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Document 32011R0113
Commission Regulation (EU) No 113/2011 of 7 February 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (UE) n ° 113/2011 de la Commission du 7 février 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (UE) n ° 113/2011 de la Commission du 7 février 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 34 du 9.2.2011, pp. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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9.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/37 |
RÈGLEMENT (UE) N o 113/2011 DE LA COMMISSION
du 7 février 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motifs indiqués dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Produit (appelé «système de vidéosurveillance pour bébés») présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, comprenant:
Les signaux sont transmis de la caméra au moniteur à la fréquence de 2,4 GHz dans un rayon de 150 mètres. L'assortiment est utilisé pour la surveillance à distance des bébés. |
8528 72 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b), 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528 , 8528 72 et 8528 72 40 . Le produit est un assortiment au sens de la règle générale 3 b), consistant en une caméra relevant de la position 8525 et en un appareil récepteur de télévision relevant de la position 8528 , dans lequel l'élément qui lui confère son caractère essentiel ne peut être déterminé. En application de la règle générale 3 c), le produit doit donc être classé en tant qu'appareil récepteur de télévision relevant du code NC 8528 72 40 . |