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Document 32022R2560

    Règlement relatif aux subventions étrangères

    Règlement relatif aux subventions étrangères

     

    SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

    Règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

    QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

    Il permet à la Commission européenne d’enquêter sur des subventions octroyées par des pays non membres de l’Union européenne (UE) à des entreprises actives dans l’UE et de lutter contre leurs effets négatifs sur le marché unique de l’UE.

    Il définit les règles et les procédures permettant à la Commission d’évaluer toute subvention étrangère provenant d’un pays tiers qui bénéficie directement ou indirectement à une activité économique dans l’UE et de remédier aux distorsions causées par ces subventions étrangères. Il vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises actives dans l’UE.

    POINTS CLÉS

    Une subvention étrangère est une contribution financière octroyée directement ou indirectement par un pays tiers qui confère un avantage et qui est limitée à une ou plusieurs entreprises ou industries.

    Dans ce contexte, une contribution financière peut être, entre autres:

    • le transfert de fonds ou de passifs, des incitations fiscales et des accords sur la dette;
    • l’abandon de recettes éligibles, telles que des exonérations fiscales;
    • la fourniture ou l’achat de biens et de services.

    Une telle contribution financière est étrangère si elle provient du gouvernement central et des pouvoirs publics à tous les échelons d’un pays tiers, et d’entités publiques et privées, dont les actes peuvent être attribués au pays tiers.

    Les subventions étrangères:

    • faussent le marché intérieur si elles renforcent la position concurrentielle d’une entreprise et affectent négativement la concurrence dans le marché intérieur, ce qui peut être déterminé au moyen d’indicateurs tels que:
      • le montant et la nature de la subvention,
      • la situation de l’entreprise, y compris sa taille, le niveau et l’évolution de son activité économique, ainsi que les marchés ou secteurs concernés,
      • les finalités et les conditions liées à la subvention;
    • sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur lorsque la subvention totale accordée à une entreprise durant trois années consécutives est inférieure à 4 millions d’EUR;
    • ne faussent pas le marché intérieur lorsque:
      • la subvention totale accordée à une entreprise durant trois années consécutives est inférieure au seuil de minimis des aides d’État de l’UE (200 000 EUR),
      • l’aide est utilisée pour aider à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements exceptionnels;
    • sont les plus susceptibles de fausser le marché intérieur si elles:
      • sont octroyées à une entreprise en difficulté sans plan de restructuration,
      • prennent la forme d’une garantie illimitée des dettes ou des passifs,
      • constituent un financement à l’exportation non conforme aux règles de l’Organisation de coopération et de développement économiques,
      • facilitent directement une concentration (c’est-à-dire une fusion ou une acquisition),
      • permettent à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse.

    La Commission:

    • peut:
      • évaluer les effets négatifs et positifs d’une subvention lorsqu’elle décide des mesures à prendre,
      • imposer des mesures réparatrices à une entreprise pour remédier aux distorsions réelles ou potentielles;
      • accepter les engagements d’une entreprise en vue de remédier aux distorsions et les rendre obligatoires,
      • en cas de transactions notifiées, interdire la concentration subventionnée ou l’attribution de l’offre à un soumissionnaire subventionné;
    • garantit que les engagements ou les mesures réparatrices sont proportionnés et remédient pleinement et effectivement à la distorsion; ces mesures peuvent inclure, par exemple, la réduction de capacités, la cession de certains actifs, la dissolution d’une fusion ou le remboursement de la subvention avec un intérêt approprié;
    • impose, le cas échéant, des obligations de rapport et de transparence ou d’information sur les futures concentrations ou procédures de passation de marchés publics.

    La Commission, lors de l’examen des subventions, peut:

    • demander et examiner des informations quelle qu’en soit la source;
    • mener des inspections à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE (à condition que le gouvernement du pays n’émette aucune objection);
    • ouvrir une enquête approfondie si un examen préliminaire révèle suffisamment d’éléments indiquant une subvention étrangère générant une distorsion — dans de telles situations, elle:
    • clore un examen préliminaire si elle conclut qu’il n’existe pas d’éléments suffisants indiquant une subvention étrangère générant une distorsion;
    • appliquer des mesures provisoires visant à préserver la concurrence et à éviter un préjudice irréparable jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise;
    • infliger des amendes ou des astreintes à une ou plusieurs entreprises qui, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou ne coopèrent pas — les amendes ne doivent pas dépasser 1 % du chiffre d’affaires annuel total et les astreintes ne doivent pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen;
    • appliquer des amendes ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires total à une entreprise qui ne respecte pas les engagements qu’elle a pris.

    Les règles relatives aux concentrations importantes (fusions et acquisitions) et à la participation à de grands projets de passation de marchés publics:

    • exigent que les entreprises notifient à la Commission si:
      • le chiffre d’affaires de l’UE sur l’objectif à acquérir, l’une des parties à la fusion ou l’entreprise commune est d’au moins 500 millions d’EUR et la contribution financière étrangère est de plus de 50 millions d’EUR au cours des trois années précédentes (concentrations),
      • la valeur du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, est d’au moins 250 millions d’EUR et la contribution financière étrangère au cours des trois années précédentes est d’au moins 4 millions d’EUR (passation de marchés publics);
    • permettent à la Commission de procéder à un examen préliminaire ou à une enquête approfondie et de décider:
      • de permettre la concentration ou l’attribution d’un marché public, avec ou sans engagements de l’entreprise concernée,
      • d’interdire la concentration subventionnée ou l’attribution d’un marché public au soumissionnaire subventionné,
      • d’appliquer des amendes et des astreintes aux entreprises qui ne respectent pas les règles.

    La Commission:

    • peut:
      • recevoir des informations des États membres et de toute personne physique ou morale sur les subventions étrangères soupçonnées de fausser le marché intérieur,
      • mener des enquêtes sur le marché portant sur les activités économiques de certains secteurs ou l’utilisation d’un instrument de subvention particulier,
      • engager un dialogue avec les pays tiers en cas de subventions étrangères répétées faussant le marché intérieur ou de plusieurs mesures d’exécution contre des subventions accordées par le même pays tiers;
    • donnera aux entreprises la possibilité de répondre avant d’adopter sa décision finale;
    • a le pouvoir d’adopter des actes d’exécution et des actes délégués;
    • publiera, au plus tard le 12 janvier 2026, et mettra régulièrement à jour des lignes directrices sur la manière dont elle évalue et applique certains concepts clés du règlement;
    • soumettra un rapport annuel sur la législation au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne;
    • examinera, au plus tard le 13 juillet 2026, puis tous les trois ans par la suite, la manière dont elle met en œuvre et exécute le règlement — elle présente un rapport au Parlement et au Conseil, avec toute proposition de révision de la législation.

    Les dispositions transitoires stipulent que le règlement:

    • s’applique aux subventions étrangères accordées pendant les cinq années précédant le 12 juillet 2023 qui faussent le marché intérieur après cette date;
    • ne s’applique pas:
      • aux concentrations convenues, aux offres publiques annoncées ou aux participations de contrôle acquises avant le 12 juillet 2023,
      • aux marchés publics attribués ou aux procédures ouvertes avant le 12 juillet 2023.

    DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

    Le règlement est entré en vigueur le 12 janvier 2023 et s’applique à compter du 12 juillet 2023. L’obligation de notification pour les concentrations importantes et les procédures de passation de marchés publics s’applique à partir du 12 octobre 2023.

    CONTEXTE

    Les aides d’État accordées par les États membres sont soumises à une surveillance étroite en vertu de la législation de l’UE. Auparavant, ce point ne concernait toutefois pas les subventions octroyées par des pays tiers. Le règlement comble cette lacune.

    DOCUMENT PRINCIPAL

    Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1-45).

    DOCUMENTS LIÉS

    Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1-14).

    Les modifications successives du règlement (UE) 2019/452 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 3 — Le rapprochement des législations — Article 114 (ex-article 95 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 94-95).

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie — L’action extérieure de l’Union — Titre II — La politique commerciale commune — Article 207 (ex-article 133 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 140-141).

    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64).

    Voir la version consolidée.

    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65-242).

    Voir la version consolidée.

    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243-374).

    Voir la version consolidée.

    Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1-8).

    Voir la version consolidée.

    Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22).

    dernière modification 21.03.2023

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