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Document 32020R0459

    Règlement (UE) 2020/459 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/4/2020/REV/1

    JO L 99 du 31.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/459/oj

    31.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 99/1


    RÈGLEMENT (UE) 2020/459 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mars 2020

    modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La propagation du COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison d’une baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour contenir la propagation. Il en est résulté des conséquences graves pour les transporteurs aériens dès janvier 2020 en ce qui concerne la République populaire de Chine et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine; ces conséquences se sont généralisées depuis le 1er mars 2020 et elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur au moins deux périodes de planification horaire, celles de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020.

    (2)

    Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire ou légitime à ces circonstances. En particulier, les annulations volontaires protègent la santé financière des transporteurs aériens et évitent les incidences négatives sur l’environnement de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides, uniquement dans le but de conserver les créneaux horaires sous-jacents.

    (3)

    Les chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, indiquent une baisse annuelle de l’ordre de 10 % du trafic aérien en Europe au cours de la première moitié du mois de mars 2020. Les transporteurs aériens font état d’importantes baisses des réservations et annulent un grand nombre de vols pour les périodes de planification horaire de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020 en raison de la propagation du COVID-19.

    (4)

    En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (2), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, l’incapacité d’un transporteur aérien à exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui lui ont été attribués dans un aéroport coordonné compromet la conservation des droits acquis en raison d’une utilisation préalable de ces créneaux horaires.

    (5)

    L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 95/93 autorise les coordonnateurs de créneaux horaires à ne pas tenir compte, aux fins du calcul des droits acquis, des créneaux horaires non exploités pendant des périodes durant lesquelles le transporteur aérien n’est pas en mesure d’exploiter les services aériens prévus en raison, par exemple, de fermetures d’aéroport. Toutefois, cet article ne traite pas de situations telles que la propagation du COVID-19. Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 95/93 en conséquence.

    (6)

    Compte tenu des réservations connues et des prévisions épidémiologiques, il est raisonnable de s’attendre, à ce stade, à ce qu’un nombre important d’annulations imputables à la propagation du COVID-19 survienne pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et, au minimum, le 24 octobre 2020. L’absence d’utilisation des créneaux horaires attribués pour cette période ne devrait pas entraîner, pour les transporteurs aériens, la perte des droits qu’ils auraient autrement acquis sur ces créneaux horaires. Il est donc nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les créneaux horaires non exploités devraient être considérés comme ayant été exploités à ces fins de calcul, en ce qui concerne la saison correspondante suivante.

    (7)

    Les créneaux horaires dans les aéroports coordonnés constituent une ressource économique précieuse. En dépit de la baisse générale du trafic aérien, l’annulation de services aériens ne devrait toutefois pas empêcher l’utilisation des créneaux horaires par d’autres transporteurs aériens qui pourraient souhaiter les utiliser temporairement sans qu’ils permettent d’accumuler des droits acquis. Par conséquent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés par le transporteur aérien auquel ils étaient attribués, les créneaux horaires devraient être restitués sans tarder au coordonnateur.

    (8)

    L’évolution du COVID-19 et ses conséquences futures pour les transporteurs aériens sont difficiles à prévoir. La Commission devrait analyser en permanence l’impact du COVID-19 sur le secteur du transport aérien et l’Union devrait être en mesure de prolonger sans retard injustifié la période durant laquelle les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent si les conditions défavorables persistent.

    (9)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir considérer comme ayant été exploités des créneaux horaires non utilisés en raison de la propagation du COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action proposée l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (10)

    Afin d’étendre, si cela est nécessaire et justifié, les mesures énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de prolonger la période durant laquelle les mesures envisagées par le présent règlement s’appliquent. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (11)

    Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation du COVID-19, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (12)

    Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 95/93 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10 bis

    1.   Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués.

    2.   Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 23 janvier 2020 au 29 février 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués en ce qui concerne les services aériens entre les aéroports situés dans l’Union et les aéroports situés dans la République populaire de Chine ou dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

    3.   En ce qui concerne les créneaux horaires attribués pour une date qui est postérieure au 8 avril 2020, le paragraphe 1 ne s’applique que si les créneaux horaires en question non utilisés ont été mis à la disposition du coordonnateur en vue de leur réattribution à d’autres transporteurs aériens.

    4.   Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien persiste par rapport au niveau de la période correspondante de l’année précédente et est susceptible de se poursuivre et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation est une conséquence de la propagation du COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour modifier en conséquence la période visée au paragraphe 1.

    5.   La Commission surveille en permanence la situation d’après les critères énoncés au paragraphe 4. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 septembre 2020. Si nécessaire, la Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 4 dans les meilleurs délais.

    6.   Si, en cas d’incidence prolongée de la propagation du COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

    2)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 12 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 bis est conféré à la Commission jusqu’au 2 avril 2021.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 12 ter

    Procédure d’urgence

    1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    G. GRLIĆ RADMAN


    (1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

    (2)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).

    (3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


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