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Document 32022R2120

Règlement d’exécution (UE) 2022/2120 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d’informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/4837

JO L 287 du 8.11.2022, p. 76–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2120/oj

8.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/76


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2120 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2022

définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d’informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre aux autorités compétentes d’agréger et de comparer efficacement les informations relatives aux projets de financement participatif financés, il conviendrait que les prestataires de services de financement participatif emploient des normes et formats cohérents lorsqu’ils leur communiquent ces informations conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503. Il y a lieu, dès lors, d’établir à cet effet un modèle prescrivant des normes et formats de communication communs.

(2)

Afin de permettre aux autorités compétentes de recueillir les informations et de les soumettre ensuite à l’AEMF en temps utile, il conviendrait que les prestataires de services de financement participatif leur communiquent les informations portant sur une année civile donnée au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Afin de permettre aux autorités compétentes et à l’AEMF de disposer des informations complètes dont elles ont respectivement besoin pour consolider leur capacité de surveillance des entités concernées et pour établir et publier des statistiques complètes sur le marché du financement participatif de l’Union, il conviendrait que les informations communiquées par les prestataires de services de financement participatif couvrent tous les projets financés via leurs plates-formes, y compris les projets qui pas collecté de fonds dans l’année considérée. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que les informations qu’ils communiquent soient complètes et exactes.

(3)

Étant donné la sensibilité des informations que doivent communiquer les prestataires de services de financement participatif, les procédures de communication de ces informations devraient garantir la confidentialité de ces dernières.

(4)

Afin de garantir l’identification efficace et sûre des porteurs de projets, des identifiants courants devraient être utilisés à cet effet. Lorsque le porteur de projet est une entité juridique, c’est son identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442 qui devrait être communiqué. Étant donné qu’il n’existe pas de norme internationale commune pour l’identification des personnes physiques, et vu l’importance de garantir une identification claire des porteurs de projets qui sont des personnes physiques, il conviendrait de communiquer, pour ces porteurs de projets, l’identifiant prévu à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (2). En outre, afin de garantir l’interopérabilité des données, et pour qu’il soit possible de compléter les informations communiquées par d’autres données figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement visée à l’article 23 du règlement (UE) 2020/1503, l’identifiant de l’offre de financement participatif déterminé conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119 de la Commission (3) devrait également être communiqué.

(5)

Afin de permettre à l’AEMF d’effectuer une agrégation et une comparaison transfrontières efficaces des informations fournies et d’élaborer des statistiques sur le marché du financement participatif de l’Union, il conviendrait que les autorités compétentes emploient des normes et formats cohérents lorsqu’elles fournissent à l’AEMF des informations sur les projets de financement participatif. Il y a lieu, dès lors, d’établir à cet effet un modèle prescrivant des normes et formats de communication communs. Il conviendrait que les autorités compétentes fournissent à l’AEMF des informations complètes et exactes, avec anonymisation de l’identification des porteurs de projets selon une méthode commune.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF.

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Normes et formats de données, modèle et procédures pour la communication d’informations aux autorités compétentes

1.   Les informations communiquées en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 sont les informations complètes et exactes indiquées dans le tableau 2 de l’annexe du présent règlement, présentées selon les normes et formats qui y sont précisés, au moyen d’un formulaire électronique utilisant un format CSV commun ou un autre format accepté par l’autorité compétente destinataire des informations.

2.   Les procédures de communication des informations conformément au présent article comprennent des mécanismes visant à garantir la confidentialité des informations communiquées.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées, pour chaque année civile, au plus tard à la fin du mois de février de l’année civile suivante.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

pour le prestataire de services de financement participatif, l’identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442;

b)

pour le porteur de projet:

i)

le code LEI, s’il s’agit d’une personne morale;

ii)

l’identifiant prévu à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590, s’il s’agit d’une personne physique;

c)

pour chaque projet, l’identifiant de l’offre de financement participatif déterminé conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119.

Article 2

Normes et formats de données, modèle et procédures pour la communication d’informations à l’AEMF

1.   Les informations communiquées en application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont les informations complètes et exactes visées dans le tableau 3 de l’annexe du présent règlement, présentées selon les normes et formats qui y sont précisés, au moyen d’un formulaire électronique utilisant un format CSV commun.

2.   Les informations permettant l’identification des porteurs de projets sont anonymisées au moyen d’un algorithme commun de hachage cryptographique.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/2119 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement (voir page 63 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Tableau 1

Glossaire pour les tableaux 2 et 3

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

le séparateur décimal est le signe «.» (point);

le séparateur des milliers n’est pas utilisé;

les valeurs négatives sont précédées du signe «-» (moins);

les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

le séparateur des milliers n’est pas utilisé;

les valeurs négatives sont précédées du signe «-» (moins);

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

L’identifiant est déterminé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590.


Tableau 2

Informations à communiquer aux autorités compétentes

No

Champ

Informations à communiquer

Format et normes à respecter

1

Code d’identification du prestataire de services de financement participatif

Le code utilisé pour identifier le prestataire de services de financement participatif chargé de remettre la déclaration.

{LEI}

2

Période de référence

L’année couverte par la déclaration.

AAAA

Informations sur les projets pour lesquels une offre de financement participatif a été émise par le prestataire de services de financement participatif durant la période de référence.

Les champs 3 à 6 sont à répéter pour chaque projet. Si le montant collecté est libellé dans plus d’une monnaie, les champs 5 et 6 sont répétés pour chaque monnaie respectivement.

3

Identifiant de l’offre de financement participatif

L’identifiant unique de l’offre de financement participatif tel que précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Secteur

Le secteur du projet tel que précisé au premier niveau de classification prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1).

{ALPHANUM-1}

5

Montant collecté

Le montant collecté pour le projet.

Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Monnaie du montant collecté

La monnaie dans laquelle le montant collecté est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Informations sur le(s) porteur(s) de projet pour chaque projet

Le champ 7 est à répéter pour chaque porteur de projet.

7

Identifiant du(des) porteur(s) de projet

Le code utilisé pour identifier chaque porteur de projet:

a)

s’il s’agit d’une entité juridique, le code LEI;

b)

s’il s’agit d’une personne physique, l’identifiant déterminé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informations sur les investisseurs et sur les instruments émis pour chaque projet

Si différents types d’instrument, différents types d’investisseurs, différents pays d’origine des investisseurs ou différentes monnaies doivent être déclarés, les champs 8 à 13 sont à répéter autant de fois que nécessaire pour chaque combinaison de type d’instrument, type d’investisseur, pays d’origine des investisseurs et monnaie.

8

Type d’instrument

Le type d’instrument émis

LOAN – Prêts

ICFP – Instruments admis à des fins de financement participatif

EQUI – Instruments de capitaux propres qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) telles que celles visées au point a) de ladite disposition

DEBT – Instruments de créance qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point b) de ladite disposition

OTHR – les autres valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, telles que celles visées au point c) de ladite disposition

9

Type d’investisseur

Le type ou les types d’investisseurs. Indiquer s’il s’agit:

a)

d’une personne physique ou morale qui est un client professionnel au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE;

b)

d’une personne physique ou morale qui a l’agrément du prestataire de services de financement participatif pour être traitée comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503;

c)

d’un investisseur non averti;

d)

du porteur de projet.

Si le montant déclaré dans le champ 12 est le montant investi dans le projet par le porteur de projet, le type d’investisseur à déclarer dans ce champ est celui visé au point d).

PROF – Clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE

SOPH – Investisseurs avertis (sophisticated) conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503

RETL – Investisseurs non avertis

OTHR – Porteurs de projet

10

Pays d’origine des investisseurs

Le pays où les investisseurs sont fiscalement domiciliés.

{COUNTRYCODE_2}

11

Nombre d’investisseurs

Le nombre d’investisseurs par type d’investisseur et pays d’origine.

{INTEGER-9}

12

Montant investi

Le montant total investi par type d’investisseur et pays d’origine, libellé dans la monnaie utilisée pour le paiement.

{DECIMAL-18/5}

13

Monnaie du montant investi

La monnaie dans laquelle le montant investi est libellé.

{CURRENCYCODE_3}


Tableau 3

Informations à communiquer à l’AEMF

No

Champ

Informations à communiquer

Format et normes à respecter

1

Code d’identification du prestataire de services de financement participatif

Le code utilisé pour identifier le prestataire de services de financement participatif chargé de remettre la déclaration.

{LEI}

2

Période de référence

L’année couverte par la déclaration.

AAAA

Informations sur les projets pour lesquels une offre de financement participatif a été émise par le prestataire de services de financement participatif durant la période de référence.

Les champs 3 à 6 sont à répéter pour chaque projet. Si le montant collecté est libellé dans plus d’une monnaie, les champs 5 et 6 sont à répéter pour chaque monnaie respectivement.

3

Identifiant de l’offre de financement participatif

L’identifiant unique de l’offre de financement participatif tel que précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Secteur

Le secteur du projet tel que précisé au premier niveau de classification prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Montant collecté

Le montant collecté pour le projet.

Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Monnaie du montant collecté

La monnaie dans laquelle le montant collecté est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Informations sur le(s) porteur(s) de projet pour chaque projet

Le champ 7 est à répéter pour chaque porteur de projet.

7

Identifiant anonymisé du(des) porteur(s) de projet

L’identifiant du(des) porteur(s) de projet, anonymisé conformément à l’article 2, paragraphe 2.

{ALPHANUM}

Informations sur les investisseurs et sur les instruments émis pour chaque projet

Si différents types d’instrument, différents types d’investisseurs, différents pays d’origine des investisseurs ou différentes monnaies doivent être déclarés, les champs 8 à 13 sont à répéter autant de fois que nécessaire pour chaque combinaison de type d’instrument, type d’investisseur, pays d’origine des investisseurs et monnaie.

8

Type d’instrument

Le type d’instrument émis

LOAN – Prêts

ICFP – Instruments admis à des fins de financement participatif

EQUI – Instruments de capitaux propres qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point a) de ladite disposition

DEBT – Instruments de créance qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point b) de ladite disposition

OTHR – les autres valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, telles que celles visées au point c) de ladite disposition

9

Type d’investisseur

Indiquer s’il s’agit:

a)

d’une personne physique ou morale qui est un client professionnel au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE;

b)

d’une personne physique ou morale qui a l’agrément du prestataire de services de financement participatif pour être traitée comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503;

c)

d’un investisseur non averti;

d)

du porteur de projet.

Si le montant déclaré dans le champ 12 est le montant investi dans le projet par le porteur de projet, le type d’investisseur à déclarer dans ce champ est celui visé au point d).

PROF – Clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE

SOPH – Investisseurs avertis (sophisticated) conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503

RETL – Investisseurs non avertis

OTHR – Porteurs de projet

10

Pays d’origine des investisseurs

Le pays où les investisseurs sont fiscalement domiciliés.

{COUNTRYCODE_2}

11

Nombre d’investisseurs

Le nombre d’investisseurs par type d’investisseur et pays d’origine.

{INTEGER-9}

12

Montant investi

Le montant total investi par type d’investisseur et pays d’origine, libellé dans la monnaie utilisée pour le paiement.

{DECIMAL-18/5}

13

Monnaie du montant investi

La monnaie dans laquelle le montant investi est libellé.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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