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Document 32008D0338

2008/338/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2008 portant modification de l'annexe I de la décision 2004/438/CE en ce qui concerne le lait cru et les produits à base de lait cru en provenance d'Australie ainsi que le lait et les produits à base de lait en provenance de Serbie, et actualisant dans cette annexe la rubrique concernant la Suisse [notifiée sous le numéro C(2008) 1587] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 115 du 29.4.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; abrog. implic. par 32010R0605

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/338/oj

29.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

portant modification de l'annexe I de la décision 2004/438/CE en ce qui concerne le lait cru et les produits à base de lait cru en provenance d'Australie ainsi que le lait et les produits à base de lait en provenance de Serbie, et actualisant dans cette annexe la rubrique concernant la Suisse

[notifiée sous le numéro C(2008) 1587]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/338/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (3) établit, dans son annexe I, une liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de lait cru et de produits à base de lait cru sont autorisées, sous réserve de certaines conditions. En outre, les lots de lait et de produits à base de lait qui satisfont aux conditions de police sanitaire établies par ladite décision peuvent transiter par la Communauté vers des pays tiers.

(2)

L'Australie figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de lait et de produits à base de lait sont autorisées. Les importations de ces produits en provenance de ce pays sont limitées aux produits pasteurisés ou stérilisés. L'Australie a demandé l'autorisation d'exporter également du lait cru et des produits à base de lait cru destinés à la consommation humaine.

(3)

Le lait et les produits à base de lait sont soumis aux traitements prévus par la décision 2004/438/CE afin de protéger le statut zoosanitaire de la Communauté. Au regard de la situation zoosanitaire de l'Australie, et notamment du fait que le pays est indemne de la fièvre aphteuse depuis 1872, année au cours de laquelle le dernier foyer de la maladie a été détecté, il convient d'autoriser l'importation de ces produits depuis ce pays tiers, car ces derniers ne représentent pas un risque zoosanitaire.

(4)

La rubrique concernant l'Australie doit donc être modifiée en conséquence pour le lait cru et les produits à base de lait cru dans la colonne A de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/438/CE.

(5)

La Serbie a demandé son inclusion dans la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de lait traité thermiquement et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine sont autorisées, de sorte que ces produits puissent transiter par le territoire de la Communauté à destination d'autres pays tiers.

(6)

Des contrôles généraux de la santé animale réalisés par la Commission en Serbie, pour la dernière fois en juin 2007, ont montré que les autorités compétentes sont en mesure d'offrir des garanties appropriées pour que la situation zoosanitaire dans le pays puisse être considérée comme satisfaisante.

(7)

Par conséquent, il convient, du point de vue zoosanitaire, d'autoriser les importations depuis ce pays tiers de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.

(8)

Une mission supplémentaire sera nécessaire pour évaluer pleinement les aspects relatifs à la santé publique avant de pouvoir dresser la liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté; en attendant, il y a toutefois lieu d'autoriser le transit des produits en question.

(9)

Pour la Serbie, des mentions concernant le lait traité thermiquement et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine doivent donc être ajoutées dans les colonnes B et C de la liste de l'annexe I.

(10)

En outre, il y a lieu d'actualiser dans cette annexe une note de bas de page concernant la Suisse pour qu'il soit fait référence à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(11)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2004/438/CE.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2004/438/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 73. Version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 57. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

“+”

:

pays autorisé

“0”

:

pays non autorisé


Code ISO du pays tiers

Pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AN

Antilles néerlandaises

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

+

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnie-et-Herzégovine

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse (1)

+

+

+

CL

Chili

0

+

+

CN

Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croatie

0

+

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Serbie (3)

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse (tel que modifié en dernier lieu) relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(2)  Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle doit être adoptée à la suite de la conclusion de négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(3)  À l’exception du Kosovo au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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