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Dokument JOC_2002_203_E_0145_01

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Comité de l'aide alimentaire [COM(2002) 219 final]

JO C 203E du 27.8.2002, s. 145—145 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0219

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Comité de l'aide alimentaire /* COM/2002/0219 final */

Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0145 - 0145


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Comité de l'aide alimentaire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord international sur les céréales de 1995 se compose de deux parties : la convention sur le commerce des céréales (1995) et la convention relative à l'aide alimentaire (1999).

La convention de 1999 relative à l'aide alimentaire a été renégociée et couvre la période allant jusqu'à juillet 2002. Aucune modification de la convention en vigueur n'étant nécessaire, cette prorogation peut se faire par décision du Comité de l'aide alimentaire.

La convention de 1999 sur le commerce des céréales a été prorogée de deux ans en 2001. Cette convention expirera en juin 2003 à moins d'être prorogée pour une période ne dépassant pas deux ans.

Incidence financière

La contribution des quinze États membres au budget administratif de l'Accord international sur les céréales est inscrite à la ligne budgétaire B7-8210 du budget de l'Union européenne.

Conclusions

La Commission propose au Conseil de l'autoriser à voter, au nom de la Communauté européenne, en faveur d'une prorogation, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004, de la convention relative à l'aide alimentaire en 1999, conformément à son article XXV, paragraphe b. Sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.

La prorogation pour deux ans est indiquée afin de pouvoir laisser aux négociateurs de la Communauté à l'OMC une marge de manoeuvre suffisante pour réaliser les objectifs qui ont été présentés par l'Union au sujet de l'octroi de l'aide alimentaire.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Comité de l'aide alimentaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] OJ C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

La convention de 1999 relative à l'aide alimentaire a été conclue par la Communauté par décision 2000/421/EC du Conseil. Cet accord restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2002, à moins qu'il ne soit prorogé par décision du Comité de l'aide alimentaire pour une période ne dépassant pas deux ans. La prorogation de cet accord est dans l'intérêt de la Communauté. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté à la convention sur l'aide alimentaire, soit autorisée par une décision du Conseil à voter en faveur de cette prorogation,

DÉCIDE :

Article unique

1. La Communauté européenne est favorable à une prorogation de la convention de 1999 relative à l'aide alimentaire pour une nouvelle période de deux ans.

2. La Commission est autorisée à faire valoir cette position au Comité de l'aide alimentaire.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine politique: Volets externes de certaines politiques communautaires

Activité: Accords internationaux en matière agricole

Dénomination de l'action : contribution communautaire au Conseil international des céréales

1. LIGNE BUDGÉTAIRE + INTITULÉ : Article B7-821: accords internationaux en matière agricole

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 0,517 millions d'euros par an en crédits d'engagement.

2.2. Période d'application: du 1.7.2002 au 30.6.2004

2.3. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.4. Incidence financière sur les recettes

X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 181 du traité, en liaison avec l'article 300, paragraphe 3.

Décision 96/88/CE du Conseil du 27.1.1996 (JO L 21 du 27.1.1996) et décision 2001/C 195/01 du Conseil (JO C 195 du 11.7.2001).

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

En raison de son importance économique, en particulier dans le secteur agricole, la Communauté européenne se doit d'être représentée dans les accords internationaux en matière agricole, qui constituent l'un des moyens de suivre l'évolution mondiale et de défendre les intérêts de la Communauté quant aux produits concernés.

Le paiement des contributions communautaires permet au Conseil international des céréales d'atteindre ses objectifs. Chargée de gérer les accords concernant la convention de 1995 sur le commerce des céréales et la convention de 1999 relative à l'aide alimentaire, cette instance sert les objectifs de ces accords que sont la coopération internationale, l'échange de statistiques, la prévision des tendances du marché, etc. et pour la convention sur l'aide alimentaire la garantie que les pays en développement se voient garantir par l'Union un minimum d'aide alimentaire. L'intérêt de la Communauté européenne est donc d'être partie à ces accords.

Les contributions des membres sont fixées sur une base annuelle et doivent être versées aussi longtemps que la Communauté européenne demeure partie aux accords.

Il est évident que, si la Communauté européenne devait mener à son compte les mêmes actions que celles réalisées par le Conseil international des céréales, le coût total serait bien supérieur au montant de sa contribution de membre.

5.2. Actions prévues et modalités de l'intervention budgétaire

La Communauté européenne s'acquitte de sa contribution annuelle en sa qualité de membre du Conseil international des céréales.

Ces droits sont dus aussi longtemps que la Communauté européenne reste signataire de l'accord.

La Commission européenne et les États membres participent pleinement aux activités du Conseil international des céréales et profitent de tous les avantages de leur statut de membre.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) : 0,517 millions d'euros par an.

6.2. Calcul :

Les dépenses qu'entraîne l'application de deux Conventions sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres de la Convention sur les céréales. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué par rapport au total des voix détenues par les membres. Le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'exercice considéré est adopté. Le total des voix de la Convention fait 2000 dont 443 voix U.E. Le coût est de 443 x 640 £ = 283 520 £ (soit 450 210,40 EUR). La marge provisionnelle reprise au point 6.1 est destinée à combler les fluctuations de la Livre Sterling ainsi qu'une éventuelle modification des voix.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES administratives

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

* Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle. Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Les services de la Commission participeront activement aux comités de gestion et au Conseil international des céréales, qui sont chargés de fixer les contributions budgétaires.

Un compte rendu de ces réunions et des décisions prises est publié et mis à la disposition des membres.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

En vue du caractère spécifique de l'intervention proposée (prorogation d'une contribution de la Communauté au budget administratif de l'Accord International sur les céréales) et du montant relativement limité, il ne semble pas justifiable de réaliser une évaluation externe sur ce sujet. La pertinence et l'utilité de continuer avec une contribution au budget administratif de cet accord seront évaluées sur le plan interne, dans des intervalles réguliers, sur base de la participation active de la Commission aux comités de gestion et au Conseil international des céréales.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les paiements se feront uniquement par versement direct sur le compte bancaire du Conseil international des céréales, dès réception d'une demande écrite et après vérification de ce que la somme demandée correspond au montant approuvé par le Conseil international des céréales.

Nahoru