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Document 32021R1847

Règlement d’exécution (UE) 2021/1847 de la Commission du 14 octobre 2021 concernant la désignation d’un taux de remplacement légal pour certaines maturités du LIBOR CHF (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7488

JO L 374 du 22.10.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1847/oj

22.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 374/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1847 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2021

concernant la désignation d’un taux de remplacement légal pour certaines maturités du LIBOR CHF

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 23 ter, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le LIBOR CHF (taux interbancaire offert à Londres pour le franc suisse) est l’un des taux LIBOR, relatifs à cinq devises différentes, administrés par l’ICE Benchmark Administration (IBA). Il reflète le taux d’intérêt auquel les principales grandes banques actives au niveau international qui ont accès au marché du financement de gros non garanti peuvent se financer en francs suisses sur ce marché. L’IBA le calcule sur la base des données que lui communique un panel de banques.

(2)

L’autorité de réglementation financière du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a annoncé la cessation de certains indices de référence LIBOR, dont le LIBOR CHF, pour la fin de 2021 au plus tard. Cette cessation s’explique par la crainte que le LIBOR, pour certaines de ses maturités, ne représente plus adéquatement le marché ou la réalité économique sous-jacents au marché du financement de gros non garanti. Cette crainte trouve son origine dans la réticence de la majorité des banques du panel LIBOR à continuer de contribuer aux taux LIBOR concernés, comme l’IBA l’a annoncé le 5 mars 2021 dans sa synthèse des réponses reçues à sa consultation sur la possible cessation du LIBOR (ICE LIBOR Feedback Statement on Consultation on Potential Cessation).

(3)

Dans l’Union, un certain nombre de banques ont utilisé le LIBOR CHF comme taux de référence pour un grand nombre de prêts hypothécaires de détail toujours en cours, dont la plupart expireront après la fin de 2021. Selon les réponses reçues à une consultation publique organisée par la Commission, il y a actuellement dans l’Union pour environ 35 milliards d’EUR de contrats hypothécaires qui se réfèrent au LIBOR CHF. Le gros de l’encours de ces contrats se situe en Pologne, tandis que le reste se situe en Autriche, en Slovénie, aux Pays-Bas et en France.

(4)

L’ampleur des perturbations que pourrait causer la cessation du LIBOR CHF et la nécessité de préserver, dans toute la mesure du possible, la continuité des contrats se référant au LIBOR CHF afin d’éviter que ces perturbations ne se concrétisent ont été soulignées dans un certain nombre d’échanges entre la Commission et les autorités publiques concernées. La Commission a dûment tenu compte des éléments factuels qui lui ont été présentés pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 23 ter du règlement (UE) 2016/1011 étaient remplies et, par conséquent, pour établir la nécessité d’une action de sa part.

(5)

Le rapport 2021 sur la stabilité financière publié par la Banque nationale de Pologne (2) indique que, fin 2020, plus de 410 000 ménages polonais avaient un crédit hypothécaire se référant au LIBOR CHF, selon des maturités variables. Cela représente quelque 20 % du portefeuille total des prêts hypothécaires en Pologne, pour une valeur totale de 100 milliards de PLN (environ 22 milliards d’EUR), selon d’autres données fournies par les autorités concernées. La majorité de ces prêts hypothécaires sont à long terme et seront toujours en cours après 2030. Le rapport souligne les risques que pose la cessation du LIBOR CHF, et la nécessité, afin d’éviter la matérialisation de ces risques, d’assurer la continuité des contrats de prêt au logement libellés en francs suisses. Il fait valoir que l’absence de dispositions de repli et d’acte juridique désignant l’indice de remplacement de cet indice de référence que constitue le LIBOR CHF pourrait compromettre la continuité de ces contrats et se traduire en conséquence par des pertes financières pour les banques. Le ministère polonais des finances a communiqué des données similaires à la Commission.

(6)

En Autriche, au mois de juin 2021, entre 50 000 et 60 000 prêts hypothécaires souscrits par des ménages, se chiffrant au total à 9,6 milliards d’EUR et représentant environ 5,7 % de l’endettement total des ménages autrichiens, se référaient au LIBOR CHF. Quelque 400 banques autrichiennes détiennent des portefeuilles de prêts hypothécaires se référant au LIBOR CHF. La Banque nationale d’Autriche et l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) ont fourni des données similaires dans une lettre adressée à la Commission.

(7)

En Slovénie, plus de 6 700 contrats de crédit à la consommation, d’une valeur totale supérieure à 300 millions d’EUR, se référaient au LIBOR CHF à la date du 31 décembre 2020, les plus récents de ces contrats ne devant pas expirer avant 2043. En outre, 9 banques sur 15 sont exposées au LIBOR CHF. Les prêts au logement se référant au LIBOR CHF détenus par ces 9 banques représentent 6,34 % du total des prêts au logement, tandis que les prêts hypothécaires se référant au LIBOR CHF représentent 7,13 % du total des prêts hypothécaires.

(8)

Aux Pays-Bas, les prêts hypothécaires de détail se référant au LIBOR CHF et ne contenant pas de disposition de repli atteignent une valeur estimative totale d’environ 500 millions d’EUR.

(9)

En France, les banques régionales détiennent environ 6 400 contrats de prêt de détail se référant au LIBOR CHF qui arriveront à échéance après 2021.

(10)

Le règlement (UE) 2016/1011 dispose que les utilisateurs d’un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’ils prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni et, lorsque cela est faisable et approprié, désignant un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution de l’indice de référence qui ne serait plus fourni. Les contrats se référant au LIBOR CHF ont été conclus bien avant que l’on puisse prévoir la cessation du LIBOR CHF et avant l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1011. Ces contrats ne contiennent en conséquence pas de disposition de repli pour le cas où un administrateur d’indice de référence ne pourrait plus publier une référence contractuelle après une certaine date.

(11)

Du fait de la difficulté d’identifier un taux de remplacement approprié pour le LIBOR CHF avant que le GTN suisse (Groupe de travail national sur les taux de référence du franc suisse) ne donne des recommandations claires au marché, il existe également des contrats conclus après la date d’entrée en application du règlement (UE) 2016/1011 (1er janvier 2018) qui ne contiennent aucune disposition de repli ou qui ne contiennent pas de dispositions de repli appropriées.

(12)

Il existe un risque grave d’impossibilité d’exécution des contrats se référant au LIBOR CHF dans plusieurs États membres si l’on ne bascule pas les contrats en question sur un taux de remplacement désigné pour cet indice de référence La désignation de ce taux de remplacement devrait permettre d’atténuer ce risque, dont la matérialisation pourrait perturber fortement les marchés financiers de l’Union.

(13)

Le 5 mars 2021, la FCA britannique a annoncé la future perte de représentativité et cessation du LIBOR CH pour toutes les maturités. Cette déclaration constitue un événement justifiant que la Commission exerce son pouvoir de désigner un taux de remplacement légal du LIBOR CHF en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1011.

(14)

La consultation publique organisée par la Commission a mis en évidence le rôle important que jouent dans les contrats hypothécaires certaines maturités du LIBOR CHF, en particulier les taux à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. La non-désignation d’un taux de remplacement clair et univoque pour les contrats hypothécaires se référant au LIBOR CHF créerait une insécurité juridique, avec un risque de litiges et d’impossibilité d’exécution des contrats. Il convient donc que la Commission désigne, pour ces quatre maturités du LIBOR CHF, un taux de remplacement légal à utiliser dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment, mais pas exclusivement, les comptes d’épargne, les prêts hypothécaires et les autres prêts, y compris les contrats de crédit à la consommation et les prêts aux petites entreprises, régis par la législation d’un État membre de l’Union, qui ne contiennent pas de dispositions de repli ou de dispositions de repli appropriées.

(15)

En 2017, le GTN suisse a recommandé comme taux de remplacement du LIBOR CHF le Swiss Average Rate Overnight (SARON) administré par SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX) (4). En septembre 2020, après avoir reconnu l’impossibilité de créer un taux à terme prospectif basé sur le SARON, le GTN suisse a recommandé que le SARON composé serve de base au taux de repli pour les produits au comptant se référant au LIBOR CHF. Le taux de remplacement désigné pour les maturités concernées du LIBOR CHF dans les contrats au comptant hérités du passé devrait donc être calculé comme un taux SARON composé.

(16)

La consultation publique menée par la Commission a fait apparaître un soutien, notamment de la part des pouvoirs publics des États membres concernés au premier chef, en faveur de la désignation d’un taux de remplacement légal pour chacune des maturités du LIBOR CHF, conformément aux recommandations du GTN suisse. Si le LIBOR CHF est un taux prospectif, le client connaissant à l’avance les intérêts dus pour la période à venir, le SARON composé est un taux rétrospectif. En d’autres termes, le taux d’intérêt applicable sur une période donnée n’est connu qu’à la fin de cette période. Afin de faciliter l’utilisation du taux d’intérêt au début de la période d’intérêt, une solution possible consisterait à déterminer celui-ci sur la base d’une période d’observation précédant la période d’intérêt Le 29 septembre 2020, le GTN suisse a recommandé, dans les cas où les intérêts dus doivent être connus au début de la période d’intérêt, d’utiliser le SARON composé calculé conformément à la méthode dite du last reset. Cette méthode consiste à déterminer le taux d’intérêt pour la période d’intérêt à venir en se fondant sur le taux d’intérêt composé observé sur une période précédente de même durée que la période d’intérêt en question.

(17)

Selon les recommandations du GTN suisse du 1er février 2021, les utilisateurs devraient adopter, comme taux de remplacement du LIBOR CHF à 1 mois, le taux SARON composé à 1 mois, et, comme taux de remplacement du LIBOR CHF à 3 mois, le SARON composé à 3 mois, déterminés selon la méthode du last reset, c’est-à-dire les taux SARON composés calculés, respectivement, sur la base de la période de 1 mois et sur la base de la période de 3 mois ayant directement précédé la période d’intérêt.

(18)

Dans sa recommandation du 11 mai 2021, le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro a fait valoir que la méthode du last reset pour des périodes de plus de trois mois pouvait poser des problèmes de comptabilité et de couverture, du fait des différences structurelles entre les taux IBOR (de nature prospective) et le SARON (de nature rétrospective), qui sont particulièrement marquées dans le cas des plus longues maturités. À titre d’alternative, le GTN suisse a recommandé, le 1er juillet 2021, d’utiliser la méthode dite du last recent avec une période d’observation de 1 mois. Cette méthode consiste à déterminer le taux d’intérêt pour la période d’intérêt à venir en se fondant sur le taux d’intérêt composé observé sur une période précédente de plus courte durée que la période d’intérêt en question. Compte tenu des recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro, et afin de rester aussi proche que possible de la période de référence initiale pour chaque maturité, le taux SARON composé à 3 mois a été jugé plus approprié que le taux SARON composé à 1 mois pour les maturités du LIBOR CHF égales ou supérieures à 3 mois. Il est donc jugé approprié d’utiliser les taux SARON composés à 1 et 3 mois en remplacement, respectivement, des taux LIBOR CHF à 1 et 3 mois, et d’utiliser aussi le taux SARON composé à 3 mois en remplacement des taux LIBOR CHF à 6 et 12 mois.

(19)

Il existe une différence de valeur entre le LIBOR CHF et le SARON composé. Afin de tenir compte de cette différence et de réduire au minimum l’impact économique d’un remplacement, il convient d’ajouter un ajustement d’écart de taux fixe au taux SARON composé pour chacune des maturités du LIBOR CHF qu’il remplace.

(20)

La consultation publique menée par la Commission a confirmé qu’il convenait de calculer cet ajustement sur la base de l’écart de taux médian historique entre le LIBOR CHF et le taux SARON composé correspondant sur une période rétrospective de 5 ans se terminant le 5 mars 2021.

(21)

Il convient donc que le taux désigné par la Commission pour remplacer le LIBOR CHF aux maturités concernées soit le taux SARON composé, majoré de l’ajustement d’écart de taux pertinent, tel que publié pour chacune des échéances pertinentes du taux SARON composé (à 1, 3, 6 et 12 mois).

(22)

Conformément à l’article 23 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, le taux de remplacement du LIBOR CHF remplace de plein droit toutes les références à cet indice de référence dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE qui ne contient pas de dispositions de repli ou de dispositions de repli appropriées. Ce remplacement n’a donc pas d’incidence sur les contrats qui ont été renégociés avec succès pour tenir compte de la cessation du LIBOR CHF, comme prévu à l’article 23 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1011.

(23)

Étant donné que le LIBOR cessera d’être publié le 1er janvier 2022, les taux désignés devraient remplacer les références au LIBOR CHF à partir de cette date.

(24)

La FCA britannique, en tant qu’autorité de surveillance de l’administrateur du LIBOR CHF, la Banque nationale suisse, en tant que secrétariat du Groupe de travail national sur les taux de référence du franc suisse (GTN suisse), et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont donné leur avis sur le présent règlement.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Remplacement du LIBOR CHF

1.   Les taux suivants sont désignés comme taux de remplacement du LIBOR CHF dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE qui se réfèrent au LIBOR CHF:

a)

le LIBOR CHF à 1 mois est remplacé par le SARON composé à 1 mois, tel qu’observé sur la période de 1 mois ayant précédé la période d’intérêt;

b)

le LIBOR CHF à 3 mois est remplacé par le SARON composé à 3 mois, tel qu’observé sur la période de 3 mois ayant précédé la période d’intérêt;

c)

le LIBOR CHF à 6 mois est remplacé par le SARON composé à 3 mois, tel qu’observé sur la période de 3 mois ayant précédé la période d’intérêt;

d)

le LIBOR CHF à 12 mois est remplacé par le SARON composé à 3 mois, tel qu’observé sur la période de 3 mois ayant précédé la période d’intérêt.

2.   Un ajustement d’écart de taux fixe est ajouté aux taux de remplacement désignés conformément au paragraphe 1. Cet ajustement est égal à l’écart de taux publié pour chaque maturité concernée et calculé le 5 mars 2021 comme l’écart de taux médian historique entre le taux LIBOR CHF concerné et le taux SARON composé correspondant sur une période rétrospective de cinq ans pour chaque maturité concernée.

3.   Les taux de remplacement du LIBOR CHF sont désignés conformément au tableau suivant:

LIBOR

MATURITÉ

Taux de remplacement

Valeur de l’ajustement d’écart de taux (en %)

CHF

1 mois

Taux SARON composé à 1 mois (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

–0,0571

CHF

3 mois

Taux SARON composé à 3 mois (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6 mois

Taux SARON composé à 3 mois (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12 mois

Taux SARON composé à 3 mois (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne), Financial Stability Report, juin 2021:

https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr202106.pdf?v=2

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Le SARON est publié sur la page web de son administrateur qui lui est consacrée: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html


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