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Document 32005H0885

Recommandation de la Commission du 7 décembre 2005 relative à la mise à disposition des stocks pétroliers de sécurité à la suite des difficultés d’approvisionnement causées par l’ouragan Katrina [notifiée sous le numéro C(2005) 4655]

JO L 326 du 13.12.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/885/oj

13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/37


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2005

relative à la mise à disposition des stocks pétroliers de sécurité à la suite des difficultés d’approvisionnement causées par l’ouragan Katrina

[notifiée sous le numéro C(2005) 4655]

(2005/885/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 68/414/CEE du Conseil (1) oblige les États membres à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

(2)

Les pertes occasionnées à la production de pétrole brut et de produits pétroliers par l’ouragan Katrina ont perturbé l’offre mondiale de pétrole, touchant de ce fait aussi les approvisionnements pétroliers de la Communauté.

(3)

À la suite de l’ouragan Katrina, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a demandé à un certain nombre d’États membres de participer à une première action concertée sur le plan international en réponse aux problèmes d’approvisionnement provoqués par l’ouragan; cette action était destinée à couvrir la perte de production pétrolière durant la période allant du 2 septembre au 2 octobre 2005, mais pouvait aussi impliquer des mesures au-delà du 2 octobre 2005 dans certains États membres.

(4)

Des États membres qui ne font pas partie de l’AIE ont exprimé leur soutien aux mesures de crise prises par les États membres qui participent à la mise à disposition des stocks.

(5)

La participation à la première action collective pourrait avoir pour conséquence que certains États membres réduisent leurs stocks pétroliers de sécurité au-dessous des niveaux minimaux obligatoires prévus par la directive 68/414/CEE.

(6)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 68/414/CEE impose aux États membres de s’abstenir d’opérer des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimal obligatoire avant la consultation prévue au premier paragraphe de ce même article.

(7)

Les quantités de stocks pétroliers de sécurité qui seront débloquées par chacun des États membres ne devraient pas abaisser le niveau d’ensemble des stocks pétroliers de sécurité dans la Communauté au-dessous des niveaux minimaux obligatoires.

(8)

Le niveau d’ensemble des stocks de sécurité d’essence (catégorie I) dans la Communauté dépasse largement les niveaux minimaux obligatoires et est très supérieur, en termes de nombre de jours de consommation journalière intérieure dans la Communauté, au niveau des stocks de gazole (catégorie II).

(9)

Après avoir complètement mis à disposition les stocks envisagés, les États membres devront reconstituer leurs stocks pétroliers de sécurité pour atteindre les niveaux minimaux obligatoires. Pour éviter d’exercer une contrainte inutile sur le marché du pétrole, il est prévu que cette reconstitution s’étale sur une longue période comprenant l’année 2006.

(10)

L’article 1er de la directive 73/238/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (2) indique que les pouvoirs dont sont dotées les autorités compétentes des États membres en cas de difficultés dans l’approvisionnement en pétrole brut ou produits pétroliers devraient leur permettre d’imposer, entre autres mesures, des restrictions spécifiques ou globales de la consommation.

(11)

L’article 3 de la directive 73/238/CEE établit que les consultations entre les États membres et la Commission doivent intervenir par la voie d’un groupe (c’est-à-dire le groupe approvisionnement pétrolier) afin d’assurer la coordination des mesures prises ou envisagées par les États membres sur la base de l’article 1er de la même directive.

(12)

Les mesures auxquelles il est fait référence dans la présente recommandation correspondent aux résultats des consultations poursuivies conformément à l’article 7 de la directive 68/414/CEE et à l’article 3 de la directive 73/238/CEE,

RECOMMANDE:

1)

Dans leurs plans visant à mettre à disposition des stocks pétroliers de sécurité à la suite des perturbations de l’offre causées par l’ouragan Katrina, les États membres s’efforcent de privilégier le prélèvement sur les stocks d’essence, qui relèvent de la catégorie I, par rapport aux stocks de gazole appartenant à la catégorie II.

2)

Les États membres s’efforcent de mettre en œuvre leurs plans de mise à disposition de stocks pétroliers de sécurité afin de participer à l’action collective consécutive aux perturbations de l’offre engendrées par l’ouragan Katrina, pour couvrir la perte de production pétrolière durant la période allant du 2 septembre au 2 octobre 2005, même si le prélèvement sur les stocks en question est de nature à amener temporairement leurs stocks pétroliers de sécurité au-dessous des niveaux minimaux obligatoires.

3)

Les États membres s’efforcent de reconstituer leurs stocks pétroliers de sécurité en coordination avec la Commission, laquelle facilitera l’adoption, pays par pays, de plans flexibles tenant dûment compte des conditions du marché. Les États membres s’efforcent de soumettre leurs plans de reconstitution dès qu’ils ont mis à disposition l’ensemble des stocks pétroliers de sécurité qu’ils envisagent de débloquer.

4)

Lors des réunions du groupe approvisionnement pétrolier, notamment celle planifiée d’ici à la fin de l’année 2005, les États membres s’efforcent d’explorer des possibles mesures visant à restreindre la consommation de pétrole, y compris des mesures de restriction de la demande, dans le cas de perturbations dans l’offre de pétrole. Les États membres s’efforcent notamment d’envisager deux types de mesures visant à restreindre la demande, à savoir un train de mesures «douces» et dont l’efficacité est élevée par rapport au coût, pour les perturbations faibles de l’offre de pétrole, et une autre série de mesures pour les perturbations importantes. Les États membres s’engagent à coordonner la mise en œuvre de ces mesures au sein du groupe approvisionnement pétrolier.

5)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 308 du 23.12.1968, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/93/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 10).

(2)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 1.


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