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Convention des Nations unies sur le droit de la mer

Convention des Nations unies sur le droit de la mer

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention des Nations unies sur le droit de la mer

Décision 98/392/CE concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de l’accord relatif à l’application de la partie XI de ladite convention

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

La décision approuve formellement la convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que la partie XI de l’accord qui l’accompagne permettant à l’Union européenne (UE) de devenir partie à la convention et à l’accord.

La convention énonce un régime juridique pour les océans et les mers du monde et établit des règles gouvernant toutes les utilisations des océans et de leurs ressources.

POINTS CLÉS

La convention énonce:

  • les régimes juridiques correspondants dans les différentes parties des océans, y compris:
    • la mer territoriale*,
    • la zone contiguë*,
    • la zone économique exclusive*,
    • le plateau continental*,
    • la haute mer*, et
    • la zone des fonds marins internationaux (la «zone») au-delà des limites de la juridiction nationale,
    • ainsi que les droits et les obligations en découlant pour tous les États;
  • les droits et les obligations des États côtiers à l’égard de l’établissement et de la gestion des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction:
    • la mer territoriale (jusqu’à 12 milles marins à partir des lignes de base établies),
    • la zone contiguë (jusqu’à 24 milles marins à partir des lignes de base établies),
    • les zones économiques exclusives (jusqu’à 200 milles marins à partir des lignes de base établies et du plateau continental);
  • les droits et obligations d’autres États (y compris ceux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés) dans ces zones;
  • les libertés de la haute mer pour tous les États (y compris ceux qui sont sans littoral), notamment:
    • la liberté de navigation et de survol,
    • la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins,
    • la liberté de construire des îles artificielles et d’autres installations,
    • la liberté de la pêche et de la recherche scientifique;
  • les obligations des États du pavillon;
  • les règles de conservation et de gestion des ressources biologiques des mers, y compris celles concernant la coopération à la gestion et à l’exploitation des stocks de poissons partagés;
  • les règles d’exploitation des ressources minérales des fonds marins de la zone, y compris l’établissement de l’Autorité internationale des fonds marins qui réglemente et autorise l’exploration et les activités minières dans les fonds marins, et collecte et distribue des redevances;
  • les responsabilités d’États riverains de mers fermées ou semi-fermées*;
  • les règles de protection et de préservation du milieu marin, y compris les obligations d’établir des évaluations de l’impact et celles, pour les États, de prévenir et de maîtriser la pollution marine, et leur responsabilité s’ils échouent à la prévenir;
  • les règles relatives à la recherche scientifique marine;
  • les règles de renforcement des capacités et de transfert des techniques marines;
  • un mécanisme obligatoire de règlement des différends: les différends peuvent être soumis au Tribunal international du droit de la mer, à la Cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral. Le Tribunal est seul compétent pour le règlement des différends relatifs aux activités minières des grands fonds marins.

DEPUIS QUAND LA CONVENTION ET LA DÉCISION S’APPLIQUENT-ELLES?

La décision s’applique depuis le 13 juillet 1998.

La convention est entrée en vigueur en 1994. Tous les pays de l’UE ont signé la convention. L’Union européenne a signé la convention en 2003. Une déclaration détaille les matières régies par la convention et par l’accord et pour lesquelles les pays de l’UE lui ont délégué leur compétence.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Mer territoriale: la mer territoriale d’un État s’étend jusqu’à 12 milles marins (22,2 km, 13,8 mi) mesurés à partir de lignes de base.
Zone contiguë: une bande d’eau s’étendant plus loin que le bord extérieur de la mer territoriale, à l’intérieur de laquelle un État peut exercer un contrôle limité en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
Zone économique exclusive: une zone économique exclusive s’étend de la ligne de base à un maximum de 200 milles marins (370,4 km, 230,2 mi). Un État côtier contrôle toutes les ressources économiques (par exemple la pêche, les activités minières ou l’exploitation pétrolière) à l’intérieur de sa zone économique exclusive, ainsi que toute pollution de ces ressources.
Plateau continental: il s’étend jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins (370 km, 230 mi) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale d’un État côtier.
Haute mer: l’océan ouvert, notamment celui qui ne relève de la juridiction d’aucun État.
Mers fermées ou semi-fermées: un golfe, un bassin ou une mer entourés par plusieurs États et reliés à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou constitués, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à l’application de la partie XI de ladite convention — Convention des Nations unies sur le droit de la mer (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3-134)

Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1-2)

DOCUMENT LIÉ

Accord relatif à l’application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (JO L 215 du 20.8.1994, p. 10-20)

dernière modification 28.08.2018

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