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En vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission européenne (ou, dans des cas exceptionnels, le Conseil de l’Union européenne) peut être habilitée à adopter des actes d’exécution par le législateur européen — par le biais de règles spécifiques incluses dans un acte législatif (l’«acte de base»). Ces actes visent à créer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’acte législatif en question, si et lorsque cela est nécessaire.
Les actes d’exécution sont des actes non législatifs et peuvent avoir des applications individuelles ou générales. Ils sont souvent de nature administrative ou technique et peuvent prendre diverses formes, telles que des décisions de financement individuelles, des décisions d’autorisation de mise sur le marché de certains produits ou des modèles de certificats requis par la législation européenne. Ils sont adoptés dans des domaines divers comme les programmes de dépenses, la protection de l’environnement et de la santé, ou la fiscalité.
Sur le plan de la procédure, les actes d’exécution sont adoptés par la Commission après qu’elle a consulté des comités composés d’experts techniques des États membres de l’Union européenne, selon les règles et procédures établies dans le règlement (UE) no 182/2011.
Le Parlement européen et le Conseil sont tenus informés pendant la préparation des actes d’exécution et ont un droit de regard, mais ne peuvent pas empêcher l’adoption de ces actes.