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Document 31994D0360

94/360/CE: Décision de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

JO L 158 du 25.6.1994, p. 41–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2129

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/360/oj

31994D0360

94/360/CE: Décision de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

Journal officiel n° L 158 du 25/06/1994 p. 0041 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0151
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0151


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (94/360/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation de contrôles vétérinaires pour les produits de pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que la réduction de la fréquence des contrôles individuels de lots de produits importés de pays tiers devrait être fondée sur la base des critères déterminés à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE compte tenu de l'expérience acquise dans les États membres et du risque pour la santé publique et la santé animale dans la Communauté;

considérant que, en outre, pour certains pays tiers avec lesquels la Communauté a conlu des accords d'équivalence, une réduction des contrôles physiques de certains produits pourrait être appliquée compte tenu notamment de l'application du principe de la régionalisation dans le cas d'une maladie animale et d'autres principes vétérinaires de la Communauté;

considérant que l'application de la réduction de la fréquence des contrôles physiques sera organisée par chaque État membre; que cette opération doit être mise en oeuvre de telle sorte qu'un exportateur ne puisse prévoir si un lot sera soumis à un contrôle physique;

considérant qu'il est nécessaire de réexaminer à intervalles réguliers le niveau de la réduction sur la base d'informations relatives à la mise en oeuvre des contrôles dans les différents postes d'inspection frontalière, reçues par la Commission ou les États membres;

considérant que les États membres devraient immédiatement informer la Commission lorsque la mise en oeuvre des contrôles fait apparaître que les produits ne satisfont pas aux conditions exigées ou font apparaître une autre anomalie;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. En application de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE, les États membres appliquent la réduction de la fréquence des contrôles physiques sur les produits importés de pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision lorsque la législation communautaire prévoit, sans préjudice de l'accord EEE:

- une liste des pays tiers agréés,

- une liste des établissements agréés (santé animale et santé publique),

- un certificat type (santé animale et santé publique).

2. Pour les pays tiers visés à l'annexe II, la proportion de contrôles physiques à mettre en oeuvre par chaque État membre sur les lots de produits du même groupe est celle qui est indiquée dans ladite annexe.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des articles 15 et 19 de la directive 90/675/CEE.

Au cas où un État membre applique des mesures visées à l'article 15 de la directive 90/675/CEE, la situation est immédiatement réexaminée conformément à la procédure prévue à l'article 23 de ladite directive; à cette fin, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en particulier aux fins de l'application des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa de la présente décision.

Article 2

Les États membres organisent des contrôles physiques de telle sorte qu'il ne soit pas possible à un importateur de prévoir si un lot particulier sera soumis à un contrôle physique.

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que chaque poste d'inspection frontalière énuméré dans la décision 94/24/CE de la Commission (3) conserve un registre des résultats de tous les contrôles relatifs aux lots importés de produits, conformément à l'annexe III de la présente décision, pendant au moins 18 mois à partir de la date d'inspection. Le registre des résultats fait état des lots qui ne sont pas admis à la libre circulation dans la Communauté. L'autorité vétérinaire centrale de chaque État membre est responsable de l'envoi à la Commission avant le 1er septembre 1994 et ensuite tous les six mois d'un état des résultats sous la forme indiquée à l'annexe III de la présente décision.

2. La Commission présente un rapport au comité vétérinaire permanent sur la base des états prévus au paragraphe 1 en vue d'une évaluation des résultats des contrôles mis en oeuvre.

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission réexamine les fréquences fixées aux annexes I et II deux fois par an et pour la première fois avant le 1er octobre 1994.

Conformément à la procédure prévue à l'article 23 de la directive 90/675/CEE, à la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission réexamine également les fréquences visées aux annexes I et II de la présente décision, en tenant compte des critères fixés à l'article 8 paragraphe 3 de ladite directive, ainsi que du principe de régionalisation et d'autres principes communautaires.

4. Lorsque les contrôles vétérinaires font apparaître une anomalie qui a des incidences graves pour la santé animale ou pour la santé publique, les États membres en informent la Commission sans délai.

Article 4

La fréquence des contrôles physiques relatifs aux lots de produits visés à l'annexe I de la présente décision n'est pas affectée par les dispositions relatives aux contrôles physiques figurant dans la directive 92/118/CEE ou toute décision de la Commission prise en application de cette directive ou dans toute autre législation communautaire.

Article 5

Quand une décision du Conseil relative à des accords vétérinaires d'équivalence établit des fréquences spécifiques de contrôles physiques, la Commission inclut ces fréquences dans l'annexe II.

Article 6

La présente décision sera modifiée dès l'adoption par le Conseil des modifications pertinentes de la directive 90/675/CEE.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1994. L'article 3 s'applique à partir du quinzième jour suivant celui de la notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO no L 18 du 21. 1. 1994, p. 16.

ANNEXE I

GROUPES DE PRODUITS ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES PHYSIQUES À METTRE EN OEUVRE PAR CHAQUE ÉTAT MEMBRE SUR LES LOTS DE PRODUITS IMPORTÉS D'ÉTABLISSEMENTS DE PAYS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 1er "" ID="1">Catégorie I"> ID="1">1. Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE (1)"> ID="1">2. Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés (2)> ID="2">20 %"> ID="1">3. OEufs entiers"> ID="1">4. Saindoux et graisses fondues"> ID="1">5. Boyaux (naturels)"> ID="1">6. OEufs à couver"> ID="1">Catégorie II"> ID="1">1. Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille"> ID="1">2. Lapin, viande de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés"> ID="1">3. Lait et produits laitiers (destinés à la consommation humaine)"> ID="1">4. Ovoproduits> ID="2">50 %"> ID="1">5. Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine"> ID="1">6. Autres produits de la pêche que ceux qui sont mentionnés dans la catégorie I.2 et mollusques bivalves"> ID="1">7. Miel"> ID="1">Catégorie III"> ID="1">1. Sperme"> ID="1">2. Embryons"> ID="1">3. Engrais"> ID="1">4. Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)"> ID="1">5. Gélatine"> ID="1">6. Cuisses de grenouilles et escargots"> ID="1">7. Os et produits d'os"> ID="1">8. Cuirs et peaux"> ID="1">9. Soies, laines, poils, plumes> ID="2">minimum de 1 % maximum de 10 %"> ID="1">10. Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons"> ID="1">11. Produits de l'agriculture"> ID="1">12. Trophées de chasse"> ID="1">13. Aliments des animaux de compagnie (transformés)"> ID="1">14. Matières premières pour la production d'aliments d'animaux de compagnie"> ID="1">15. Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique"> ID="1">16. Produits sanguins destinés à un usage technique"> ID="1">17. Pathogènes"> ID="1">18. Paille et foin "">

(1) JO no L 57 du 2. 3. 1992 p. 1.

(2) Sans préjudice de l'article 10 alinéa 2 de la directive 91/493/CEE (poisson frais).

ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS ET DES FRÉQUENCES DE CONTRÔLES PHYSIQUES VISÉS À L'ARTICLE 5

ANNEXE III

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