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Document 32022D2063

Décision (UE) 2022/2063 de la Banque centrale européenne du 13 octobre 2022 modifiant la décision (UE) 2020/637 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro (BCE/2022/35)

ECB/2022/35

JO L 276 du 26.10.2022, p. 142–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2063/oj

26.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 276/142


DÉCISION (UE) 2022/2063 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 octobre 2022

modifiant la décision (UE) 2020/637 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro

(BCE/2022/35)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 16 et 34.3,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace et pratique des exigences en matière d’éthique relatives à l’autorisation des fabricants conformément à la décision (UE) 2020/637 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/24) (2), il convient de mettre à jour ladite décision.

(2)

Il convient que la décision soit mise à jour afin de préciser que les auditeurs indépendants sont tenus de se concentrer sur la certification de la mise en œuvre et du fonctionnement d’un programme de conformité d’entreprise et qu’elle précise davantage le champ d’application de la définition d’«auditeur indépendant» afin d’inclure la fonction d’audit interne d’une banque centrale nationale, le cas échéant.

(3)

Il est également nécessaire de préciser qu’une condamnation prononcée par un jugement définitif fait l’objet d’un délai défini et harmonisé faisant référence au moment où la conduite contraire à l’éthique est survenue.

(4)

Il convient par ailleurs de clarifier le champ d’application du programme de conformité d’entreprise de manière à mettre effectivement en œuvre au moins une norme de conformité.

(5)

Il convient que la conformité aux normes éthiques établies dans la décision (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) fasse l’objet d’une auto-déclaration du fabricant autorisé afin de garantir que cette conformité soit clairement démontrée et enregistrée. Afin de laisser suffisamment de temps aux fabricants pour se préparer, il est nécessaire de fixer la date limite de présentation de la première auto-déclaration confirmant cette conformité.

(6)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que les modifications proposées s’appliquent à compter de la date indiquée à l’article 24, paragraphe 3, de la décision (UE) 2020/637, à savoir le 16 novembre 2022.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/637 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/24) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 15) est supprimé;

b)

le point 16) est supprimé;

c)

le point 22) est remplacé par le texte suivant:

«22)

“entité qui contrôle”, l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’un fabricant ou toute autre personne morale au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (*1) pouvant représenter le fabricant, prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle sur lui; pour un fabricant qui fait partie, sur le plan juridique et organisationnel, d’une BCN, l’entité qui contrôle est l’organe décisionnel de la BCN.

(*1)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).»;"

d)

le point 23) est supprimé;

e)

le point 24) est supprimé;

f)

le point 25) est supprimé;

g)

le point 26) est supprimé;

h)

le point 27) est supprimé;

i)

le point 28) est supprimé;

j)

le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«(31)

“auditeur indépendant”, une entité reconnue ayant compétence pour évaluer et déclarer que le programme de conformité d’entreprise mis en place par un fabricant respecte les principes, règles et procédures relatifs à la conduite éthique des affaires, y compris le service interne compétent d’une BCN pour un fabricant qui fait partie, sur le plan juridique et organisationnel, de cette BCN, ou qui est une personne morale distincte dans les cas où la BCN exerce sur cette personne morale un contrôle similaire à celui qu’elle exerce sur ses propres services.».

2)

À l’article 3, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les exigences de solvabilité suivantes:

i)

le fabricant ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation;

ii)

les actifs du fabricant ne font pas l’objet d’une administration par un liquidateur ou par un tribunal;

iii)

le fabricant n’a pas conclu de concordat préventif;

iv)

le fabricant ne se trouve pas en état de cessation d’activités;

v)

le fabricant ne fait l’objet d’aucune procédure et ne se trouve dans aucune situation similaire à celles visées aux points i) à iv) qui s’appliquent en vertu des dispositions législatives et réglementaires nationales applicables.».

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Exigences en matière d’éthique

1.   Un fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences éthiques suivantes:

a)

le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour l’un des comportements suivants qui serait intervenu après le 15 novembre 2017 en cas d’autorisation du fabricant antérieure au 16 novembre 2022, ou dont le comportement faisant l’objet d’une condamnation serait intervenu au plus tôt cinq ans avant la date de la demande d’autorisation conformément à l’article 5 de la présente décision:

i)

participation à une organisation criminelle, y compris les types de comportements visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI;

ii)

corruption active et passive au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (*2) et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JHA (*3) du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;

iii)

fraude au sens de l’article premier de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (*4);

iv)

infractions terroristes, y compris tout infraction visée aux articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (*5);

v)

blanchiment de capitaux, au sens donné à l’article premier, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*6);

vi)

traite des êtres humains, y compris tout acte intentionnel visé à l’article 2 de la directive no 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*7), ainsi que les actes d’incitation, d’aide, de complicité et de tentative y afférents, conformément à l’article 3 de ladite directive;

vii)

toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union, de la BCE ou des BCN;

b)

le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci n’a adopté aucun des comportements suivants qui serait intervenu après le 15 novembre 2017 en cas d’autorisation antérieure au 16 novembre 2022, ou qui serait intervenu au plus tôt cinq ans avant la date de la demande d’autorisation conformément à l’article 5 de la présente décision:

i)

non-respect d’obligations relatives au paiement d’impôts et/ou de cotisations de sécurité sociale dès lors que ce non-respect a été établi par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante conformément aux dispositions légales du pays où le fabricant autorisé est établi ou à celles d’un État membre dans lequel l’activité d’éléments de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro est exercée;

ii)

faute professionnelle grave, y compris les cas de non-conformité grave aux obligations professionnelles, dès lors qu’il s’agit d’un fait établi par les autorités compétentes;

iii)

conclusion de contrats visant à fausser la concurrence sur le marché pertinent, dès lors qu’il s’agit d’un fait établi par les autorités compétentes;

iv)

toute autre activité susceptible de porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement effectif.

2.

Un fabricant autorisé établit et maintient un programme de conformité d’entreprise pleinement mis en œuvre et opérationnel pour gérer toutes les activités menées sur son site de fabrication autorisé. Ce programme de conformité d’entreprise s’applique également aux activités externes menées en dehors de son site de fabrication autorisé lorsqu’elles sont similaires aux activités euro ou aux activités de sécurité euro pour lesquelles la BCE a accordé une autorisation.

3.

Le programme de conformité d’entreprise mentionné au paragraphe 2 comprend et met en œuvre, au minimum, les principes, règles et procédures énoncés dans l’un des dispositifs suivants:

a)

article 10 des règles de la Chambre de commerce internationale pour combattre la corruption (*8);

b)

initiative pour une éthique relative aux billets (Banknote Ethics Initiative) (*9);

c)

norme ISO 37001;

d)

tout autre programme équivalent.

(*2)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 2."

(*3)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54)."

(*4)  Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48)."

(*5)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6)."

(*6)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."

(*7)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1)."

(*8)  Disponibles sur le site internet de la Chambre de commerce internationale à l’adresse internet suivante: www.iccwbo.org."

(*9)  Disponible sur le site internet de l’initiative pour une éthique relative aux billets à l’adresse internet suivante: www.bnei.com.»."

4)

À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

un formulaire d’auto-déclaration complété, dont le modèle est disponible sur l’extranet des billets de la BCE, et signé par les représentants légaux du fabricant, confirmant que le fabricant respecte toutes les exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1), points b), d) et e) de la présente décision;»;

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

une déclaration écrite délivrée et signée par un auditeur indépendant ou une certification confirmant la mise en œuvre et le fonctionnement d’un programme de conformité d’entreprise tel que visé à l’article 4, paragraphes 2 et 3);».

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE évalue la conformité d’un fabricant aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à e), et à l’article 3, paragraphe 3, à la lumière des documents fournis conformément à l’article 5 de la présente décision.»

;

b)

la première phrase du paragraphe 4 est modifiée comme suit:

«4.   Si un fabricant satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à e), ou s’il a obtenu une dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point c), en application de l’article 3, paragraphe 4, la BCE fournit au fabricant des documents contenant les exigences d’autorisation mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, point a).»

.

6)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)   informer immédiatement la BCE par écrit en cas de révocation de toute certification relative aux exigences d’autorisation visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphes 2 et 3;»

;

b)

au paragraphe 1, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)   fournir l’ensemble des éléments suivants chaque année et dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’année civile:

a)

un formulaire d’auto-déclaration complété, dont le modèle est disponible sur l’extranet des billets de la BCE, et signé par le représentant légal du fabricant, confirmant que le fabricant autorisé et les entités qui contrôlent celui-ci ont respecté toutes les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1), points a) et b);

b)

une déclaration écrite délivrée et signée par un auditeur indépendant ou une certification confirmant la mise en œuvre et le fonctionnement pendant l’année civile entière d’un programme de conformité d’entreprise tel que visé à l’article 4, paragraphes 2 et 3).

Les fabricants autorisés présentent le premier formulaire d’auto-déclaration comme requis au point a) et la première déclaration écrite délivrée et signée par un auditeur indépendant ou une certification comme requis au point b) au plus tard à la fin du mois de février 2024, et dans les deux cas couvrant l’année civile 2023 en totalité.»

;

c)

au paragraphe 1, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)   informer immédiatement et par écrit la BCE si l’un des événements suivants se produit:

a)

le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci ne respecte pas l’une des conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 1, point b);

b)

le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci dispose d’éléments attestant qu’il fait l’objet d’enquêtes administratives ou pénales concernant l’un des comportements énumérés à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou le non-respect de l’une des exigences énumérées à l’article 4, paragraphe 1, point b);

c)

le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci a fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour l’une des activités énumérées à l’article 4, paragraphe 1, point a);».

Article 2

Dispositions finales

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2.   Elle s’applique à compter du 16 novembre 2022.

Article 3

Destinataires

La présente décision a pour destinataire les fabricants et fabricants autorisés d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 octobre 2022.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2020/637 de la Banque centrale européenne du 27 avril 2020 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro (BCE/2020/24) (JO L 149 du 12.5.2020, p. 12).


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