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Document 32015D1601

Protection internationale – aide d’urgence destinée à l’Italie et à la Grèce

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour, car le document correspondant n’est plus applicable ou ne reflète pas la situation actuelle.

Protection internationale – aide d’urgence destinée à l’Italie et à la Grèce

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision (UE) 2015/1523 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce

Décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière d’asile au profit de l’Italie et de la Grèce

QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS?

  • Elles instituent des mesures provisoires visant à aider l’Italie et la Grèce à maîtriser l’afflux de demandeurs d’asile en provenance de pays non membres de l’Union européenne (UE), conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités.
  • Ainsi, un maximum de 160 000 demandeurs d’asile devrait être relocalisé depuis la Grèce et l’Italie vers d’autres pays de l’Union au cours de la période 2015-2017.

POINTS CLÉS

  • Au titre de la décision (UE) 2015/1523, 24 000 demandeurs d’asile seront relocalisés depuis l’Italie et 16 000 seront relocalisés depuis la Grèce vers d’autres pays de l’Union.
  • Au titre de la décision (UE) 2015/1601, 15 600 demandeurs d’asile seront relocalisés depuis l’Italie; 50 400 seront relocalisés depuis la Grèce; et un an après, 54 000 demandeurs feront l’objet d’une relocalisation au prorata depuis l’Italie et la Grèce vers le territoire d’autres pays de l’Union (sur la base des annexes I et II de ladite décision). Cependant, si, entre-temps, d’autres pays de l’Union devaient se trouver confrontés à des situations d’urgence semblables à celles de l’Italie et de la Grèce, la Commission européenne formulera des propositions visant à relocaliser au prorata les demandeurs d’asile vers d’autres pays de l’Union. Cela n’a pas été le cas.
  • Dans le contexte de la première décision du Conseil, environ 8 000 places n’ont été allouées à aucun État membre. Dans le cadre de la seconde décision du Conseil, les États membres peuvent également se conformer à leurs obligations concernant ces 54 000 personnes par l’intermédiaire de l’admission légale de Syriens en provenance de la Turquie.
  • Si un pays de l’Union de relocalisation est dans l’incapacité d’accueillir son contingent de demandeurs d’asile, il est tenu de motiver sa décision (par exemple des pressions trop importantes sur son système d’asile) devant la Commission et le Conseil de l’Union. Après avoir évalué la situation, la Commission peut accorder au pays de l’Union une suspension temporaire du processus de relocalisation dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent.
  • Les personnes pouvant être relocalisées sont des demandeurs de protection internationale dûment identifiés, enregistrés et dont les empreintes sont relevées qui possèdent une nationalité qui, selon les données d’Eurostat, fait l’objet, à l’échelle de l’Union, d’un taux de reconnaissance de 75 % pendant le trimestre correspondant et qui sont arrivés en Italie et en Grèce au cours de la période de temps prévue par les décisions du Conseil.
  • Un pays de l’Union peut refuser d’accueillir un demandeur d’asile lorsqu’il a de bonnes raisons de considérer que ce demandeur représente un danger pour sa sécurité nationale ou l’ordre public sur son territoire ou s’il existe des motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion figurant dans la directive sur les conditions requises.

Processus de relocalisation

  • Les décisions du Conseil établissent un système obligatoire au bénéfice de l’Italie et de la Grèce, ce qui signifie que ni le pays de l’Union de relocalisation ni le demandeur d’asile n’a de choix dans la procédure.
  • Chaque pays de l’Union est tenu de:
    • établir un point de contact national pour l’échange d’informations avec d’autres pays de l’Union et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO);
    • détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce;
    • indiquer, à intervalles réguliers, et au moins tous les 3 mois, le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire (engagements formels).
  • Les demandeurs d’asile sont identifiés, enregistrés, interrogés et font l’objet d’un relevé d’empreintes digitales en Grèce ou en Italie. Leur profil est établi en collaboration avec l’EASO. Ils sont ensuite assignés au pays de l’Union qui correspond le mieux à leur profil. Les pays de l’Union peuvent indiquer leurs préférences pour certains candidats afin de faciliter l’intégration, mais celles-ci ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Italie ou de la Grèce. Les autorités grecques et italiennes doivent mener à bien la procédure de mise en correspondance en tenant compte des liens familiaux, linguistiques, sociaux, culturels ou autres qui pourraient exister entre chaque demandeur et l’État membre de relocalisation potentiel.
  • Une fois approuvé par le pays de l’Union de réception, le transfert du demandeur d’asile a lieu dans les plus brefs délais.
  • La procédure de relocalisation, à compter du moment où un pays de l’Union s’engage formellement et jusqu’à l’arrivée du demandeur d’asile dans un pays de l’Union de relocalisation, ne devrait pas prendre plus de 2 mois, bien qu’elle puisse prendre exceptionnellement jusqu’à 3 mois et demi.
  • Au titre des deux décisions, les pays de l’Union de relocalisation recevront 6 000 euros pour chaque personne relocalisée.
  • Au titre de la décision (UE) 2015/1601, l’Italie et la Grèce recevront également 500 euros pour chaque personne relocalisée afin de couvrir les frais de transport vers les pays de l’Union de relocalisation.
  • Ces deux décisions prévoient une dérogation temporaire limitée au règlement (UE) nº 604/2013 (connu sous le nom de règlement Dublin III), qui détermine le pays de l’Union responsable de l’examen d’une demande d’asile.
  • L’Italie et la Grèce doivent élaborer des feuilles de route pour remédier aux déficiences structurelles dans leurs systèmes d’asile, d’accueil et de retour.
  • La Commission a fait rapport de manière régulière sur la mise en œuvre des décisions du Conseil sur la relocalisation en déterminant les problèmes et les solutions.

DEPUIS QUAND CES DÉCISIONS S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La décision (UE) 2015/1523 est entrée en vigueur le 16 septembre 2015 et s’applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce entre le 16 septembre 2015 et le 17 septembre 2017, ainsi qu’aux demandeurs arrivés sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce à partir du 15 août 2015.
  • La décision (UE) 2015/1601 est entrée en vigueur le 25 septembre 2015 et s’applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017, ainsi qu’aux demandeurs arrivés sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce à partir du 24 mars 2015.

CONTEXTE

  • L’Italie et la Grèce ont été confrontées à des afflux massifs de demandeurs d’asile, principalement en provenance de Syrie, d’Iraq et d’Érythrée. Cette situation exerce une pression considérable sur leurs systèmes d’asile.
  • La base juridique pour ces décisions est l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Celui-ci énonce que «[au] cas où un ou plusieurs [pays de l’Union] se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de [pays non membres de l’Union], le Conseil [de l’Union], sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des [pays de l’Union] concernés. Il statue après consultation du Parlement européen
  • Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146-156)

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80-94)

Les modifications successives à la décision (UE) 2015/1601 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil — Quinzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation (COM(2017) 465 final, 6.9.2017).

Précédents rapports de la Commission sur la mise en œuvre des programmes de relocalisation et de réinstallation: COM(2016) 165 final; COM(2016) 222 final; COM(2016) 360 final; COM(2016) 416 final; COM(2016) 480 final; COM(2016) 636 final; COM(2016) 720 final; COM(2016) 791 final; COM(2017) 74 final; COM(2017) 202 final; COM(2017) 212 final; COM(2017) 260 final; COM(2017) 330 final; COM(2017) 405 final.

Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1-30)

Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31-59)

dernière modification 17.11.2016

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