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Document 32023D2879

Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

C/2023/8568

JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2879

22.12.2023

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2879 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2023

établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 281, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union dispose que les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. L’article 280 du règlement (UE) no 952/2013 dispose que la Commission est tenue d’établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus par le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»).

(2)

La Commission a adopté le premier programme de travail par la décision d’exécution 2014/255/UE de la Commission (2), mise à jour par la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3) et par la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (4). La version du programme de travail adoptée dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 doit être mise à jour pour tenir compte de l’évolution de la situation concernant la planification des systèmes électroniques.

(3)

Le programme de travail devrait être mis à jour afin de lister les systèmes électroniques prévus par le règlement (UE) no 952/2013, les articles pertinents prévoyant ces systèmes et les dates auxquelles ils devraient devenir opérationnels. Le programme de travail devrait faire la distinction entre les systèmes électroniques que les États membres doivent développer eux-mêmes («systèmes nationaux») et ceux qu’ils doivent développer en coopération avec la Commission («systèmes transeuropéens»). Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient être gérés, préparés et développés conformément au document de planification couvrant l’ensemble des projets douaniers informatiques (5) [le plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier ou MASP-C], qui est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2.

(4)

Le programme de travail définit de manière plus détaillée les dates effectives de déploiement de chacun des systèmes électroniques et fixe la date de fin du déploiement conformément aux périodes transitoires prévues à l’article 278 du règlement (UE) no 952/2013 et au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (7).

(5)

Lorsque le programme de travail permet aux États membres de choisir de déployer un système électronique transeuropéen ou national au cours d’une période donnée (fenêtre de déploiement), l’annexe de la présente décision devrait préciser que la «date de début du déploiement» est la date la plus proche à laquelle les États membres peuvent commencer à exploiter le nouveau système électronique et que la «date de fin du déploiement» est la dernière date à laquelle les États membres et les opérateurs économiques doivent commencer à utiliser le système électronique nouveau ou mis à niveau. La date de fin du déploiement devrait également correspondre à la fin de la période des mesures transitoires liées à ce système électronique. Il convient dès lors de fixer cette date sur la base des délais prévus à l’article 278, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013. Ces fenêtres de déploiement sont nécessaires pour mettre en œuvre les systèmes au niveau de l’Union, en tenant compte des besoins de chaque système. Des règles différentes concernant les fenêtres de déploiement devraient s’appliquer au projet douanier sur la sûreté et la sécurité avant l’arrivée (ICS2). Dans ce cas, les États membres devraient être prêts à déployer chaque version du projet à la date de début de la version, tandis que les opérateurs économiques devraient, avec l’accord des États membres, se voir accorder la possibilité de se connecter à l’intérieur de la fenêtre de déploiement. En raison des retards importants de mise en œuvre enregistrés dans certains États membres en ce qui concerne la version 2 de l’ICS2, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/438 de la Commission (8) accordant une dérogation, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013, en vue de l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la version 2 de l’ICS2. Compte tenu de ces retards, les États membres et les opérateurs économiques ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la faisabilité du calendrier du projet pour la version 3 de l’ICS2. La Commission devrait donc prévoir une mise en œuvre progressive en 3 étapes, en commençant par les transporteurs maritimes, qui devront appliquer l’ICS2 à partir du 3 juin 2023; suivront les opérateurs niveau «fille» du secteur maritime, qui seront couverts par l’ICS2 à partir du 4 décembre 2024; et enfin, les opérateurs routiers et ferroviaires seront reliés à l’ICS2 à compter du 1er avril 2025.

(6)

Les fenêtres de déploiement pour la migration des systèmes électroniques nationaux devraient inclure les plans nationaux des États membres concernant les projets et la migration et devraient tenir compte de leurs situations et environnements informatiques nationaux spécifiques. Les dates de fin du déploiement des systèmes électroniques nationaux devraient également mettre un terme aux périodes de mesures transitoires applicables à ces systèmes électroniques. Il convient dès lors de fixer ces dates sur la base des délais prévus à l’article 278, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013. En raison de retards importants dans la mise en œuvre des systèmes électroniques nationaux dans certains États membres, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/234 de la Commission (9), la décision d’exécution (UE) 2023/235 de la Commission (10), la décision d’exécution (UE) 2023/236 de la Commission (11) et la décision d’exécution (UE) 2023/237 de la Commission (12) accordant des dérogations conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. Il y a lieu d’inclure des références à ces dérogations dans l’annexe.

(7)

Les dérogations accordées par la décision d’exécution (UE) 2023/237 ont une incidence sur le projet de dédouanement centralisé des importations (DCI) et ont conduit à une redéfinition de l’approche du projet. Pour la phase 1 du DCI, le délai est prolongé de 7 mois et les États membres sont autorisés à déployer la phase 1 du système DCI uniquement avec une déclaration en douane standard, en tant que première étape de la mise en œuvre complète du projet CCI. Les États membres ont la possibilité de mettre en œuvre la phase 1 du DCI en utilisant les spécifications de la phase 2 du DCI (champ d’application complet) et, à ce titre, d’éviter une transition entre la phase 1 et la phase 2 du DCI. Cette possibilité bénéficiera également aux opérateurs économiques, en leur permettant d’adapter leurs systèmes de manière souple et en assurant une bonne utilisation du système DCI. Par conséquent, le projet DCI devrait être déployé avant la date limite du 2 juin 2025.

(8)

Afin de garantir que les marchandises peuvent circuler au sein de l’Union et vers l’Union sous le régime du transit ou être exportées sans rencontrer de problèmes de discontinuité opérationnelle, le calendrier de mise en œuvre des projets transeuropéens liés au nouveau système de transit informatisé (NSTI) et au système automatisé d’exportation (SAE) devrait être adapté avec l’introduction d’une date limite de déploiement fixée au 1er décembre 2023. Bien que la plupart des États membres aient déployé leur système, un nombre limité d’États membres ont annoncé que leur application nationale ne serait pas (entièrement) opérationnelle dans le cadre de la phase 5 du NSTI ou du SAE. L’objectif consistant à mettre en œuvre de manière souple d’abord les fonctionnalités essentielles des systèmes, puis les fonctionnalités non essentielles, devrait faciliter la bonne finalisation du projet d’ici au 2 décembre 2024. En outre, les opérateurs économiques sont également confrontés à des retards, en particulier dans les États membres où la planification des projets a pris plus de temps que prévu. Les États membres resteront responsables de l’établissement de la stratégie nationale de transition pour leurs opérateurs économiques. À partir du 2 décembre 2024, les États membres et les opérateurs devraient utiliser les nouveaux systèmes, tandis que certaines règles transitoires seront toujours appliquées (pour des raisons techniques) jusqu’au 21 janvier 2025 pour la phase 5 du NSTI et jusqu’au 11 février 2025 pour le SAE.

(9)

Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que les opérateurs économiques aient reçu en temps utile les informations techniques nécessaires pour qu’ils puissent mettre à jour leurs propres systèmes électroniques et se connecter aux systèmes électroniques nouveaux ou mis à niveau prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Les États membres et la Commission devraient informer les opérateurs économiques des changements intervenus entre 12 et 24 mois avant le déploiement d’un système particulier, en fonction du système et, si nécessaire, en raison de la portée et de la nature de ce système. Pour les modifications mineures, cette période peut être plus courte.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme de travail

Le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»), qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

Mise en œuvre

1.   Les États membres et la Commission coopèrent pour mettre en œuvre le programme de travail.

2.   Les États membres conçoivent et déploient les systèmes électroniques concernés au cours des fenêtres de déploiement correspondantes prévues dans le programme de travail.

3.   Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d’une manière conforme au programme de travail et au plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier.

4.   La Commission s’engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l’architecture des systèmes électroniques lors du lancement des projets établis dans le programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et tient compte de leur point de vue.

Article 3

Mises à jour

Le programme de travail est mis à jour régulièrement afin qu’il soit aligné et adapté à l’évolution de la mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 et qu’il tienne compte des progrès accomplis dans l’élaboration et la conception des systèmes électroniques. Cela s’applique en particulier à la disponibilité de spécifications arrêtées d’un commun accord et au lancement opérationnel des systèmes électroniques.

Article 4

Communications et rapports

1.   Les États membres et la Commission partagent les informations relatives à la planification et aux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de chacun des systèmes.

2.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs plans nationaux concernant les projets et la migration, ainsi que le tableau de leurs progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques visés à l’article 278 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. Les plans et le tableau contiennent les informations pertinentes nécessaires pour que la Commission présente son rapport annuel conformément à l’article 278 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

3.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mise à jour importante des plans nationaux concernant les projets et la migration.

4.   Les États membres mettent à disposition des opérateurs économiques en temps voulu les spécifications techniques relatives aux communications externes du système électronique national.

Article 5

Abrogation

1.   La décision d’exécution (UE) 2019/2151 est abrogée.

2.   Les références à la décision d’exécution (UE) 2019/2151 s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Décision d’exécution 2014/255/UE de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l’Union (JO L 134 du 7.5.2014, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(6)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2023/438 de la Commission du 24 février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la deuxième version du système de contrôle des importations 2 (JO L 63 du 28.2.2023, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2023/234 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la notification de présentation concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union (JO L 32 du 28.2.2023, p. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

(10)  Décision d’exécution (UE) 2023/235 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef (JO L 32 du 3.2.2023, p. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).

(11)  Décision d’exécution (UE) 2023/236 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la déclaration de dépôt temporaire relative aux marchandises non-Union présentées en douane (JO L 32 du 3.2.2023, p. 223, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj).

(12)  Décision d’exécution (UE) 2023/237 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant la déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 32 du 3.2.2023, p. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).


ANNEXE

de la décision d’exécution de la Commission établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

I.   INTRODUCTION

1.

Le programme de travail fournit un instrument permettant de soutenir l’application des dispositions du règlement (UE) no 952/2013 (1) et du règlement (UE) 2019/632 (2) qui concernent la conception et le déploiement de ses systèmes électroniques.

2.

Le programme de travail précise également les périodes durant lesquelles les mesures transitoires doivent s’appliquer jusqu’au déploiement des systèmes nouveaux ou mis à niveau conformément aux règlements délégués (UE) 2015/2446 (3) et (UE) 2016/341 (4) de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (5) de la Commission.

3.

L’«étape-clé» des spécifications techniques doit s’entendre comme la date à laquelle une version stable des spécifications techniques est mise à disposition. Pour ce qui est des systèmes nationaux ou composantes nationales, cette date sera communiquée dans le cadre de la planification nationale publiée concernant les projets.

4.

Le programme de travail établit les «dates de déploiement» suivantes pour les systèmes transeuropéens et nationaux:

a)

la date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme la date la plus proche à laquelle le système électronique devient opérationnel;

b)

la date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme:

–i)

la date limite à laquelle les systèmes doivent être opérationnels dans tous les États membres et utilisés par tous les opérateurs économiques, ainsi que

–ii)

la date de fin de la validité des mesures transitoires.

Aux fins du point b), la date doit être la même que la date de début si aucune fenêtre effective n’est prévue pour la migration ou le déploiement.

5.

Pour les systèmes exclusivement nationaux ou les composantes nationales spécifiques d’un projet de l’Union plus vaste, les États membres peuvent déterminer les dates de déploiement ainsi que les dates de début et de fin d’une fenêtre de déploiement dans leur planification nationale, dans le délai fixé dans le présent programme de travail et conformément à l’article 278, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 pour les points b) (RP IMP), c) et d) ci-après et conformément à l’article 278, paragraphe 3, dudit règlement pour les points a), b) (RP EXP) et e) ci-après.

Les systèmes nationaux ou composantes nationales spécifiques suivants relèvent du premier alinéa:

a)

volet 2 du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU (mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation) (partie II, point 10);

b)

régimes particuliers dans le cadre du CDU (RP IMP/RP EXP) (partie II, point 12);

c)

notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU (partie II, point 13);

d)

mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU (partie II, point 14);

e)

volet 2 de la gestion des garanties dans le cadre du CDU (GUM) (partie II, point 16).

6.

En ce qui concerne les systèmes transeuropéens disposant d’une fenêtre de déploiement mais pas d’une date de mise en œuvre unique, les États membres peuvent, le cas échéant, commencer le déploiement à une date adéquate dans cette fenêtre, dans le délai fixé dans le présent programme de travail et conformément à l’article 278, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013.

Les systèmes transeuropéens suivants relèvent du premier alinéa:

a)

mise à niveau du NSTI dans le cadre du CDU (partie II, point 9);

b)

SAE dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 10);

c)

DCI dans le cadre du CDU (partie II, point 15).

En ce qui concerne la mise à niveau du NSTI transeuropéen dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 9) et le SAE dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 10), les États membres, lorsque cela est jugé approprié, peuvent permettre, aux opérateurs économiques de se connecter progressivement jusqu’au 2 décembre 2024 au plus tard. Les États membres communiquent à la Commission les dates de début et de fin des déploiements ainsi que la stratégie nationale de transition pour leurs opérateurs. Les aspects relevant du domaine commun et du domaine extérieur devront être attentivement examinés par les États membres et la Commission au cours de la période transitoire qui prendra fin le 21 janvier 2025 pour la mise à jour du NSTI dans le cadre du CDU (phase 5 du NSTI) et le 11 février 2025 pour le SAE (volet 1).

7.

L’ICS2 transeuropéen dans le cadre du CDU (partie II, point 17) exige également une mise en œuvre et une transition progressives. L’approche adoptée en l’espèce est toutefois différente, étant donné que les États membres devraient être prêts en même temps pour chaque version au début de chaque fenêtre de déploiement. En outre, lorsque cela est jugé approprié, les États membres peuvent permettre aux opérateurs économiques de se connecter progressivement au système jusqu’à la fin de la fenêtre de déploiement prévue pour chacune des versions et, lorsque des étapes sont nécessaires, prévues pour chacune des étapes d’une version. Les États membres publieront, en coordination avec la Commission, les délais et instructions pour les opérateurs économiques sur leur site internet.

8.

Lors de la mise en œuvre du programme de travail, les États membres et la Commission devront gérer attentivement la complexité en ce qui concerne les dépendances, les variables et les hypothèses. Les principes énoncés dans le MASP-C seront utilisés pour gérer la planification.

Les projets seront déployés en plusieurs phases allant de l’élaboration et du développement à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle des États membres et de la Commission dépendra de la nature et de l’architecture du système et de leurs composantes ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le MASP-C. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision par les États membres afin que celles-ci soient finalisées 24 mois avant la date cible de déploiement du système électronique.

Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que les opérateurs économiques aient reçu en temps utile les informations techniques nécessaires pour qu’ils puissent mettre à jour leurs propres systèmes électroniques et se connecter aux systèmes électroniques nouveaux ou mis à niveau prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Toute modification doit être communiquée aux opérateurs économiques entre 12 et 24 mois avant le déploiement d’un système particulier, si cela est nécessaire en raison de la portée et de la nature de la modification, afin de permettre aux opérateurs économiques de planifier et d’adapter leurs systèmes et interfaces. Pour les modifications mineures, cette période peut être plus courte.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission entreprendront la conception et le déploiement des systèmes en se conformant à l’architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. Ces activités seront menées conformément aux étapes et aux dates mentionnées dans le programme de travail. Les États membres et la Commission collaboreront également avec les opérateurs économiques et autres parties prenantes.

Les opérateurs économiques devront prendre les mesures nécessaires qui leur permettent d’utiliser les systèmes une fois qu’ils seront en place et au plus tard aux dates de fin fixées dans le présent programme de travail ou, le cas échéant, à celles établies par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.

II.   LISTE DES PROJETS LIÉS À LA CONCEPTION ET AU DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants»

Liste des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques nécessaires à l’application du code

Base juridique

Étape clé

Dates de déploiement des systèmes électroniques

 

 

 

Date de début de la fenêtre de déploiement du système électronique (6)

Date de fin de la fenêtre de déploiement du système électronique (7) = date de fin de la période de transition

1.

Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU

Le projet vise à rendre accessibles des informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui exportent des marchandises vers l’Union. Le système est transeuropéen et contient également des données sur les opérateurs économiques de l’Union dans le but d’encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG. Les données requises ont été progressivement intégrées dans le système jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 64, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.

Renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU

Le projet vise à assurer une mise à niveau du système transeuropéen existant RTCE-3 afin d’assurer:

a)

l’alignement du système RTCE-3 sur les exigences du CDU;

b)

l’extension des données des déclarations requises au titre de la surveillance;

c)

le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC;

d)

le suivi et la gestion de l’utilisation étendue des RTC.

Le projet a été mis en œuvre en deux phases.

La première phase (étape 1) consiste à mettre en place la fonctionnalité permettant de recevoir progressivement le jeu de données de la déclaration requis dans le cadre du CDU à partir du 1er mars 2017 jusqu’à la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 et 14. La mise en œuvre complète de ce projet dépend de la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 et 14. L’étape 2 satisfait à l’obligation de contrôle de l’utilisation des RTC sur la base du nouveau jeu de données de la déclaration requis et de l’alignement des procédures de décisions douanières.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 et 34, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2016

(phase 1)

1.3.2017

(phase 1 — étape 1)

2.10.2017

(phase 1 — étape 2)

1.3.2017

(phase 1 — étape 1)

2.10.2017

(phase 1 — étape 2)

La deuxième phase met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions en matière de RTC et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée des opérateurs qui leur permet d’introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique.

 

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2018

(phase 2)

1.10.2019

(phase 2)

1.10.2019

(phase 2)

3.

Décisions douanières dans le cadre du CDU

Le projet vise à harmoniser les procédures pour les demandes de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l’uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l’ensemble de l’Union. Le projet concerne les décisions définies par le code prises au niveau national et par plusieurs États membres et englobe les composantes des systèmes conçus de façon centralisée à l’échelle de l’Union ainsi que l’intégration des composantes nationales si les États membres choisissent ces options. Ce système transeuropéen facilite la consultation pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion de la procédure d’autorisation.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27 et 28, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.

Accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

L’objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé apparenté à un service destiné aux interfaces utilisateurs/systèmes à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques dans le cadre du CDU. La gestion uniforme des utilisateurs et la signature numérique seront intégrées dans les portails des systèmes concernés et comprennent une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité. Le premier déploiement a eu lieu conjointement à celui du système de décisions douanières dans le cadre du CDU.

Article 6, paragraphe 1, article 16, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

Cette authentification technique et cette solution de gestion des utilisateurs sont ensuite mises à disposition pour être utilisées dans d’autres projets relevant du CDU tels que le renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, la mise à niveau du système des opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU, la preuve du statut de l’Union dans le cadre du CDU, les bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU et le système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU.

 

 

Voir les différents projets pour les dates de déploiement.

Voir les différents projets pour les dates de déploiement.

5.

Mise à niveau concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU

Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments relatifs aux OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU.

Au cours de la première phase, le projet vise à mettre en œuvre les améliorations majeures apportées au système relatif aux OEA, participant ainsi à l’harmonisation de la procédure pour la prise de décisions douanières.

Au cours de la deuxième phase, le projet met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions concernant le statut d’OEA et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée qui leur permet d’introduire une demande de statut d’OEA et de recevoir la décision relative à ce statut par voie électronique. Le système mis à niveau est déployé en deux versions: la partie 1 pour la présentation de la demande OEA et le processus de prise de décision et la partie 2 pour les autres processus ultérieurs.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 et 39, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2016

5.3.2018

(phase 1)

5.3.2018

(phase 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2018

1.10.2019

(phase 2 — partie 1 processus initiaux)

16.12.2019

(phase 2 — partie 2 autres processus)

1.10.2019

(phase 2 — partie 1)

16.12.2019

(phase 2 — partie 2)

6.

Mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI 2)

Ce projet vise à effectuer une mise à niveau mineure du système EORI transeuropéen existant qui permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques et les personnes de l’Union et des pays tiers autres que les opérateurs économiques impliqués dans les affaires douanières au sein de l’Union.

Article 6, paragraphe 1, article 9, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2016

5.3.2018

5.3.2018

7.

Surveillance 3 dans le cadre du CDU

Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l’aligner sur les exigences du CDU telles que l’échange standard d’informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement et à l’analyse de l’ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres.

Il inclut en conséquence de nouvelles capacités d’extraction de données et des fonctionnalités permettant d’établir des rapports qui seront mises à la disposition des États membres et de la Commission.

La mise en œuvre complète de ce projet dépend des projets énumérés aux points 10 et 14. La date de déploiement de ce système est fixée par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.

Article 6, paragraphe 1, article 16, article 56, paragraphe 5, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.

Preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU

Le projet vise à créer un nouveau système transeuropéen permettant de stocker, de gérer et de consulter les preuves du statut douanier de l’Union T2L/F et le manifeste douanier des marchandises (délivrés par un émetteur non agréé).

La mise en œuvre du manifeste douanier des marchandises devant être liée au guichet unique maritime européen, cette partie du projet sera couverte en phase 2.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 153, et article 278, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2022

1.3.2024

(phase 1)

1.3.2024

(phase 1)

15.8.2025

(phase 2)

15.8.2025

(phase 2)

9.

Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU

Ce projet vise à aligner le système transeuropéen existant NSTI sur le nouveau CDU.

Volet 1 — «Phase 5 du NSTI»: l’objectif de cette phase est d’aligner le système NSTI sur les nouvelles exigences du CDU, sauf en ce qui concerne les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

Elle couvre l’enregistrement des incidents «au cours du transport» et l’alignement des échanges d’informations sur les exigences du CDU en matière de données, ainsi que la mise à niveau et la conception d’interfaces avec d’autres systèmes.

Le projet peut être mis en œuvre en deux étapes.

Étape 1: les fonctionnalités essentielles pour la phase 5 du NSTI assureront la continuité opérationnelle du système, telles que la déclaration de transit standard (flux central), la procédure simplifiée au départ/à destination (expéditeur/destinataire agréé), la modification/invalidation, le détournement (au bureau de transit et de destination), les processus de recherche et de recouvrement et l’envoi de données statistiques sur les entreprises. Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités non essentielles définies à l’étape 2.

Étape 2: cette étape couvre les autres fonctionnalités telles que le développement d’une interface harmonisée avec le SAE, la déclaration déposée avant la présentation des marchandises, la déclaration avec jeu de données réduit, l’incident «au cours du transport» et les formalités au bureau de sortie pour le transit.

Volet 2 — «Phase 6 du NSTI»: l’objectif de cette phase est de mettre en œuvre les nouvelles exigences spécifiques concernant les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union à la suite du projet 17 (ICS2 dans le cadre du CDU). Elle couvre le développement de l’interface avec l’ICS2, afin de faciliter le dépôt d’une déclaration de transit contenant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en appliquant l’article 130, paragraphe 1, du CDU.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 226 à 236, et article 278, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2019

1.3.2021

(volet 1)

Étape 1: 1.12.2023

Étape 2: 2.12.2024

Fin de la transition: 21.01.2025

(volet 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2022

3.3.2025

(volet 2)

1.9.2025

(volet 2)

10.

Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre les exigences du CDU en matière d’exportation et de sortie.

Volet 1 — «SAE transeuropéen»: l’objectif du projet est de développer davantage le système transeuropéen actuel de contrôle des exportations afin de mettre en œuvre un SAE complet qui englobera les besoins fonctionnels en ce qui concerne les procédures et les données qui découlent du CDU. Le volet 1 peut être mis en œuvre en trois étapes.

Étape 1: les fonctionnalités essentielles pour le SAE permettront l’automatisation complète des procédures d’exportation et des formalités de sortie. Le SAE englobe des éléments qui doivent être conçus au niveau central et national, y compris les composantes nationales dans lesquelles la déclaration d’exportation est déposée et traitée et qui permettent l’échange ultérieur d’informations avec le bureau de douane de sortie par l’intermédiaire des composantes communes du SAE. Cette étape comprend également les fonctions relatives aux formalités de sortie qui sont nécessaires pour octroyer la mainlevée des marchandises en vue de la sortie. Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités définies aux étapes 2 et 3.

Étape 2: cette étape couvre le développement d’une interface harmonisée avec le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS). Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités définies à l’étape 3.

Étape 3: cette étape couvre d’autres fonctionnalités telles que les déclarations simplifiées et complémentaires, le développement d’une interface harmonisée avec le NSTI, le dédouanement centralisé, la déclaration déposée avant la présentation des marchandises.

Volet 2 — «Mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation»: dans un processus ne relevant pas du champ du SAE mais y étant étroitement lié, les systèmes nationaux distincts doivent être mis à niveau pour les éléments nationaux spécifiques liés aux formalités d’exportation et/ou de sortie. Lorsque ces éléments n’ont aucune incidence sur le domaine commun du SAE, ils peuvent faire l’objet de ce volet.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 179 et 263 à 276, et article 278, paragraphe 3, points f) et d), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2019

(volet 1)

1.3.2021

(volet 1)

Étape 1: 1.12.2023

Étape 2: 13.2.2024 (8)

Étape 3: 2.12.2024

Fin de la transition: 11.2.2025

(volet 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

(volet 2)

1.3.2021

(volet 2)

2.12.2024

(volet 2)

11.

Bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 215 et 255 à 262, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2018

1.6.2020

1.6.2020

12.

Régimes particuliers dans le cadre du CDU

Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l’Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Les systèmes nationaux mettront en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d’entreposage douanier, de destination particulière, d’admission temporaire, de perfectionnement actif et de perfectionnement passif.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

Volet 1 — «Régime particulier national d’exportation (RP EXP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’exportation.

Volet 2 — «Régime particulier national d’importation (RP IMP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’importation.

La mise en œuvre de ces projets se fera par l’intermédiaire des projets énumérés aux points 10 et 14 du présent programme.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 215, 237 à 242, et 250 à 262, et article 278, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres (pour les volets 1 et 2)

1.3.2021

(volet 1)

2.12.2024

(volet 1)

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

(volet 2)

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022 (9)

(volet 2)

13.

Notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de définir des procédures pour la notification de l’arrivée des moyens de transport, la présentation des marchandises (notification de la présentation) et la déclaration de dépôt temporaire décrites dans le CDU et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l’échange de données entre les opérateurs et les services douaniers.

Le projet englobe l’automatisation des procédures au niveau national.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 133 à 152, et article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à définir par les États membres et aux fins de la notification de l’arrivée conformément à la planification de l’ICS2.

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022 (10)

14.

Mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU

Le projet vise à mettre en œuvre toutes les exigences en matière de procédures et données découlant du CDU qui concernent le domaine de l’importation (et qui ne font pas l’objet d’un des autres projets définis dans le programme de travail). Il porte essentiellement sur les modifications apportées à la procédure de «mise en libre pratique» (procédure normale + simplifications), mais aussi sur les répercussions découlant d’autres migrations de systèmes. Ce projet relève du domaine de l’importation au niveau national qui couvre les systèmes nationaux de traitement des déclarations en douane ainsi que d’autres systèmes tels que les systèmes nationaux de comptabilité et de paiement.

Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et articles 53, 56, 77 à 80, 83 à 87, 101 à 105, 108, 109, 158 à 187, 194 et 195, et article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022 (11)

15.

Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU

Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Il s’agit d’un système transeuropéen comprenant des composantes conçues au niveau central et national.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

Phase 1: cette phase couvrira le dédouanement centralisé avec des déclarations en douane standard et pourra couvrir le dédouanement centralisé avec des déclarations en douane simplifiées et les déclarations complémentaires générales ou périodiques correspondantes (régularisation d’une déclaration en douane simplifiée). En outre, elle couvrira le placement de marchandises sous les régimes douaniers suivants: mise en libre pratique, entreposage douanier, perfectionnement actif et destination particulière. Pour ce qui est du type de marchandises, cette phase couvrira tous les types de marchandises, à l’exception des produits soumis à accise, des marchandises de l’UE dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux et des marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.

Phase 2: l’objectif de cette phase est de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités relevant de l’ensemble du champ d’application du DCI: les déclarations simplifiées et complémentaires (si elles ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la phase 1), les déclarations en douane par une inscription dans les écritures du déclarant et les déclarations complémentaires récapitulatives (régularisation de plusieurs déclarations en douane simplifiées ou de plusieurs inscriptions dans les écritures du déclarant), le placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire, les produits soumis à accise, les marchandises de l’UE dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux et les marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 179, et article 278, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2020

1.3.2022

(phase 1)

1.7.2024

(phase 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2022

2.10.2023

(phase 2)

2.6.2025

(phase 2)

16.

Gestion des garanties dans le cadre du CDU

Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des différents types de garanties.

Volet 1 — «Gestion des garanties»: la composante centrale du système transeuropéen couvrira la gestion des garanties globales qui peuvent être utilisées dans plusieurs États membres. Elle sera mise en œuvre dans le système de décisions douanières dans le cadre du CDU et en interface avec une composante nationale (voir volet 2) pour le suivi du montant de référence. Ce montant de référence peut se rapporter à chaque déclaration en douane, déclaration complémentaire ou autre information appropriée concernant les énonciations nécessaires au suivi des montants de référence des garanties globales pour le dépôt temporaire et tous les régimes douaniers prévus par le code des douanes de l’Union, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.

Volet 2 — «Gestion des garanties nationales»: ce volet sera mis en œuvre au moyen d’un système électronique national dans lequel les garanties globales valables dans plus d’un État membre seront enregistrées et gérées et dont le montant de référence sera contrôlé. Il sera également utilisé pour d’autres garanties.

Le volet permettra la connexion aux systèmes nationaux de déclaration en douane chaque fois que des garanties sont invoquées dans la déclaration en douane et, dans le cas de garanties globales, il devrait extraire les données commerciales pertinentes de l’autorisation correspondante visant à constituer une garantie globale.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 89 à 100, et article 278, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2022

(volet 1)

11.3.2024

(volet 1)

11.3.2024

(volet 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

(volet 2)

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec un déploiement à compter du 11.3.2024 au plus tôt.

(volet 2)

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 2.6.2025

(volet 2)

17.

Système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU

L’objectif de ce programme est de renforcer la sûreté et la sécurité avant l’arrivée des marchandises entrant dans l’Union en mettant en œuvre les nouvelles exigences du CDU en ce qui concerne le dépôt et le traitement des déclarations sommaires d’entrée (DSE), à savoir la fourniture de données DSE dans plusieurs déclarations et/ou par des personnes différentes, ainsi que l’échange de ces données et des résultats de l’analyse des risques entre les autorités douanières. L’ICS2 ouvrira la voie à une architecture complètement nouvelle et remplacera progressivement le système ICS transeuropéen actuel.

Le programme est mis en œuvre en trois versions.

Version 1: cette version couvre l’obligation faite aux opérateurs économiques concernés (opérateurs postaux et transporteurs express dans le transport aérien) de fournir les données minimales, c’est-à-dire le jeu de données DSE avant chargement.

Version 2: cette version couvre la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie aérienne.

Version 3: cette version couvre la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie maritime et par voies navigables intérieures ainsi que par voie routière et ferroviaire (y compris les marchandises contenues dans les envois postaux transportés dans ces moyens de transport). Le déploiement de la version 3 se fera de la manière suivante: dans un premier temps, les transporteurs par voie maritime et par voies navigables intérieures seront intégrés (étape 1), puis les opérateurs niveau «fille» intervenant dans le transport par voie maritime et par voies navigables intérieures (étape 2), et enfin les transporteurs par voie routière et ferroviaire (étape 3).

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 46, 47 et 127 à 132, et article 278, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) n o 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques pour les trois versions

= 2e trimestre 2018

15.3.2021

(Version 1)

1.10.2021

(Version 1)

1.3.2023 (12)

(Version 2)

2.10.2023

(Version 2)

3.6.2024 (13) (Version 3)

Étape 1: 3.6.2024

Étape 2: 4.12.2024

Étape 3: 1.4.2025

Voir les étapes 1 à 3

Étape 1: 4.12.2024 (au plus tard)

Étape 2: 1.4.2025 (au plus tard)

Étape 3: 1.9.2025 (au plus tard)


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2)  Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union (JO L 111 du 25.4.2019, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(6)  Cette date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date la plus proche à laquelle les États membres pourront procéder à la mise en service.

(7)  Cette date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date limite à laquelle le système devrait être complètement déployé et à la date limite à laquelle tous les opérateurs économiques devraient avoir effectué la migration; s’il y a lieu, la date sera déterminée par les États membres et correspondra à la date de fin de validité de la période de transition.

(8)  À cette date, l’exigence énoncée à l’article 55, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission doit être mise en œuvre dans le système national d’exportation.

(9)  Jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les États membres destinataires de la décision d’exécution (UE) 2023/237 de la Commission ou, lorsque l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission s’applique, jusqu’au 1er juillet 2024.

(10)  Jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne la notification de l’arrivée d’un aéronef sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne la notification de l’arrivée d’un navire de mer sur le territoire douanier de l’Union, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne la notification de présentation et la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, et jusqu’au 29 février 2024 pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport, en ce qui concerne les États membres destinataires des décisions d’exécution (UE) 2023/234, (UE) 2023/235 et (UE) 2023/236 de la Commission.

(11)  Jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les États membres destinataires de la décision d’exécution (UE) 2023/237 de la Commission ou, lorsque l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission s’applique, jusqu’au 1er juillet 2024.

(12)  Jusqu’au 30 juin 2023 en ce qui concerne les États membres destinataires de la décision d’exécution (UE) 2023/438 de la Commission.

(13)  Cette date est la date de déploiement de la version complète 3 de l’ICS2 par tous les États membres.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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