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Le règlement établit des règles et des procédures pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (CCP)1.
Il est conçu pour garantir que les CCP aient mis en place des mesures pour les aider à se remettre d’une situation de détresse financière ou qu’elles puissent poursuivre leurs principales missions si elles sont défaillantes ou susceptibles de l’être, tout en liquidant leurs autres activités par le biais des procédures normales d’insolvabilité.
L’objectif général est de préserver la stabilité financière et de minimiser les coûts pour les contribuables d’une éventuelle défaillance de la CCP.
Nommer une ou plusieurs autorités de résolution. Ces plans:
peuvent être des banques centrales nationales, des ministères ou des autorités publiques dotées de pouvoirs administratifs;
disposent de l’expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle et des pouvoirs étendus nécessaires pour agir rapidement et avec souplesse;
sont responsables de la planification de la résolution, y compris les évaluations de la résolvabilité et, le cas échéant, l’exercice de pouvoirs de résolution.
Désigner un seul ministère ayant la responsabilité globale d’exercer les fonctions confiées aux ministères en vertu de la législation.
Appliquer des sanctions en cas d’infraction au règlement.
Les autorités de résolution établissent, gèrent et président un collège de résolution. Cela inclut les autorités compétentes et fournit un cadre pour:
le partage d’informations;
l’établissement des plans de résolution;
l’évaluation de la résolvabilité d’une CCP et les obstacles éventuels;
la coordination de l’information du public sur les plans et les stratégies de résolution.
a rédigé diverses normes techniques réglementaires qui ont été adoptées par la Commission européenne;
a crée le comité de résolution de l’AEMF, qui encourage l’élaboration et la coordination des plans de résolution et développe des méthodes pour la résolution des CCP défaillantes;
tient une base de données centrale des sanctions nationales appliquées en cas d’infraction à la législation.
Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF:
coopèrent étroitement pour mener à bien les tâches prévues par le règlement;
fondent leurs décisions sur des principes tels que:
la proportionnalité au regard de la forme juridique, de la taille, de la complexité et de la liquidité de la CCP,
le besoin d’efficacité et de rapidité, la nécessité de limiter les coûts et, dans la mesure du possible, d’éviter le recours aux finances publiques.
La planification du redressement exige que les CCP établissent et tiennent à jour un plan de redressement qui:
définit des mesures, avec ou sans défaut, pour rétablir la solidité financière;
comprend des mesures permettant de faire face à tous les risques possibles, d’absorber les pertes et de reconstituer les ressources financières;
contient des indicateurs basés sur le profil de risque d’une CCP;
ne suppose pas l’accès au financement public ou aux liquidités d’une banque centrale;
prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes;
veille à ce que les membres compensateurs ne soient pas exposés de manière illimitée à la CCP.
Cette planification exige également que l’autorité compétente, le collège de supervision et l’autorité de résolution évaluent le plan de redressement et envisagent toute modification.
La planification de la résolution requiert les éléments suivants.
L’autorité de résolution de la CCP doit établir un plan de résolution qui:
expose la manière dont elle utilisera ses pouvoirs de résolution pour absorber les pertes et assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP;
tient compte de l’impact du plan sur les membres compensateurs, les marchés financiers et le système financier;
ne suppose pas l’accès au financement public ou à l’aide de la banque centrale;
émet des hypothèses prudentes sur les financements qui pourraient être disponibles.
Les CCP soumises à une procédure de résolution doivent coopérer avec l’autorité de résolution et fournir toutes les informations nécessaires.
Le collège de résolution doit approuver le plan, y compris toute modification, dans les quatre mois suivant sa réception.
L’évaluation de la résolvaibilité exige que l’autorité de résolution, en coordination avec le collège de résolution:
évalue si la résolution d’une CCP est possible, afin de lui permettre de continuer à exercer ses fonctions critiques;
identifie les éventuels obstacles à la résolvabilité et demande à la CCP de prendre des mesures pour les supprimer.
Les mesures d’intervention précoce permettent à une autorité compétente d’ordonner à une CCP qui, selon elle, pourrait être confrontée à des problèmes financiers de:
prendre des mesures correctives;
révoquer tout ou partie des membres de la direction ou du conseil d’administration.
Les autorités de résolution tiennent particulièrement compte des éléments suivants lors de la mise en œuvre de leurs plans.
Objectifs:
la continuité des fonctions critiques de la CCP et de ses liens clés avec d’autres infrastructures de marchés financiers;
la prévention des dommages au système financier;
la protection des fonds publics.
Conditions:
une défaillance réelle ou probable de la CCP;
l’absence d’une solution alternative dans le secteur privé;
la résolution est nécessaire dans l’intérêt public.
Évaluation:
deux évaluations visant à garantir une appréciation juste, prudente et réaliste des actifs, responsabilités, droits et obligations de la CCP.
Mesures de sauvegarde:
les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ne doivent pas perdre plus que si l’autorité de résolution n’était pas intervenue (principe «no creditor worse off»);
les clients et les clients indirects dont les pertes ont été répercutées par leurs membres compensateurs ont droit à une part proportionnée de la compensation que les membres compensateurs peuvent recevoir;
toute personne affectée par un ordre de mesure de prévention de crises ou une mesure de résolution dispose d’un droit de recours.
Les autorités de résolution peuvent appliquer les mesures suivantes, individuellement ou collectivement.
Répartition des positions et des pertes. Résiliation des contrats, réduction des obligations de paiement d’une CCP envers les membres compensateurs non défaillants ou obligation pour ces derniers de verser une contribution en espèces à la CCP.
Dépréciation et conversion. Réduction ou conversion de la taille des instruments de propriété, des dettes ou d’autres engagements non garantis, obligation pour les CCP de fournir et mettre en œuvre un plan de réorganisation des activités.
Cession des activités. Vente de la propriété ou de tout actif, droit, obligation ou responsabilité d’une CCP dans le cadre de la procédure de résolution.
CCP relais. Transfert temporaire à une autre CCP (CCP relais) de la propriété ou de tout actif, droit, obligation ou responsabilité d’une CCP soumise à une procédure de résolution.
Financement alternatif. Contrat d’emprunt ou obtention d’autres formes de financement pour faire face à des problèmes temporaires de trésorerie.
Les États membres peuvent, en dernier ressort, si la défaillance d’une CCP menace de déboucher sur une crise systémique, injecter des liquidités ou la mettre sous contrôle public (outils de stabilisation gouvernementaux), à condition que ces mesures soient temporaires et conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État et que l’État membre ait mis en place des dispositifs pour recouvrer les fonds publics.
l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources d’ici le ;
la Commission présente au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport sur la législation au plus tard le et un rapport sur l’efficacité des modalités de gouvernance pour le redressement et la résolution des CCP dans l’UE au plus tard le .
Le règlement délégué (UE) 2023/840, qui complète le règlement (UE) 2021/23 par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP (voir l’article 9).
Le règlement délégué (UE) 2023/450, qui complète le règlement (UE) 2021/23 par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les CCP doivent dédommager les membres compensateurs non défaillants pour leurs pertes, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (voir l’article 20).
Le règlement délégué (UE) 2023/451, qui spécifie les facteurs à prendre en considération par l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance lors de l’évaluation du plan de redressement des CCP.
Le règlement délégué (UE) 2023/1192, qui établit des normes techniques de réglementation précisant le contenu des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution.
Le règlement délégué (UE) 2023/1193, qui établit des normes techniques de réglementation précisant le contenu du plan de résolution.
Le règlement délégué (UE) 2023/1615, qui établit des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit dus en vertu du règlement (UE) 2021/23 doivent être répercutés sur les clients et les clients indirects et les conditions dans lesquelles la répercussion est réputée proportionnée.
Le règlement délégué (UE) 2023/1616, qui établit des normes techniques de réglementation précisant:
les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la CCP;
la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif de la CCP;
la séparation des valorisations;
la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires; et
la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation».
Le règlement délégué (UE) 2024/450, qui établit des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités et les critères auxquels il doit satisfaire pour être approuvé par l’autorité de résolution.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il est entré en vigueur le . Les dispositions clés relatives à la planification du redressement s’appliquent depuis le , et la plupart du reste du règlement s’applique depuis le .
CONTEXTE
Les CCP constituent un élément essentiel du système financier car elles gèrent une part importante du risque de contrepartie et servent de lien entre plusieurs banques, d’autres contreparties financières et des entreprises.
L’adoption du règlement européen sur les infrastructures de marché, le règlement (UE) no 648/2012, a permis aux CCP de contribuer à accroître la transparence du marché après la crise financière de 2008.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Contrepartie centrale. Une entité qui s’interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, devenant l’acheteur de chaque vendeur et le vendeur de chaque acheteur.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du , p. 1-102).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (JO L 67 du , p. 5-6).
Règlement délégué (UE) 2023/451 de la Commission du précisant les facteurs à prendre en considération par l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance lors de l’évaluation du plan de redressement des contreparties centrales (JO L 67 du , p. 7-16).
Règlement délégué (UE) 2023/840 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l’article 9, paragraphe 14, dudit règlement (JO L 107 du , p. 29-38).
Règlement délégué (UE) 2023/1192 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 158 du , p. 31-47).
Règlement délégué (UE) 2023/1193 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu du plan de résolution (JO L 158 du , p. 48-61).
Règlement délégué (UE) 2023/1615 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit dus en vertu de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement doivent être répercutés sur les clients et les clients indirects et les conditions dans lesquelles la répercussion est réputée proportionnée (JO L 199 du , p. 9-13).
Règlement délégué (UE) 2023/1616 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la contrepartie centrale, la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif de la contrepartie centrale, la séparation des valorisations, la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, et la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» (JO L 199 du , p. 14-33).
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif au traitement des fonds propres des contreparties centrales dans le cadre de l’instrument de dépréciation et de conversion prévu par le règlement (UE) 2021/23 [COM(2022) 393 final du ).
Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (JO L 169 du , p. 46-127).
Les modifications successives de la directive (UE) 2017/1132 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du , p. 1-34).
Règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du , p. 84-148)
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du , p. 190-348).
Règlement (UE) no806/2014 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du , p. 1-90).
Règlement (UE) no648/2012 du Parlement européen et du Conseil du sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du , p. 1-59)
Règlement (UE) no1095/2010 Parlement européen et du Conseil du instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du , p. 84-119).
Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du , p. 17-24).