les transactions d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l'article 15. |
«RFPT» |
Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence |
RM, MTF CTP |
Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. |
«NLIQ» |
Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides |
RM, MTF CTP |
Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014. |
«OILQ» |
Code signalétique pour les transactions portant sur des instruments financiers non liquides |
RM, MTF CTP |
Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 600/2014. |
«PRIC» |
Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur |
RM, MTF CTP |
Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 600/2014, et comme exposé à l'article 6. |
«ALGO» |
Code signalétique pour les transactions logarithmiques |
RM, MTF CTP |
Les transactions exécutées parce que l'entreprise d'investissement a eu recours au trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE. |
«SIZE» |
Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché |
APA CTP |
Les transactions exécutées par un internalisateur systématique lorsque la taille de l'ordre entrant dépasse la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l'article 11. |
«ILQD» |
Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide |
APA CTP |
Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (1) exécutées par un internalisateur systématique. |
«RPRI» |
Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d'un meilleur prix |
APA CTP |
Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d'un meilleur prix conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014. |
«CANC» |
Code signalétique pour les transactions annulées |
RM, MTF APA CTP |
Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est annulée. |
«AMND» |
Code signalétique pour les transactions modifiées |
RM, MTF APA CTP |
Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est modifiée. |
«DUPL» |
Code signalétique pour les rapports de négociation en double |
APA |
Utilisé lorsqu'une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571. |
(1)
Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel). |
ANNEXE II
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, tailles normales de marché et publications différées et délais
Tableau 1
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions et les certificats représentatifs
Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR |
VQM < 50 000 |
50 000 ≤ VQM < 100 000 |
100 000 ≤ VQM < 500 000 |
500 000 ≤ VQM < 1 000 000 |
1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000 |
5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000 |
25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000 |
50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000 |
VQM ≥ 100 000 000 |
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché |
15 000 |
30 000 |
60 000 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
650 000 |
Tableau 2
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR |
VQM < 50 000 |
VQM ≥ 50 000 |
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché |
15 000 |
30 000 |
Tableau 3
Tailles normales de marché
Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR |
VMT < 20 000 |
20 000 ≤ VMT < 40 000 |
40 000 ≤ VMT < 60 000 |
60 000 ≤ VMT < 80 000 |
80 000 ≤ VMT < 100 000 |
100 000 ≤ VMT < 120 000 |
120 000 ≤ VMT < 140 000 |
Etc. |
Taille normale de marché |
10 000 |
30 000 |
50 000 |
70 000 |
90 000 |
110 000 |
130 000 |
Etc. |
Tableau 4
Seuils pour publication différée et délais pour les actions et les certificats représentatifs
Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR |
Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR |
Délai de publication après la transaction |
> 100 m |
10 000 000 |
60 minutes |
20 000 000 |
120 minutes |
|
35 000 000 |
Fin de la séance |
|
50 m — 100 m |
7 000 000 |
60 minutes |
15 000 000 |
120 minutes |
|
25 000 000 |
Fin de la séance |
|
25 m — 50 m |
5 000 000 |
60 minutes |
10 000 000 |
120 minutes |
|
12 000 000 |
Fin de la séance |
|
5 m — 25 m |
2 500 000 |
60 minutes |
4 000 000 |
120 minutes |
|
5 000 000 |
Fin de la séance |
|
1 m — 5 m |
450 000 |
60 minutes |
750 000 |
120 minutes |
|
1 000 000 |
Fin de la séance |
|
500 000 — 1 m |
75 000 |
60 minutes |
150 000 |
120 minutes |
|
225 000 |
Fin de la séance |
|
100 000 — 500 000 |
30 000 |
60 minutes |
80 000 |
120 minutes |
|
120 000 |
Fin de la séance |
|
50 000 — 100 000 |
15 000 |
60 minutes |
30 000 |
120 minutes |
|
50 000 |
Fin de la séance |
|
< 50 000 |
7 500 |
60 minutes |
15 000 |
120 minutes |
|
25 000 |
Fin de la séance suivante |
Tableau 5
Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés
Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR |
Délai de publication après la transaction |
15 000 000 |
60 minutes |
50 000 000 |
Fin de la séance |
Tableau 6
Seuils pour publication différée et délais pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR |
Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR |
Délai de publication après la transaction |
VQM < 50 000 |
15 000 |
120 minutes |
30 000 |
Fin de la séance |
|
VQM ≥ 50 000 |
30 000 |
120 minutes |
60 000 |
Fin de la séance |
ANNEXE III
Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Symboles
Symbole |
Type de donnée |
Définition |
{ALPHANUM-n} |
Jusqu'à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Tableau 2
Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
No |
Champ |
Données à fournir |
Formats et normes de déclaration |
1 |
Code d'identification de l'instrument |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier |
{ISIN} |
2 |
Nom complet de l'instrument |
Nom complet de l'instrument financier |
{ALPHANUM-350} |
3 |
Plate-forme de négociation |
S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC). |
{MIC} |
4 |
Identifiant MiFIR |
Identification des instruments financiers de capitaux propres Actions, comme visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE Certificats représentatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE Fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE Certificats préférentiels, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 600/2014 Les autres instruments financiers assimilables à des actions sont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci. |
Instruments financiers de capitaux propres SHRS = actions ETFS = fonds cotés DPRS = certificats représentatifs CRFT = certificats préférentiels OTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions |
ANNEXE IV
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)
Tableau 1
Symboles
Symbole |
Type de donnée |
Définition |
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
{DATEFORMAT} |
Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ. |
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point); faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins); les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
{INTEGER-n} |
Nombre entier de n chiffres au maximum |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives. |
Tableau 2
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)
Numéro du champ |
Intitulé du champ |
Description des informations à publier |
Type de lieu d’exécution ou de publication |
Format à employer, tel que défini au tableau 1 |
1 |
Code d’identification de l’instrument |
Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marché réglementé (RM) Système multilatéral de négociation (MTF) Dispositif de publication agréé (APA) Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Date d’exécution |
Date d’exécution de la transaction. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation. |
RM, MTF, APA, CTP |
{MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF» |
4 |
Code signalétique d’instrument suspendu |
Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution. Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10. |
RM, MTF, CTP |
TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance |
5 |
Nombre total de transactions |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Volume total des transactions |
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR (*1) (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*2). |
RM, MTF, CTP |
{INTEGER-18} |
8 |
Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 |
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*1) (*2). |
RM, MTF, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
9 |
Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*2). En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
10 |
Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*1) (*2). En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
(*1)
Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.
(*2)
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés. Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. |
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 3 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 5 ) Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).
( 6 ) Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).
( 7 ) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).