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Règlement des marchés d’instruments financiers (MiFIR)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (UE) n° 600/2014 met à jour la législation antérieure de l’Union européenne (UE) relative aux marchés d’instruments financiers1 pour garantir que ces derniers:

  • soient plus transparents,
  • soient plus efficients,
  • et assurent une meilleure protection aux investisseurs.

Il couvre:

  • la publication des données relatives aux négociations,
  • la déclaration des transactions aux autorités compétentes,
  • la négociation de produits dérivés2 sur des plates-formes organisées,
  • l’accès non discriminatoire à la compensation3 et à la négociation d’indices de référence4;
  • les pouvoirs de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et des autorités nationales;
  • les services et opérations d’investissement réalisés par des sociétés de pays tiers; et
  • l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données [une modification introduite par le règlement modificatif (UE) 2019/2175, voir ci-dessous].

POINTS CLÉS

Champ d’application

Cette législation s’applique:

  • aux plates-formes de négociation, aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit, comme les banques,
  • aux prestataires de services de communication de données;
  • aux compagnies d’assurance, de cautionnement et de réassurance ou des fonds d’investissement alternatifs (dits «contreparties financières»),
  • aux sociétés de pays tiers dûment autorisées par la Commission européenne.

Transparence

Les règles de transparence:

  • ont pour but de garantir que les négociations se fassent sur des plates-formes de négociation5organisées et convenablement réglementées;
  • exigent des opérateurs de marché et des entreprises d’investissement qu’ils rendent publiques les informations comme les prix acheteurs et vendeurs ou les volumes concernés, avant et après les négociations (dans ce dernier cas, en temps réel dans la mesure où les moyens techniques le permettent),
  • tolèrent un nombre limité d’exemptions par rapport aux exigences ci-dessus,
  • disposent que la mise à disposition des informations au public dans des conditions commerciales raisonnables, de façon non discriminatoire et gratuitement, doit avoir lieu 15 minutes après publication,
  • fixent les exigences applicables aux internalisateurs systématiques6 et aux entreprises d’investissement qui effectuent des transactions de gré à gré sans l’intervention d’une plate-forme de négociation.

Règles de transaction

Les règles de transaction exigent que:

  • les entreprises d’investissements:
    • conservent toutes les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions qu’elles ont exécutés pour leur compte propre ou pour un client, pour une durée de cinq ans;
    • fassent une déclaration détaillée, complète et exacte de toutes les transactions à l’autorité compétente nationale le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant;
  • les plates-formes de négociation conservent toutes les données sur les instruments financiers affichés par leurs systèmes pour une période de cinq ans.

La négociation de produits dérivés respecte les règles suivantes:

  • elle doit avoir lieu sur:
    • un marché réglementé;
    • un système multilatéral de négociation7;
    • un système organisé de négociation8; ou
    • un système de négociation extérieur à l’UE autorisé par la Commission;
  • la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation de produits dérivés pour certaines contreparties financières, pour autant qu’elles remplissent certaines conditions;
  • Elle doit faire l’objet d’une compensation par des contreparties centrales9 aussi rapidement que les moyens techniques le permettent.

Les contreparties centrales doivent compenser les transactions de façon non discriminatoire et transparente.

L’AEMF:

  • élabore des projets de certaines normes techniques, notamment sur les produits dérivés et les contreparties centrales,
  • surveille les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus au sein de l’UE.

L’Autorité bancaire européenne, l’AEMF et les autorités nationales collaborent étroitement et peuvent temporairement interdire ou restreindre l’utilisation des instruments financiers qu’elles estiment être une menace pour les investisseurs ou le système financier.

Modification de la législation

Le règlement modificatif (UE) 2019/2175 renforce les pouvoirs, la gouvernance et le financement de toutes les autorités européennes de surveillance (AES) à la suite d’un examen réalisé en 2017, qui a conclu que la surveillance de certaines activités et entités revêtant une importance particulière pour l’UE dans son ensemble ou présentant un niveau considérable d’activité transfrontalière devrait être effectuée par les autorités européennes de surveillance au lieu des autorités nationales. Plus précisément en ce qui concerne le règlement (UE) n° 600/2014, il apporte les modifications suivantes:

  • il ajoute l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données au champ d’application du règlement d’origine, ainsi que des compétences en matière de collecte directe des données aux fins de la communication et du calcul de la transparence;
  • il ajoute aux définitions du règlement trois différents types de prestataires de services de communication de données soumis à l’autorisation préalable de l’AEMF:
    • dispositif de publication agréé10;
    • fournisseur de système consolidé de publication11;
    • mécanisme de déclaration agréé12;
  • il habilite l’AEMF à demander les informations nécessaires dans l’exercice de ses activités de surveillance;
  • il établit l’AEMF en tant que superviseur des fournisseurs de système consolidé de publication ainsi que de certains dispositifs de publication agréés et mécanismes de déclaration agréés;
  • il définit les pouvoirs et les compétences dont l’AEMF doit être investie pour assumer son rôle d’autorité compétente;
  • il impose à la Commission des obligations de déclaration concernant le fonctionnement du système consolidé de publication;
  • Il précise le transfert de pouvoirs des autorités nationales à l’AEMF.

Afin de renforcer la résilience opérationnelle numérique du secteur financier de l’UE, modifiant le règlement (UE) 2022/2554, le règlement sur la résilience opérationnelle numérique de l’UE (connu sous le nom de DORA), fixe des exigences pour la résilience des réseaux et des systèmes d’information des entreprises opérant dans le secteur financier, et soumet les tiers critiques qui leur fournissent des services liés aux TIC à un cadre de surveillance. Il crée un cadre réglementaire sur la résilience opérationnelle numérique, en vertu duquel toutes les entreprises du secteur financier doivent s’assurer qu’elles peuvent résister, réagir et se rétablir de tous les types de perturbations et de menaces liées aux TIC.

Le règlement modificatif (UE) 2024/791 améliore la transparence des données de marché et l’accès à celles-ci, et actualise les règles relatives aux systèmes consolidés de publication, aux obligations de négociation et au paiement pour le flux d’ordres :

  • il rend les données de négociation plus transparentes et simplifie les limites applicables à la négociation d’actions exemptée de l’obligation de transparence pré-négociation au titre de la dérogation liée à un prix de référence, en remplaçant l’ancien double plafond par un plafond unique de 7 % à l’échelle de l’Union;
  • il supprime les obstacles à l’émergence de systèmes consolidés de publication, qui fournissent une vue d’ensemble complète des prix et du volume d’instruments financiers négociés dans l’ensemble de l’Union sur les différentes plate-formes de négociation;
  • il impose aux plate-formes de négociation et aux dispositifs de publication agréés de fournir des données harmonisées aux fournisseurs de système consolidé de publication sélectionnés et agréés par l’AEMF pour chaque classe d’actifs concernée (obligations, actions et fonds cotés, et produits dérivés de gré à gré);
  • il précise les cas dans lesquels les actions doivent être négociées sur des plate-formes de négociation ou par des internalisateurs systématiques (obligation de négociation des actions);
  • il donne à la Commission la possibilité de suspendre l’obligation de négociation de produits dérivés pour certaines contreparties financières qui en font la demande si elles remplissent certaines conditions;
  • il interdit aux entreprises d’investissement d’accepter rémunération ou une commission ou un avantage non monétaire de la part d’un tiers en contrepartie de l’acheminement d’ordres de clients vers une plate-forme d’exécution particulière ou vers un tiers en vue de leur exécution (paiement pour le flux d’ordres).

Actes d’exécution et actes délégués

La Commission a adopté une série d’actes d’exécution et d’actes délégués.

Actes d’exécution

  • Décision (UE) 2017/2238 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d’exécution de contrats d’échange aux États-Unis d’Amérique.
  • Décision (UE) 2019/541 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour, telle que modifiée par la décision (UE) 2020/2127.
  • Règlement (UE) 2026/1288 relatif à la suspension autonome de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés conformément au règlement (UE) n° 600/2014.
  • Règlement (UE) 2025/1157 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types pour l’autorisation des dispositifs de publication agréés, des mécanismes de déclaration agréés et des fournisseurs de systèmes consolidés de publication, ainsi que les notifications connexes, et abrogeant le règlement (UE) 2017/1110.

Actes délégués

  • Normes techniques de réglementation
    • Règlement (UE) 2016/2020 relatif aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l’obligation de compensation doivent être soumis à l’obligation de négociation.
    • Règlement (UE) 2016/2021 concernant l’accès aux indices de référence.
    • Règlement (UE) 2016/2022 relatif aux informations nécessaires pour l’enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients.
    • Règlement (UE) 2017/572 précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation.
    • Règlement (UE) 2017/583, tel que modifié par les règlements (UE) 2021/529, 2022/629 et 2025/1246, relatif aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés.
    • Règlement (UE) 2017/590 relatif à la déclaration de transactions aux autorités compétentes.
    • Règlement (UE) 2017/582 précisant l’obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d’acceptation de la compensation.
    • Règlement (UE) 2017/579 concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l’UE et la prévention du contournement des règles et obligations.
    • Règlement (UE) 2017/587, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/442 et 2025/1246, relatif aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique.
    • Règlement (UE) 2017/577, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/392, sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d’informations aux fins de la transparence et d’autres calculs.
    • Règlement (UE) 2017/580 en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers.
    • Règlement (UE) 2017/585 concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’AEMF et les autorités compétentes.
    • Règlement (UE) 2017/581 concernant l’accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales.
    • Règlement (UE) 2017/2154 concernant les accords de compensation indirecte.
    • Règlement (UE) 2017/2417, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/749, sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés.
    • Règlement (UE) 2017/567 en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions, tel que modifié par le règlement (UE)2026/482.
    • Règlement (UE) 2022/466 précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’AEMF.
    • Règlement (UE) 2022/803 précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’AEMF, à l’égard des prestataires de services de communication de données, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/1768.
    • Règlement (UE) 2022/930 précisant les frais relatifs à la surveillance par l’AEMF des prestataires de services de communication de données, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/884.
    • Règlement (UE) 2025/1143 sur les exigences en matière d’agrément et d’organisation applicables aux dispositifs de publication agréés et aux mécanismes de déclaration agréés, et sur les exigences en matière d’agrément applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication, et abrogeant le règlement (UE) 2017/751.
    • Règlement (UE) 2025/1155 relatif aux données d’entrée et de sortie des systèmes consolidés de publication, la synchronisation des horloges professionnelles et la redistribution des recettes par le fournisseur de système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés.
    • Règlement (UE) 2025/1156 concernant l’obligation de mettre les données de marché à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables.
  • Autres aspects
    • Règlement (UE) 2017/1799, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1000, en ce qui concerne l’exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation.
    • Règlement (UE) 2017/2194 en ce qui concerne les paquets d’ordres.
    • Règlement (UE) 2025/1003 en ce qui concerne les données de référence identifiantes des produits dérivés de gré à gré à utiliser aux fins du respect des obligations de transparence.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) n° 600/2014 s’applique depuis le .
  • Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2019/2175 s’appliquent depuis le .
  • Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2022/2554 s’appliquent à compter du .
  • Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2024/791 s’appliquent à compter du . Voir également la communication de la Commission C/2024/2966 relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la disposition transitoire du MiFIR.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

  1. Instruments financiers. Actifs, preuves de la propriété d’actifs ou contrat entre deux parties établissant la réception ou la fourniture d’un autre instrument financier.
  2. Produit dérivé. Instrument financier qui tire sa valeur de la variation de la valeur d’un actif sous-jacent.
  3. Compensation. Processus de gestion du risque lié aux positions ouvertes en vérifiant la disponibilité des titres et des liquidités.
  4. Indices de référence. Tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public, déterminés par une formule ou par la valeur d’actifs sous-jacents.
  5. Plates-formes de négociation. Plates-formes officielles, comme les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation ou les marchés réglementés où s’échangent des instruments financiers.
  6. Internalisateur systématique. Entreprise d’investissement qui négocie pour son compte propre, en exécutant des ordres de clients, de façon organisée, fréquente, systématique sans passer par une plate-forme de négociation.
  7. Système multilatéral de négociation. Un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre — en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires — de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au Titre II de la MiFID II.
  8. Système organisé de négociation. Système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, au sein duquel de multiples tiers acheteurs et vendeurs exprimés pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des produits dérivés peuvent interagir au sein du système d’une manière qui aboutit à la conclusion de contrats conformément au titre II de la MiFID II.
  9. Contrepartie centrale. Entité qui agit comme intermédiaire entre les contreparties négociantes et qui assume une partie du risque de défaut.
  10. Dispositif de publication agréé. Un système qui exige des entreprises exécutant des transactions qu’elles publient des rapports de négociation par le biais d’un organisme qui assure la consolidation et la publication de ces données, en temps opportun et de manière sécurisée.
  11. Fournisseur de système consolidé de publication. Une personne agréée par l’AEMF, en vertu du règlement (UE) n° 600/2014, à fournir un service de collecte de données auprès de plate-formes de négociation et de dispositifs de publication agréés, et un service de regroupement de ces données en un flux électronique de données continu en temps réel, offrant des données essentielles de marché et des données réglementaires.
  12. Mécanisme de déclaration agréé. Une plate-forme qui déclare les transactions pour le compte des entreprises. Cette déclaration peut également être effectuée par le biais de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été réalisée.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du , p. 84-148).

Les modifications successives du règlement (UE) no 600/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière mise à jour

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