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Document 32023R0736

Règlement d’exécution (UE) 2023/736 de la Commission du 31 mars 2023 définissant les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels dans l’Union autres que le TTF

C/2023/2194

JO L 96 du 5.4.2023, pp. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/736/oj

5.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/736 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2023

définissant les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels dans l’Union autres que le TTF

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (ci-après le «règlement MCM») établit un mécanisme temporaire de correction du marché (ci-après «MCM») pour les ordres passés en vue de la négociation d’instruments dérivés TTF (Title Transfer Facility) et d’instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels (ci-après «PEV») dont l’échéance est comprise entre un mois et un an. Cela signifie que le MCM s’applique à tout instrument dérivé sur matières premières qui est négocié sur un marché réglementé et dont le sous-jacent est une transaction à un point d’échange virtuel de gaz dans l’Union.

(2)

En vertu de l’article 1er du règlement MCM, le MCM s’applique aux ordres passés en vue de la négociation d’instruments dérivés TTF et d’instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels situés dans l’Union.

(3)

Le règlement MCM ne définit les modalités techniques de l’application du MCM que pour les ordres passés pour des instruments dérivés TTF, et non pour les ordres passés pour des instruments dérivés liés à d’autres PEV. Cela s’explique par le fait qu’il était urgent d’appliquer le MCM aux dérivés TTF, le TTF étant généralement considéré comme l’indicateur de prix «standard» sur les marchés européens du gaz, et par le fait que l’application du MCM aux ordres portant sur des dérivés liés à d’autres PEV nécessitait davantage de préparatifs. C’est pourquoi le règlement MCM habilite la Commission à adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités techniques de l’application du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV, notamment en ce qui concerne la survenance d’un événement de correction du marché et l’application d’une limite d’offre dynamique pour ces instruments. Le règlement MCM habilite également la Commission à exclure du champ d’application de ce mécanisme, à titre exceptionnel, certains instruments dérivés liés à d’autres PEV.

(4)

La définition des modalités techniques de l’application du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV, ainsi que l’éventuelle exclusion de certains de ces instruments dérivés du champ d’application du MCM, devraient s’appuyer sur les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MCM, c’est-à-dire la liquidité des instruments dérivés liés à d’autres PEV et la disponibilité d’informations sur leurs prix, ainsi que l’incidence que l’extension du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur les flux de gaz intra-Union et la sécurité d’approvisionnement et sur la stabilité des marchés financiers. Elles devraient également reposer sur les rapports sur l’évaluation des effets, que l’ACER et l’AEMF devaient remettre au plus tard le 1er mars 2023, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement MCM.

(5)

Le MCM pour les instruments dérivés TTF est activé lorsqu’un événement de correction du marché se produit, c’est-à-dire lorsque le prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), tel que publié par ICE Endex B.V., dépasse 180 EUR/MWh et est supérieur de 35 EUR au prix de référence pendant trois jours ouvrables. Le MCM pour les instruments dérivés liés à d’autres PEV dans l’Union devrait être activé au même moment, lors de la survenance du même événement de correction du marché. Il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, bon nombre des instruments dérivés liés à des PEV autres que le TTF sont moins liquides que les instruments dérivés TTF. Si l’activation du MCM devait reposer sur des contrats à terme illiquides, le mécanisme pourrait être à la merci de manipulations et être activé inutilement ou avec retard. Deuxièmement, si le mécanisme de correction du marché n’était activé que pour les instruments dérivés de certains PEV, la négociation pourrait basculer vers les instruments dérivés liés à d’autres PEV, ce qui pourrait entraîner des distorsions sur les marchés de l’énergie ou les marchés financiers de l’Union, au travers par exemple d’un arbitrage effectué par les acteurs du marché entre les instruments dérivés corrigés et non corrigés, au détriment des consommateurs. Cet avis est partagé par l’ACER dans son rapport d’évaluation, qui affirme que le MCM pour les instruments dérivés liés à d’autres PEV dans l’Union devrait lui aussi être activé sur la base du prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement MCM.

(6)

En cas d’événement de correction du marché, le règlement MCM fixe une limite d’offre dynamique, interdisant aux opérateurs de marché d’accepter, et aux participants au marché des instruments dérivés TTF de soumettre, des ordres sur des instruments dérivés TTF qui arrivent à expiration au cours de la période comprise entre la date d’expiration de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-month) et la date d’expiration de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-year) et dont le prix est supérieur de 35 EUR/MWh au prix de référence publié par l’ACER le jour précédent. Cette limite d’offre dynamique est également appropriée pour les ordres portant sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV et ne nécessite pas de modifications. Comme pour les instruments dérivés TTF, il est prévu une prime de sécurité d’approvisionnement de 35 €/MWh, qui représente la différence moyenne entre le prix de référence et le prix à terme à un mois (month-ahead) pour un certain nombre d’instruments dérivés liés à d’autres PEV constatée au cours de l’été 2022 et qui reflète le coût d’éventuelles congestions des infrastructures lors du transfert de gaz du terminal GNL vers l’Europe continentale dans d’autres régions de l’Union. En outre, l’application du même plafond de sécurité aux instruments dérivés pour tous les PEV devrait limiter le risque que la négociation se déplace de manière indue entre les PEV et que la concurrence entre différentes régions de l’Union pour attirer les importations de GNL subisse des distorsions, ce qui pourrait entraîner une fragmentation des marchés au sein de l’Union. Dans son rapport d’évaluation, l’ACER partage l’avis que la limite d’offre dynamique qui s’applique aux ordres portant sur des instruments dérivés TTF convient également pour les ordres portant sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV.

(7)

La Commission estime que le MCM devrait s’appliquer à tous les instruments dérivés liés à d’autres PEV et que cela ne devrait faire l’objet d’aucune exception. Dans leurs rapports sur l’évaluation des effets, l’ACER et l’AEMF ont confirmé la position de la Commission, à savoir que l’inclusion des autres PEV n’entraîne pas d’effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz. L’ACER et l’AEMF ont toutes deux fait observer que l’extension du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV était susceptible de comporter des avantages supplémentaires limités, que la liquidité de la plupart de ces instruments dérivés n’était pas suffisante et que certaines contreparties centrales (ci-après les «CCP») pourraient devoir supporter des coûts supplémentaires pour modifier leur procédure de gestion des défaillances. Toutefois, au regard de la mise en œuvre du règlement MCM, l’ACER et l’AEMF ont toutes deux souscrit aux conclusions de la Commission selon lesquelles l’application du MCM à tous les instruments dérivés liés à d’autres PEV n’entraînerait pas d’effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz. Dans son évaluation, la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MCM, a notamment analysé le respect des critères suivants.

(8)

Premièrement, les informations relatives aux prix des instruments dérivés liés à d’autres PEV couverts par le présent acte d’exécution sont aisément accessibles, étant donné que ces instruments dérivés sont négociés sur des marchés réglementés qui fournissent régulièrement des informations sur les prix.

(9)

Deuxièmement, le manque de liquidité de certains dérivés liés à d’autres PEV n’entraîne pas de problèmes de mise en œuvre importants dans la pratique, car la Commission a délibérément choisi les contrats à terme TTF à un mois (month-ahead) très liquides comme déclencheur de l’activation du MCM pour les autres PEV.

(10)

Troisièmement, il est peu probable que l’extension aux instruments dérivés liés à d’autres PEV ait une incidence significativement négative sur la sécurité de l’approvisionnement. En effet, le principal instrument permettant de prévenir les problèmes de sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire la «prime» incluse dans la limite d’offre (complément par rapport aux prix de marché du GNL, ou «plafond de sécurité», mentionné au considérant 19 du règlement MCM), s’appliquera à tous les instruments dérivés et garantira que le MCM ne compromet pas la capacité de l’Union à attirer les importations de GNL. Il est également peu probable que cette extension ait une incidence significativement négative sur les flux de gaz intra-UE, compte tenu du caractère temporaire de l’application du MCM et du fait que les flux de gaz au sein de l’Union sont le résultat d’un ensemble complexe de positions découlant non seulement des contrats dérivés, mais aussi de nombreux autres facteurs qui ne sont pas influencés par le MCM, tels que les engagements d’approvisionnement à long terme, les opérations au comptant et à court terme et les transactions conclues de gré à gré.

(11)

Enfin, l’extension du MCM ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la stabilité des marchés financiers, étant donné que plus de 90 % des instruments dérivés sur le gaz naturel négociés sur les marchés réglementés de l’Union sont des instruments dérivés TTF. En ce qui concerne les éventuels coûts supplémentaires que certaines CCP pourraient devoir supporter pour modifier leur procédure de gestion des défaillances, l’AEMF a noté qu’au moment de la publication de son rapport sur l’évaluation des effets, aucune CCP n’avait fourni d’informations indiquant que des modifications importantes pourraient être rendues nécessaires par le règlement MCM.

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu’aucun instrument dérivé lié à d’autres PEV ne devrait être exclu à titre exceptionnel du champ d’application du MCM.

(13)

Afin de préserver le bon fonctionnement des marchés des dérivés et de permettre aux acteurs du marché de gérer adéquatement leurs expositions au risque, il est primordial que le présent règlement n’interfère pas avec les contrats conclus avant son entrée en application. Pour la même raison, les acteurs du marché devraient avoir la possibilité de compenser effectivement les positions sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV qui ont été ouvertes avant l’entrée en application du présent règlement. Par conséquent, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ni aux transactions qui permettent aux acteurs du marché de compenser ou de réduire les positions résultant de contrats d’instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Par ailleurs, en atténuant le risque de contrepartie, les CCP jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés TTF. Il est tout aussi important de veiller à ce que l’extension du mécanisme à d’autres PEV n’expose pas les CCP qui compensent les instruments concernés à un risque en cas de défaillance d’un membre compensateur. Ces CCP devraient donc avoir la possibilité de mettre en œuvre des procédures de gestion des défaillances sans être soumises à la limite d’offre. À cette fin, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux transactions exécutées dans le cadre d’un processus de gestion des défaillances organisé par une CCP.

(14)

Il n’y a aucune raison concevable pour que d’autres aspects du MCM ne soient pas appliqués aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Cela vaut notamment pour les règles régissant la suspension du MCM. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 8, en cas d’indications concrètes de l’imminence d’un événement de correction du marché, l’activation du MCM devrait être suspendue si cet événement est susceptible de provoquer des perturbations involontaires du marché. De même, en vertu de l’article 6, le MCM devrait être suspendu à tout moment si le plafond de sécurité dynamique est susceptible d’entraîner de graves perturbations du marché, affectant la sécurité de l’approvisionnement, les objectifs contraignants de réduction de la demande, la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, les flux de gaz intra-Union, les différences entre les prix de marché du gaz au sein de l’Union ou par rapport à d’autres régions du monde de manière substantielle, ou la validité des contrats de fourniture de gaz existants. L’évaluation des perturbations involontaires du marché devrait tenir compte des effets sur l’ensemble du marché européen ainsi que sur chaque PEV auquel s’applique le MCM; en cas de perturbation involontaire du marché, la décision de suspension s’appliquerait conformément à l’article 6 du règlement MCM.

(15)

Compte tenu de la volatilité et de l’imprévisibilité du marché du gaz naturel, il importe que si les conditions justifiant l’activation du MCM sont remplies, celui-ci puisse être appliqué dès que possible aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Par conséquent, il convient que les modalités techniques de l’application du MCM aux dérivés liés à d’autres PEV soient définies au plus tard le 31 mars 2023. Toutefois, afin que les sociétés qui exploitent des PEV situés dans l’Union autres que le TTF aient le temps d’effectuer les ajustements nécessaires, le présent acte d’exécution ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er mai 2023.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du MCM,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2578, le présent règlement définit les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels (ci-après «PEV») dans l’Union autres que le point d’échange virtuel Title Transfer Facility (ci-après «TTF»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2022/2578 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

«instruments dérivés liés à d’autres PEV à expiration la plus proche (front-month)», des instruments dérivés liés à d’autres PEV dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance d’un mois négociés sur un marché réglementé donné;

2)

«instruments dérivés liés à d’autres PEV à expiration la plus proche (front-year)», des instruments dérivés liés à d’autres PEV dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance de douze mois négociés sur un marché réglementé donné.

Article 3

Application du mécanisme de correction du marché aux autres PEV

Le présent règlement s’applique aux ordres passés pour la négociation d’instruments dérivés liés à des PEV situés dans l’Union, autres que le TTF.

Article 4

Événement de correction du marché concernant d’autres PEV situés dans l’Union

1.   Un événement de correction du marché concernant des instruments dérivés liés à d’autres PEV se produit lorsque les conditions définies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2578 sont remplies.

2.   La limite d’offre dynamique prévue à l’article 4, paragraphes 5 et 7, du règlement MCM s’applique aux dérivés liés à d’autres PEV qui arrivent à expiration au cours de la période comprise entre la date d’expiration des instruments dérivés à expiration la plus proche (front-month) et la date d’expiration des dérivés à expiration la plus proche (front-year).

3.   Les opérateurs de marchés exerçant sur le marché des instruments dérivés liés à d’autres PEV et les participants à ce marché surveillent quotidiennement le site internet de l’ACER.

Article 5

Suspension et désactivation du mécanisme de correction du marché en ce qui concerne les instruments dérivés liés à d’autres PEV

La suspension et la désactivation du mécanisme de correction du marché en ce qui concerne les instruments dérivés liés à d’autres PEV s’effectuent conformément aux articles 5 et 6 du règlement MCM.

Article 6

Droits acquis

Le présent règlement n’est pas applicable aux éléments suivants:

a)

les contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l’achat et la vente d’instruments dérivés liés à d’autres PEV visant à compenser ou réduire les contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

c)

l’achat et la vente de contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV dans le cadre d’une procédure de gestion des défaillances d’une CCP, y compris les échanges de gré à gré enregistrés sur le marché réglementé à des fins de compensation.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2022/2578 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (JO L 335 du 29.12.2022, p. 45).


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