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Document 31989L0667

Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

JO L 395 du 30.12.1989, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2009; abrogé par 32009L0102

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/667/oj

31989L0667

Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0040 - 0042
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0103


DOUZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé ( 89/667/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il est nécessaire de coordonner, pour les rendre équivalentes, certaines garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que, dans de domaine, d'une part, les directives 68/151/CEE ( 4 ) et 78/660/CEE ( 5 ), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et la directive 83/349/CEE ( 6 ), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant respectivement la publicité, la validité des engagements et la nullité de la société ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, s'appliquent à l'ensemble des sociétés de capitaux; que, d'autre part, les directives 77/91/CEE ( 7 ) et 78/855/CEE ( 8 ), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et la directive 82/891/CEE ( 9 ), concernant respectivement la constitution et le capital ainsi que les fusions et les scissions, ne s'appliquent qu'aux sociétés anonymes;

considérant que, par sa résolution du 3 novembre 1986, le Conseil a approuvé le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises ( PME) ( 10 );

considérant que les réformes qui ont été introduites au cours des dernières années dans certaines législations nationales, pour permettre la société à responsabilité limitée à un seul associé, ont créé des divergences entre les droits des États membres;

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JO No C 291 du 20 . 11 . 1989, p . 53 .

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considérant qu'il convient de prévoir la création d'un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur individuel à travers toute la Communauté, sans préjudice des législations des États membres qui, dans des cas exceptionnels, imposent une responsabilité de cet entrepreneur pour les obligations de l'entreprise;

considérant qu'une société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main; que, en attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les États membres peuvent prévoir certaines dispositions spéciales, ou des sanctions, lorsqu'une personne physique est l'associé unique de plusieurs sociétés ou lorsqu'une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l'associé unique d'une société; que le seul objectif de cette faculté est la prise en compte des particularités qui existent actuellement dans certaines législations nationales; que, à cet effet, les États membres peuvent, pour des cas spécifiques, prévoir des restrictions à l'accès à la société unipersonnelle ou une responsabilité illimitée de l'associé unique; que les États membres sont libres d'établir des règles pour faire face aux risques que peut présenter une société unipersonnelle en raison de l'existence d'un seul associé, notamment pour assurer la libération du capital souscrit;

considérant qu'une réunion de toutes les parts en une seule main ainsi que l'identité de l'associé unique doivent faire l'objet d'une publicité dans un registre accessible au public;

considérant qu'il est nécessaire d'établir par écrit les décisions prises par l'associé unique en tant qu'assemblée des associés;

considérant que la forme écrite doit également être exigée pour les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui, dans la mesure où ces contrats ne sont pas relatifs à des opérations courantes conclues dans des conditions normales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives aux formes de sociétés suivantes :

- pour l'Allemagne :

«die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung»,

- pour la Belgique :

«la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

- pour le Danemark :

«aanpartsselskaber»,

- pour l'Espagne :

«la sociedad de responsabilidad limitada»,

- pour la France :

«la société à responsabilité limitée»,

- pour la Grèce :

«i etaipeia periorismenis ezqnis»,

- pour l'Irlande :

«the private company limited by shares or by guarantee»,

- pour l'Italie :

«la società a responsabilità limitata»,

- pour le Luxembourg :

«la société à responsabilité limitée»,

- pour les Pays-Bas :

«de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

- pour le Portugal :

«a sociedade por quotas»,

- pour le Royaume-Uni :

«the private company limited by shares or by guarantee».

Article 2

1 . La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main ( société unipersonnelle ).

2 . En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions :

a ) lorsqu'une personne physique est l'associé unique de plusieurs sociétés

ou

b ) lorsqu'une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l'associée unique d'une société .

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l'indication de ce fait ainsi que l'identité de l'associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre au sens de l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public .

Article 4

1 . L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés .

2 . Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit .

Article 5

1 . Les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit .

2 . Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales .

Article 6

Lorsqu'un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l'article 2 paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s'applique .

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l'égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaire applicables aux sociétés visées à l'article 1er .

Article 8

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992 . Ils en informent la Commission .

2 . Les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne les sociétés déjà existantes du 1er janvier 1992, la présente directive ne s'applique pas avant le 1er janvier 1993 .

3 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente

directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

E . CRESSON

( 1 ) JO No C 173 du 2 . 7 . 1988, p . 10.(2 ) JO No C 96 du 17 . 4 . 1989, p . 92, et(3 ) JO No C 318 du 12 . 12 . 1988, p . 9.(4 ) JO No L 65 du 14 . 3 . 1968, p . 8.(5 ) JO No L 222 du 14 . 8 . 1978, p . 11.(6 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1.(7 ) JO No L 26 du 30 . 1 . 1977, p . 1.( 8 ) JO No L 295 du 20 . 10 . 1978, p . 36.(9 ) JO No L 378 du 31 . 12 . 1982, p . 47 .

( 10 ) JO No C 287 du 14 . 11 . 1986, p . 1 .

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