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Document 32016Q0812(01)

Modification du règlement de procédure de la Cour de justice

JO L 217 du 12.8.2016, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2016/812(1)/oj

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/69


MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

LA COUR DE JUSTICE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 253, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, le 1er juillet 2015, il convient d'insérer, dans le règlement de procédure de la Cour, une disposition permettant à cette dernière de traiter de manière appropriée, dans le cadre des pourvois dont elle est saisie, les renseignements ou les pièces qui ont été produits par une partie principale devant le Tribunal, au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure de cette juridiction et qui, en raison de leur caractère confidentiel, n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le titre cinquième, chapitre huitième, du règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (1):

«Article 190 bis

Traitement des renseignements ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure

1.   Lorsqu'un pourvoi est formé contre une décision du Tribunal adoptée dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle des renseignements ou des pièces ont été produits par une partie principale au titre de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal et n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale, le greffe du Tribunal met ces renseignements ou pièces à la disposition de la Cour, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 11 dudit article.

2.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne sont pas communiqués aux parties à la procédure devant la Cour.

3.   La Cour veille à ce que les informations confidentielles contenues dans les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne soient divulguées ni dans la décision mettant fin à l'instance, ni, le cas échéant, dans les conclusions de l'avocat général.

4.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 sont restitués à la partie qui les a produits devant le Tribunal dès la signification de la décision mettant fin à l'instance devant la Cour, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal. Dans ce dernier cas, les renseignements ou pièces concernés sont remis à la disposition du Tribunal, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 5.

5.   La Cour arrête, par décision, les règles de sécurité aux fins de la protection des renseignements ou pièces visés au paragraphe 1. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne

Article 2

1.   La présente modification du règlement de procédure, authentique dans les langues visées à l'article 36 dudit règlement, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour de sa publication.

2.   Les dispositions de l'article 190 bis ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 190 bis, paragraphe 5.

Arrêté à Luxembourg, le 19 juillet 2016.

 


(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié le 18 juin 2013 (JO L 173 du 26.6.2013, p. 65).


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