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Document 32021R0139

Règlement délégué (UE) 2021/139 de la Commission du 4 décembre 2020 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

C/2020/8572

JO L 43 du 8.2.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/139/oj

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/139 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2020

modifiant les annexes I et V du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 24, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de retrait (2) fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(2)

La période de transition fixée dans la quatrième partie de l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020 lorsque le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait, lu conjointement à l’annexe 2 dudit protocole, les dispositions du règlement (UE) 2019/125 s’appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord à partir de la fin de la période de transition.

(4)

Lorsque le règlement (UE) 2019/125 prévoit la délivrance d’une autorisation pour les échanges de l’Union vers les pays tiers, ce sera l’«autorité compétente» du Royaume-Uni qui, à partir du 1er janvier 2021, prendra les décisions concernant les demandes de telles autorisations présentées en vertu du règlement par des exportateurs établis ou résidant en Irlande du Nord.

(5)

Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2019/125 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 dudit protocole, il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2019/125.

(6)

Conformément aux articles 16 et 19 du règlement (UE) 2019/125, une autorisation est requise pour l’exportation des produits énumérés à l’annexe IV du règlement qui pourraient être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale.

(7)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125 prévoit une «autorisation générale d’exportation de l’Union».

(8)

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2019/125, l’autorisation générale d’exportation de l’Union s’applique aux exportations de tous les biens énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/125 et est valable dans toute l’Union pour les exportations vers les destinations énumérées à l’annexe V, partie 2. Ces destinations sont des pays tiers qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, et confirmé cette abolition par un engagement international (3).

(9)

L’autorisation générale d’exportation de l’Union contribue à réduire la charge réglementaire pesant sur les entreprises de l’Union qui exportent les biens énumérés à l’annexe IV du règlement lorsqu’elles exportent de tels produits médicaux à des fins thérapeutiques légitimes.

(10)

Le Royaume-Uni a ratifié le protocole no 13 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et remplit donc les conditions requises pour figurer sur la liste des destinations recensées à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2019/125.

(11)

Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/125 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait, il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/125.

(12)

Il y a lieu de prévoir l’applicabilité du présent règlement après la fin de la période de transition, avec effet au 1er janvier 2021. Si la période d’objection expire au-delà du 1er janvier 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour éviter toute perturbation potentielle préjudiciable aux entreprises de l’Union souhaitant exporter des biens énumérés à l’annexe IV vers le Royaume-Uni, de prévoir une applicabilité rétroactive du règlement à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et V du règlement (UE) 2019/125 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(3)  Annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2019/125 de la Commission.


ANNEXE

Les annexes I et V du règlement (UE) 2019/125 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, la liste des autorités compétentes est modifiée comme suit:

a)

dans la partie «A. Autorités des États membres», l’entrée concernant le Royaume-Uni est supprimée;

b)

après la partie «B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne», la rubrique suivante est ajoutée:

«C.

Autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

ROYAUME-UNI, sous réserve de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à partir du 1er janvier 2021

Importation des biens énumérés à l’annexe II:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

Courriel: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Exportation des biens et fourniture d’assistance en rapport avec les biens énumérés aux annexes II, III ou IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2072154594

Courriel: eco.help@trade.gov.uk»;

2)

à l’annexe V, dans la liste de la partie 2 «Destinations», l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique de l’énumération des pays selon la version linguistique concernée:

«Royaume-Uni, sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/125 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à partir du 1er janvier 2021».


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