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Document 32023R0826
Commission Regulation (EU) 2023/826 of 17 April 2023 laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 1275/2008 and (EC) No 107/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/2448
JO L 103 du 18.4.2023, p. 29–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 103/29 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/826 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2023
établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/125/CE prévoit que la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception. |
(2) |
La communication COM(2016) 773 (2) établit les travaux prioritaires relevant du cadre relatif à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» 2016 indique les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, et il prévoit le réexamen du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (3). |
(3) |
La consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques est l’une des mesures qui figure dans la communication, qui estime les économies d’énergie finale à 4 TWh par an d’ici à 2030, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1,36 million de tonnes d’équivalent CO2. |
(4) |
La Commission a établi des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt et en mode veille des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques dans le règlement (CE) no 1275/2008, qu’elle a complétées par des exigences relatives à la consommation d’énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau dans le règlement (UE) no 801/2013 de la Commission (4). En vertu de ces règlements, la Commission est tenue de réexaminer les exigences d’écoconception à la lumière du progrès technologique. |
(5) |
La Commission a réexaminé le règlement (CE) no 1275/2008 et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques de la consommation d’énergie des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau, ainsi que le comportement des utilisateurs en situation réelle. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE. |
(6) |
Le réexamen montre l’avantage qu’il y a à maintenir et à renforcer, en les adaptant au progrès technologique, les exigences applicables à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. |
(7) |
La consommation d’énergie annuelle en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des produits couverts par le présent règlement dans l’Union a été estimée dans le cadre du réexamen à 59,4 TWh en 2015, soit des émissions de gaz à effet de serre représentant 23,8 millions de tonnes d’équivalent CO2. Dans le scénario de statu quo, on estime que la consommation d’énergie devrait diminuer d’ici à 2030, en grande partie du fait de l’application progressive des exigences d’écoconception introduites par le règlement (UE) no 801/2013. Or, sans une mise à jour des exigences d’écoconception applicables, cette tendance est vouée à ralentir. |
(8) |
L’application du présent règlement devrait être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau destinés à être utilisés dans un environnement domestique, ce qui, pour les appareils de traitement de l’information, correspond aux appareils de classe B selon la norme EN 55022:2010. |
(9) |
Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, devraient être pris en compte dans des mesures d’exécution spécifiques aux produits en vertu de la directive 2009/125/CE. |
(10) |
Les exigences relatives au mode arrêt, au mode veille et à la veille avec maintien de la connexion au réseau devraient être établies dans des mesures d’exécution spécifiques aux produits en vertu de la directive 2009/125/CE, chaque fois que cela est possible, compte tenu des spécificités de chaque groupe de produits et de la possibilité de réaliser de nouvelles économies d’énergie et de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre. |
(11) |
Les produits équipés d’une alimentation électrique externe basse tension, qui ont été exemptés de l’application du règlement (CE) no 1275/2008 par le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (5), voient leurs fonctionnalités évoluer rapidement et leur présence s’accroître sur le marché de l’Union. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement, afin d’obtenir de nouvelles économies d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence égales pour les fabricants. |
(12) |
Les équipements portables fonctionnant sur batterie équipés d’un circuit de charge qui doivent être branchés pour être rechargés devraient être couverts par le présent règlement, car ils dépendent de l’alimentation en énergie du secteur. |
(13) |
Les produits équipés d’un circuit de charge, qui consomment de l’électricité en mode arrêt et en mode veille alors que la batterie n’est pas en train d’être chargée, devraient être inclus dans le champ d’application du présent règlement afin de permettre des économies d’énergie. |
(14) |
Les équipements d’impression qui réalisent une sortie papier à partir d’une entrée électronique, sur papier ou sur un autre support, devraient être couverts par le présent règlement afin de permettre des économies d’énergie, tandis que pour l’heure, les équipements d’impression en trois dimensions devraient en être exclus. |
(15) |
Les décodeurs numériques simples couverts par le règlement (CE) no 107/2009 de la Commission (6) ne représentent plus une part significative du marché et leur consommation résiduelle en mode veille et en mode arrêt devrait être couverte par le présent règlement. En conséquence, il convient d’abroger le règlement (CE) no 107/2009. |
(16) |
Étant donné que le mobilier réglable à moteur fonctionnant à l’électricité ainsi que les éléments de bâtiment à moteur restent durant de longues périodes en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau, leur consommation d’énergie peut être nettement diminuée dans ces modes. Il convient dès lors de les inclure dans le champ d’application du présent règlement. |
(17) |
Les exigences en matière d’écoconception devraient harmoniser dans l’Union les niveaux de consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. Cette approche contribuera au bon fonctionnement du marché unique. Elle devrait également permettre d’améliorer les performances environnementales des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. |
(18) |
Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(19) |
Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(20) |
Afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité du présent règlement et de protéger les consommateurs, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché de produits capables de modifier automatiquement leurs performances dans les conditions d’essai en vue d’atteindre un niveau plus favorable pour l’un quelconque des paramètres spécifiés dans le présent règlement. |
(21) |
Outre les exigences définies dans le présent règlement, il convient de définir des critères de référence correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de permettre une diffusion large et aisée des informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE. |
(22) |
Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. |
(23) |
Étant donné l’étendue des exigences d’écoconception que le présent règlement ajoute ou modifie, et dans un souci de clarté, le règlement (CE) no 1275/2008 devrait être abrogé. |
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, aux fins de leur mise sur le marché ou de leur mise en service.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» ou «équipement»: tout produit lié à l’énergie qui figure à l’annexe II et qui remplit les conditions suivantes:
|
2) |
«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; |
3) |
«mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue et assure uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
4) |
«fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un commutateur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne ou d’une minuterie, permet de passer du mode veille à un autre mode, y compris le mode actif, offrant des fonctions supplémentaires; |
5) |
«fonction principale»: une fonction qui fournit le ou les services principaux pour lesquels l’équipement est conçu, soumis à essai et commercialisé, et qui correspond à l’utilisation prévue de l’équipement; |
6) |
«affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, y compris une horloge. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; |
7) |
«mode actif»: un état dans lequel, d’une part, l’équipement est branché sur le secteur et, d’autre part, au moins une des fonctions principales a été activée; |
8) |
«mode arrêt»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou dans laquelle il fournit uniquement:
|
9) |
«réseau»: une infrastructure de communication fondée sur une typologie de liens, une architecture, y compris les composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats de communication (protocoles); |
10) |
«veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau; |
11) |
«signal de déclenchement à distance»: un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau; |
12) |
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d’équipement des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; |
13) |
«modèle équivalent»: un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe II, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle d’équipement différent avec une référence de modèle différente; |
14) |
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres. |
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception figurent à l’annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations décrites à l’annexe III, point 3 b), du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de son annexe IV.
3. Lorsque les informations figurant dans la documentation technique concernant ledit modèle particulier ont été obtenues, soit:
a) |
à partir d’un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe III du présent règlement, mais qui est produit par un fabricant différent; |
b) |
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes, la documentation technique d’un modèle fournit les détails et les résultats des calculs ou extrapolations, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents. |
La documentation technique comprend une liste des modèles équivalents visés aux premier et deuxième alinéas, y compris leur référence.
4. La documentation technique inclut les informations décrites à l’annexe III, point 3 a), du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6
Contournement et mises à jour logicielles
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des équipements conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai, y compris par la reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai, et de déclencher une réponse spécifique en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de l’un quelconque des paramètres figurant dans la documentation technique ou dans tout élément de la documentation fournie.
Une mise à jour de logiciel ou de microprogramme n’entraîne pas de dégradation de la consommation d’énergie de l’équipement ni de l’un quelconque des autres paramètres déclarés, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur avant la mise à jour. Un refus de la mise à jour n’entraîne pas de modification des performances.
Une mise à jour logicielle n’a pas pour effet de modifier les performances de l’équipement d’une façon qui le rendrait non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.
Article 7
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les équipements et les technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe VI.
Article 8
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 9 mai 2027.
Le réexamen permet de déterminer si:
a) |
les exigences relatives au mode veille, au mode arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau sont appropriées; |
b) |
les exigences relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les équipements HiNA ou les équipements avec fonctionnalité HiNA, ainsi qu’à leur distinction avec les équipements autres que des équipements HiNA, sont appropriées; |
c) |
l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement d’autres groupes de produits pertinents, y compris des produits utilisés dans le secteur des services, est indiquée; |
d) |
la fixation d’exigences pour le mode de maintien de batterie des chargeurs de batterie est indiquée. |
Article 9
Abrogation
Le règlement (CE) no 1275/2008 est abrogé avec effet au 9 mai 2025.
Le règlement (CE) no 107/2009 est abrogé avec effet au 9 mai 2025.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 9 mai 2025. Cependant, l’article 6, premier alinéa, s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Communication de la Commission du 30 novembre 2016, Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, COM(2016) 773 final.
(3) Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).
(4) Règlement (UE) no 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3).
(6) Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8).
(7) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(8) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
ANNEXE I
DÉFINITIONS
1)
«Équipement de traitement de l’information»: les équipements qui ont pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement au transfert d’informations.
2)
«Environnement domestique»: un environnement où l’utilisation de récepteurs d’émissions radiophoniques ou télévisuelles peut être attendue dans un rayon de 10 m autour de l’équipement concerné.
3)
«Port réseau»: une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, située sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance.
4)
«Port réseau logique»: la technologie de réseau fonctionnant sur un port réseau physique.
5)
«Port réseau physique»: le support physique (matériel) d’un port réseau. Un port réseau physique peut prendre en charge au moins deux technologies de réseau.
6)
«Disponibilité au réseau»: la capacité de l’équipement à reprendre ses fonctions sur un signal de déclenchement à distance détecté par un port réseau.
7)
«Équipement de réseau»: un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou plusieurs ports réseau.
8)
«Équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau» ou «équipement HiNA» (High Network Availability): un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes, mais d’aucune autre, à titre de fonction(s) principale(s): les fonctionnalités d’un routeur, d’un commutateur réseau, d’un point d’accès au réseau sans fil, d’un concentrateur, d’un modem, de la téléphonie sur internet (VoIP), d’un vidéophone.
9)
«Équipement de réseau avec fonctionnalité de grande disponibilité au réseau» ou «équipement avec fonctionnalité HiNA»: un équipement qui dispose d’une fonctionnalité de routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil ou une combinaison de ceux-ci, mais qui ne constitue pas un équipement HiNA.
10)
«Routeur»: un dispositif réseau dont la fonction principale est de déterminer la voie optimale de transmission du trafic réseau. Les routeurs transmettent des paquets de données d’un réseau à l’autre, sur la base des informations de la couche réseau (L3).
11)
«Commutateur réseau»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est de filtrer, transférer et distribuer des trames, sur la base de l’adresse de destination de chaque trame. Tous les commutateurs fonctionnent au moins au niveau de la couche de liaison de données (L2).
12)
«Point d’accès au réseau sans fil»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est d’assurer une connectivité IEEE 802.11 (Wi-Fi) à des clients multiples.
13)
«Concentrateur»: un dispositif réseau qui comporte plusieurs ports et sert à connecter les segments d’un réseau local (LAN).
14)
«Modem»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est de transmettre et de recevoir des signaux analogiques avec modulation numérique par l’intermédiaire d’un réseau filaire.
15)
«Équipement d’impression»: un équipement qui réalise une sortie imprimée à partir d’une entrée électronique, sur papier ou tout autre support. les équipements d’impression peuvent disposer de fonctions supplémentaires, telles que le scannage et la copie, et peuvent être commercialisés sous forme d’appareil multifonction ou de produit multifonction.
16)
«Équipement d’impression grand format»: un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu d’une largeur minimale de 406 mm.
17)
«Machine à café de ménage»: un appareil non professionnel pour la préparation de café.
18)
«Machine à café filtre de ménage»: une machine à café qui utilise la percolation pour extraire le café.
19)
«Console de jeux»: un équipement conçu pour la pratique de jeux vidéo en tant que fonction principale. Une console de jeux est habituellement conçue de telle manière qu’un écran externe constitue le principal dispositif d’affichage pour le jeu et fonctionne habituellement avec des manettes ou d’autres dispositifs de commande interactifs comme dispositifs d’entrée principaux. Les consoles de jeux comprennent habituellement une ou plusieurs unités centrales de traitement, une ou plusieurs unités de traitement graphique, une mémoire système et des possibilités de stockage interne de données. Les consoles de jeux portables, dont le dispositif d’affichage principal est un écran intégré et qui fonctionnent principalement sur une batterie intégrée ou sur une autre source d’alimentation portable plutôt que directement sur le secteur, sont considérées comme un type de console de jeux.
20)
«Mobilier réglable à moteur»: les meubles qui sont équipés de moteurs ou d’actionneurs et d’une unité de commande pour ajuster la hauteur, la position ou la forme. Ces ajustements sont effectués par l’utilisateur final au moyen de dispositifs de commande filaires et/ou sans fil, via un réseau, ou automatiquement, à l’aide de capteurs.
21)
«Élément de bâtiment à moteur»: un équipement destiné à s’ouvrir ou à améliorer le confort dans un bâtiment, à l’exception des équipements de ventilation, et qui peut être mis en mouvement ou tourner, ou les deux, en utilisant l’énergie fournie par le secteur. L’élément de bâtiment à moteur comprend un moteur électrique ou un actionneur et une unité de commande, et est actionné par l’utilisateur final au moyen d’un ou de plusieurs dispositifs de commande filaires et/ou sans fil, via le réseau, ou automatiquement, à l’aide de capteurs.
22)
«Dispositif de diffusion en continu de contenus multimédia»: un dispositif matériel qui fournit à des dispositifs destinés à des utilisateurs finaux n’importe quel contenu médiatique, en direct ou enregistré, par l’intermédiaire d’un réseau et diffusé en temps réel.
ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS LIÉS À L’ÉNERGIE COUVERTS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
1.
Appareils conçus, testés et commercialisé en vue d’un usage domestique:
— |
sèche-linge à tambour et autres appareils de séchage du linge, |
— |
fours électriques, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière, |
— |
plaques de cuisson électriques et plaques chauffantes électriques, |
— |
fours à micro-ondes, |
— |
grille-pain, |
— |
friteuses, |
— |
machines à café, |
— |
moulins à café, |
— |
équipements permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages, |
— |
couteaux électriques, |
— |
autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission (1) et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission (2), |
— |
appareils pour couper ou traiter les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils de massage, et autres appareils de soins corporels, |
— |
balances. |
2.
Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement domestique, y compris les équipements d’impression, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables couverts par le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (3), et des serveurs et des produits de stockage de données couverts par le règlement (UE) 2019/424 de la Commission (4), ainsi que des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 de la Commission (5).
3.
Équipements grand public:
— |
postes de radio, |
— |
caméras vidéo, |
— |
lecteurs vidéo, |
— |
chaînes hi-fi, |
— |
amplificateurs audio, |
— |
enceintes audio, |
— |
systèmes de cinéma à domicile, |
— |
dispositifs de diffusion en continu de contenus multimédias, |
— |
instruments de musique, |
— |
décodeurs numériques simples et complexes, |
— |
tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 et des projecteurs munis de mécanismes permettant d’interchanger des lentilles de longueurs focales différentes. |
4.
Jouets, équipements de loisir et de sport:
— |
circuits électriques de voitures de course et de trains, |
— |
consoles de jeux, |
— |
équipements de sport, |
— |
autres jouets et équipements de loisirs. |
5.
Mobilier réglable à moteur:
— |
bureaux réglables en hauteur, |
— |
lits et chaises réglables en hauteur, à l’exception des dispositifs médicaux et des fauteuils roulants, |
— |
autre mobilier réglable à moteur. |
6.
Éléments de bâtiment à moteur:
— |
volets, |
— |
stores, |
— |
écrans, |
— |
auvents, |
— |
pergolas, |
— |
rideaux, |
— |
portes, |
— |
portails, |
— |
hublots, |
— |
claires-voies, |
— |
autres éléments de bâtiment à moteur. |
(1) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).
(2) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).
(3) Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).
(4) Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).
(5) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241).
ANNEXE III
EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION
1.
Exigences en matière d’efficacité énergétique:
a) |
Consommation d’électricité en mode arrêt: la consommation d’électricité des équipements en mode arrêt ne dépasse pas 0,50 W. Deux ans après l’entrée en l’application du présent règlement, la consommation d’électricité des équipements en mode arrêt ne dépasse pas 0,30 W. |
b) |
Consommation d’électricité en mode veille:
|
c) |
Consommation d’électricité en veille avec maintien de la connexion au réseau:
|
2.
Exigences fonctionnelles:
a) |
Disponibilité du mode arrêt et du mode veille: sauf en cas d’incompatibilité avec l’utilisation prévue, l’équipement propose un ou plusieurs des états suivants:
|
b) |
Fonction de gestion de la consommation d’électricité pour tous les équipements autres que des équipements de réseau:
|
c) |
Gestion de la consommation d’électricité pour des équipements de réseau:
|
d) |
Possibilité de désactivation des connexions réseau sans fil: Tout équipement de réseau qui peut être connecté à un réseau sans fil offre à l’utilisateur la possibilité de désactiver les connexions réseau sans fil. Cette exigence ne s’applique pas aux équipements qui dépendent d’une connexion réseau sans fil unique pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire. |
e) |
L’indication «veille» et ses traductions dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont pas utilisées pour décrire, isolément ou en combinaison avec d’autres informations, un état dans lequel l’équipement n’est pas conforme aux exigences énoncées au point 1 b) ou au point 1 c). |
3.
Informations requises
a) |
Les manuels d’utilisation à l’intention des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, des importateurs ou des mandataires contiennent les informations suivantes pour tous les équipements, selon le cas:
Comme autre méthode, les informations visées aux points 1, 2 et 3 peuvent être fournies dans les manuels d’utilisation destinés aux utilisateurs finaux sous la forme d’un lien vers ces informations présentées sur les sites web en accès libre des fabricants, des importateurs ou des mandataires. |
b) |
Le dossier de documentation technique aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 comporte les éléments suivants:
|
(1) Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour (JO L 278 du 12.10.2012, p. 1).
ANNEXE IV
MÉTHODES DE MESURE ET CALCUL
Les mesures et les calculs sont effectués à l’aide de normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique généralement reconnu.
Les conditions générales suivantes s’appliquent lors des essais des équipements de réseau:
a) |
Pour mesurer la consommation d’énergie en mode veille des équipements de réseau dotés d’un tel mode, tous les ports réseau de l’unité sont désactivés ou déconnectés, selon le cas. |
b) |
Si l’équipement repose sur une connexion filaire active à un ou plusieurs ports réseau pour l’utilisation prévue, la désactivation manuelle de ces ports réseau est autorisée au lieu d’une déconnexion du câble. |
c) |
La procédure suivante est utilisée pour mesurer la consommation d’énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau, et pour soumettre à essai la fonction de gestion de la consommation d’électricité:
|
d) |
Pour tous les types de machines à café de ménage, les mesures sont effectuées après l’achèvement du dernier cycle de préparation ou, le cas échéant, après l’achèvement d’une opération de détartrage, d’auto-nettoyage ou de toute opération effectuée par l’utilisateur, à moins qu’une alarme n’ait été déclenchée nécessitant une intervention de l’utilisateur pour éviter d’éventuels dommages ou accidents. |
ANNEXE V
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
Les tolérances de contrôle définies dans la présente annexe ne s’appliquent qu’à la vérification par les autorités des États membres des valeurs déclarées. Elles ne sont pas utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d’obtenir la conformité ou d’indiquer de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 6, premier alinéa, du présent règlement, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.
Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle d’équipement avec les exigences évoquées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, pour les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) |
Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle. |
2) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les conditions suivantes sont remplies:
|
3) |
Si les conditions visées aux points 2 a), b), c) ou d) ne sont pas satisfaites, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement. |
4) |
Si la condition visée au point 2 e) n’est pas satisfaite, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. |
5) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1. |
6) |
Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement. |
7) |
Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3 ou 6 ou du deuxième point de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.
Pour ce qui est des exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et utilisent uniquement la procédure décrite aux points 1 à 7 ci-dessus. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance, notamment celles définies dans des normes harmonisées ou dans toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 1
Tolérances de contrôle
Paramètres |
Tolérances de contrôle |
Consommation d’électricité en mode arrêt |
La valeur déterminée (*1) ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W |
Consommation d’électricité en mode veille |
La valeur déterminée (*1) ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W |
Consommation d’électricité en veille avec maintien de la connexion au réseau: |
La valeur déterminée (*1) ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure à 1 W, et de plus de 10 % dans les autres cas |
Laps de temps nécessaire à l’équipement pour atteindre le mode ou l’état de faible consommation approprié |
La valeur déterminée (*1) ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 10 % |
(*1) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prévu au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.
ANNEXE VI
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché en termes de consommation d’électricité en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau était recensée comme suit:
a) |
Mode arrêt: 0 W-0,2 W avec un interrupteur pour mode désactivé du côté primaire, en fonction, notamment, des caractéristiques relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (1). |
b) |
Mode veille: 0,1 W avec fonction de réactivation; 0,1 W avec affichage simple ou DEL à faible consommation (les affichages de plus grande taille, par exemple pour les horloges, ont une consommation plus élevée). |
c) |
Veille avec maintien de la connexion au réseau: 3 W pour les équipements HiNA; 1 W ou moins pour les équipements autres que HiNA. |
(1) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).