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Document 32020R2002

Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8487

JO L 412 du 8.12.2020, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj

8.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 412/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2002 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2020

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 23, son article 30, paragraphe 1, point b), son article 35 et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des dispositions relatives à la notification des maladies et aux rapports les concernant, aux programmes de surveillance au sein de l’Union, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie».

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe des règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie» pour certaines maladies animales répertoriées et émergentes. Il convient de définir les exigences en matière d’informations, de formats et de procédures applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie» dans le présent règlement.

(3)

Les maladies répertoriées, telles que définies à l’article 4, point 18, du règlement (UE) 2016/429, sont répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement. En raison de leurs différents profils de maladie, les foyers de certaines maladies répertoriées devraient faire l’objet d’une notification immédiate au sein de l’Union, tandis que ceux d’autres maladies devraient faire l’objet de rapports au sein de l’Union.

(4)

Compte tenu du profil de la maladie et du statut sanitaire d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment donné, une notification immédiate au sein de l’Union à la Commission et aux autres États membres concernant l’apparition d’un foyer de certaines des maladies répertoriées devrait être requise afin de permettre la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque. Il convient d’établir, dans le présent règlement, une liste spécifique de ces maladies répertoriées pour lesquelles une notification immédiate au sein de l’Union est nécessaire ainsi que le délai pour ladite notification.

(5)

Les garanties zoosanitaires s’appliquent aux États membres, zones et compartiments indemnes de maladie pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429. Étant donné que la surveillance effectuée afin de préserver le statut «indemne de maladie» n’est pas obligatoire, l’obligation de notifier les foyers primaires de ces maladies dans les 24 heures suivant la confirmation est justifiée.

(6)

En cas d’apparition de foyers secondaires de maladies répertoriées devant faire l’objet d’une notification, il convient de recourir aux notifications hebdomadaires regroupées, dont l’usage est bien établi, en tenant compte du profil de la maladie et du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) définit l’application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces ou groupes d’espèces répertoriées. Il convient que le présent règlement fixe l’obligation de rapports au sein de l’Union incombant aux États membres en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E conformément au règlement précité pour les espèces ou groupes d’espèces répertoriées concernées, les exigences en matière de procédure et les informations relatives à ces rapports.

(8)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la notification et des rapports au sein de l’Union, il convient de fixer les dispositions permettant d’établir les informations à fournir, les modalités de mise en place des procédures nécessaires, les formats, les données et les règles pour la définition des régions aux fins de la notification et des rapports.

(9)

Aux fins des informations à transmettre dans le cadre d’une notification au sein de l’Union telle que prévue à l’article 19 du règlement (UE) 2016/429, certaines exigences en matière d’information devraient être davantage détaillées pour garantir une application uniforme de cette disposition et faciliter la saisie des données dans le système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 22 dudit règlement (système d’information sur les maladies des animaux, ci-après «SIMA»).

(10)

Aux fins des rapports au sein de l’Union concernant des maladies répertoriées conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429, il convient de préciser, dans le présent règlement, le niveau d’information à fournir sur la détection des maladies répertoriées et sur les programmes d’éradication.

(11)

L’article 21 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils définissent des régions aux fins de la notification et des rapports. Afin de garantir la clarté de la notification et des rapports au sein de l’Union, le présent règlement devrait énumérer les types de régions aux fins de la notification et des rapports.

(12)

En outre, il y a lieu de définir des procédures et des formats harmonisés pour garantir une communication uniforme des résultats des programmes de surveillance de l’Union et des programmes d’éradication dans SIMA.

(13)

Les informations fournies sur les résultats de la mise en œuvre des programmes d’éradication devraient être mises à disposition dans SIMA afin de permettre à la Commission de suivre les progrès des programmes d’éradication en cours dans les États membres. Ces informations devraient être complétées par des informations supplémentaires aux fins de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» une fois l’éradication achevée.

(14)

En ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut sanitaire sur le territoire d’un État membre peut varier d’une partie du territoire reconnue indemne de maladie à d’autres parties du territoire avec ou sans programme d’éradication approuvé pour la même maladie. SIMA devrait permettre la compilation de données et, s’il y a lieu, l’intégration de données supplémentaires concernant le nombre total de foyers et les espèces ou groupes d’espèces répertoriées touchées.

(15)

L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission. L’article 31 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes d’éradication obligatoires et optionnels pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement. Afin de garantir l’application uniforme de ces dispositions, le présent règlement devrait définir une procédure et un format communs pour ces soumissions.

(16)

Les États membres devraient présenter à la Commission une demande d’approbation du statut «indemne de maladie» pour les maladies de la catégorie B et celles de la catégorie C. Afin de garantir la présentation uniforme de ces demandes par les États membres, il convient de préciser les informations, le format et les modalités de transfert des données requis pour lesdites demandes.

(17)

Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant:

1)

les maladies de catégorie E concernées par la notification au sein de l’Union des foyers et les informations devant être fournies par les États membres aux fins de la notification et des rapports au sein de l’Union en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E;

2)

les délais et la fréquence applicables à la notification des maladies et aux rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union;

3)

le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission et les informations, le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes d’éradication à la Commission et aux autres États membres;

4)

le format et la structure des données visées aux points 1) et 3) à saisir dans le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union;

5)

la définition des régions aux fins de la notification et des rapports;

6)

le format et la procédure pour la présentation, à la Commission et aux autres États membres, des informations relatives aux programmes de surveillance au sein de l’Union;

7)

les exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives à la soumission à la Commission, pour approbation, des projets de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels et aux indicateurs de performance nécessaires pour évaluer l’efficacité de l’application de ces programmes, ainsi que les formats et procédures applicables aux demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de l’ensemble du territoire des États membres, ou de zones ou compartiments de ceux-ci et applicables aux échanges d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les États membres, les zones ou les compartiments indemnes de maladie;

8)

les procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système d’information sur les maladies des animaux («SIMA»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;

2)

«maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

3)

«maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429;

4)

«foyer primaire»: un foyer non lié du point de vue épidémiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région aux fins de la notification et des rapports d’un État membre ou bien le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre aux fins de la notification et des rapports;

5)

«foyer secondaire»: un foyer qui n’est pas un foyer primaire;

6)

«système d’information sur les maladies des animaux (SIMA)»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429 qui doit être mis en place et administré par la Commission;

7)

«champ d’application territorial»: le territoire couvert par le programme d’éradication conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 47 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques;

8)

«durée du programme d’éradication»: la période d’application du programme d’éradication conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 49 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques.

Article 3

Notification au sein de l’Union

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les 24 heures qui suivent la confirmation, l’apparition sur leur territoire de tout foyer primaire d’une maladie répertoriée visée:

a)

à l’annexe I, points 1 et 2;

b)

à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie;

c)

à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie;

2.   Les États membres notifient à la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque semaine au titre de la semaine précédente s’écoulant du lundi à 0 h 00 au dimanche à 24 h 00, les foyers secondaires sur leur territoire d’une maladie répertoriée visée:

a)

à l’annexe I, points 1 et 2;

b)

à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie;

c)

à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie.

Si la Commission ne reçoit aucune information, il est considéré qu’aucun foyer secondaire n’a été confirmé au cours de la période visée au premier alinéa.

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations indiquées à l’annexe II et sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 4

Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées

1.   Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

2.   Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022.

3.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.

Article 5

Régions aux fins de la notification et des rapports

Les régions aux fins de la notification et des rapports définies par les États membres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/429 sont énumérées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6

Rapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union

1.   Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur les données relatives aux résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 7

Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des rapports sur les résultats de la mise en œuvre de leurs programmes d’éradication approuvés en cours.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent:

a)

pour chaque année, au titre de l’année civile précédente, les informations spécifiées dans:

i)

l’annexe V, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements;

ii)

l’annexe V, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;

iii)

l’annexe V, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO);

iv)

l’annexe V, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques; et

b)

pour chaque période de six ans à compter de l’approbation initiale des programmes d’éradication, au titre des six années civiles précédentes, à l’exception des informations précédemment fournies dans les rapports visés au point a), les informations spécifiées dans:

i)

l’annexe VI, section 6, point 1, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les bovins détenus;

ii)

l’annexe VI, section 6, point 2, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les ovins et les caprins détenus;

iii)

l’annexe VI, section 6, point 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. tuberculosis et M. caprae (CMTB)];

iv)

l’annexe VI, section 6, point 8, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;

3.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via SIMA.

Article 8

Rapport au sein de l’Union sur les résultats finaux de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés

1.   Les États membres présentent le rapport final de leurs programmes d’éradication approuvés à la Commission dans un délai de 4 mois à compter de l’achèvement desdits programmes.

2.   Le rapport final visé au paragraphe 1 couvre:

a)

dans le cas de programmes d’éradication obligatoires, la période d’application de ces programmes allant du dernier rapport présenté conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) à leur achèvement;

b)

dans le cas de programmes d’éradication optionnels, toute leur période d’application, de leur approbation à leur achèvement.

3.   Le rapport final visé au paragraphe 1 contient les informations spécifiées à l’article 11, paragraphe 1, points e) à n) et à l’article 11, paragraphe 2, s’il y a lieu, à l’exception des informations fournies précédemment dans les rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, lorsque les États membres demandent:

a)

la reconnaissance du statut «indemne de maladie»; ou

b)

la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou à l’article 49, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement délégué.

4.   Lorsque l’État membre ne demande pas la reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour une maladie de catégorie C ou la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication visés au paragraphe 3, points a) et b), il ne présente pas le rapport final visé au paragraphe 1. En revanche, il présente à la Commission une déclaration confirmant que le programme d’éradication n’a pas permis d’éradiquer la maladie et que la prolongation de sa période d’application n’est pas demandée.

5.   Le rapport final visé au paragraphe 1 est transmis par voie électronique via SIMA.

Article 9

Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union

1.   Les États membres présentent leurs programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année qui précède celle de leur entrée en application.

2.   Les programmes visés au paragraphe 1:

a)

fournissent au moins les informations énumérées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

sont transmis par voie électronique, en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet.

3.   Les programmes visés au paragraphe 1 qui ont été présentés à la Commission en tant que partie technique des demandes de financement de l’Union sont considérés comme présentés conformément au paragraphe 1.

4.   En cas de modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union en cours, les États membres les mettent à jour et les présentent à nouveau.

Article 10

Présentation des programmes d’éradication

1.   Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission, par voie électronique en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet:

a)

leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application;

b)

leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment.

2.   Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes visées dans:

a)

l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements;

b)

l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;

c)

l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO;

d)

l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.

Article 11

Demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones en ce qui concerne les maladies des animaux terrestres et aquatiques et du statut «indemne de maladie» des compartiments en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques

1.   Lorsqu’ils demandent à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» conformément à la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, les États membres incluent dans leurs demandes les informations pertinentes spécifiées dans:

a)

l’annexe VI, sections 1 et 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’absence des espèces répertoriées;

b)

l’annexe VI, sections 1 et 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre;

c)

l’annexe VI, sections 1 et 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres;

d)

l’annexe VI, sections 1 et 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des données historiques et des données de surveillance;

e)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 1, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus;

f)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus;

g)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis;

h)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE);

i)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);

j)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 6, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA);

k)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 7, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB);

l)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 8, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;

m)

l’annexe VI, section 1 et section 6, point 9, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO);

n)

l’annexe VI, section 1 et, s’il y a lieu, section 6, point 10, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, point n), les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des compartiments contiennent les informations suivantes:

a)

dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689, la documentation qui atteste le respect des exigences prévues à l’article 79, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement délégué;

b)

dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, l’évaluation visée à l’article 73, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué et le détail de toutes les mesures mises en place pour prévenir l’introduction de la maladie concernée dans le compartiment conformément à l’article 73, paragraphe 3, point c), de ce même règlement.

3.   Les États membres informent immédiatement la Commission de tout cas confirmé de la maladie concernée qui est détecté sur le territoire en question après la date de présentation des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» et avant la date de reconnaissance dudit statut.

4.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 12

Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie

1.   La liste des territoires, des zones ou des compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visée à l’article 38 du règlement (UE) 2016/429 est établie à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.

2.   Les États membres modifient la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables si le statut «indemne de maladie» du territoire, des zones ou des compartiments évolue en raison du non-respect des exigences relatives au maintien dudit statut.

3.   Les États membres établissent les déclarations provisoires pour les zones ou les compartiments en ce qui concerne certaines maladies des animaux aquatiques visées à l’article 83, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 13

Procédures régissant la mise en place et l’utilisation de SIMA

Les États membres utilisent SIMA ou une partie de celui-ci pour la saisie et le transfert des données conformément au présent règlement à compter de la date que la Commission leur a communiquée.

Article 14

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


ANNEXE I

MALADIES RÉPERTORIÉES FAISANT L’OBJET D’UNE NOTIFICATION AU SEIN DE L’UNION

1.   Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) et à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Fièvre aphteuse

Infection par le virus de la peste bovine

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

Clavelée et variole caprine

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

Pleuropneumonie contagieuse caprine

Peste équine

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Peste porcine classique

Peste porcine africaine

Influenza aviaire hautement pathogène

Infection par le virus de la maladie de Newcastle, sauf si elle est diagnostiquée chez:

des Columbiformes, à moins qu’ils ne soient détenus comme volailles; ou

des animaux sauvages d’espèces répertoriées

Infection par le virus de la rage

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

Fièvre charbonneuse

Surra (Trypanosoma evansi)

Maladie à virus Ebola

Anémie infectieuse des équidés

Dourine

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches)

Infestation à Tropilaelaps spp.

Infection à Batrachochytrium salamandrivorans

Encéphalite japonaise

Fièvre de West Nile

Encéphalomyélite équine (de l’Est ou de l’Ouest)

2.   Maladies répertoriées des animaux aquatiques faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) et à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Nécrose hématopoïétique épizootique

Infection à Mikrocytos mackini

Infection à Perkinsus marinus

Infection par le virus du syndrome de Taura

Infection par le virus de la tête jaune

3.   Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) et à l’article 3, paragraphe 2, point b)

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)

Diarrhée virale bovine (DVB)

Leucose bovine enzootique (LBE)

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)

4.   Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c) et à l’article 3, paragraphe 2, point c)

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) par sérotype

Infestation à Varroa spp.

Infection à Echinococcus multilocularis

5.   Maladies répertoriées des animaux aquatiques faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c) et à l’article 3, paragraphe 2, point c)

Septicémie hémorragique virale

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Infection à Marteilia refringens

Infection à Bonamia exitiosa

Infection à Bonamia ostreae

Infection par le virus du syndrome des points blancs («infection par le VSPB»)


ANNEXE II

INFORMATIONS À FOURNIR POUR LA NOTIFICATION AU SEIN DE L’UNION DES FOYERS DE MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

1.   

Date d’expédition

2.   

Heure d’expédition

3.   

Nom du pays

4.   

Nom de la maladie et type d’agent pathogène, s’il y a lieu

5.   

Numéro d’ordre du foyer

6.   

Type de foyer (foyer primaire/secondaire)

7.   

Numéro de référence de foyer lié à ce foyer (s’il y a lieu)

8.   

Région et situation géographique du foyer

9.   

Date de suspicion

10.   

Date de confirmation

11.   

Méthodes de diagnostic employées

12.   

Origine de la maladie

13.   

Mesures de lutte prises

14.   

Animaux concernés par le foyer:

a)

animaux terrestres (par espèce), à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:

i)

nombre d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

ii)

estimation du nombre d’animaux infectés ou infestés, cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

iii)

estimation du nombre d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts;

iv)

nombre d’animaux tués;

v)

nombre d’animaux abattus;

b)

abeilles mellifères et bourdons:

i)

nombre de colonies sensibles;

ii)

nombre de colonies infectées ou infestées cliniquement ou subcliniquement;

iii)

nombre de colonies mortes;

iv)

nombre de colonies détruites;

c)

animaux aquatiques (par espèce):

i)

estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

ii)

estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux infectés cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

iii)

estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts;

iv)

estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux tués;

v)

estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux abattus

15.   

Date de nettoyage et de désinfection préliminaires (s’il y a lieu).


ANNEXE III

INFORMATIONS À FOURNIR POUR LES RAPPORTS AU SEIN DE L’UNION RELATIFS À LA DÉTECTION DES MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

1.   

Date du rapport

2.   

Période couverte par le rapport

3.   

Nom du pays

4.   

Nom de la maladie et type d’agent pathogène, s’il y a lieu

5.   

Nombre de foyers par espèce animale répertoriée ou groupe d’espèces animales répertoriées pendant la période couverte par le rapport

6.   

Date de confirmation du dernier foyer


ANNEXE IV

RÉGIONS DES ÉTATS MEMBRES AUX FINS DE LA NOTIFICATION ET DES RAPPORTS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5

État membre:

Régions aux fins de la notification et des rapports:

Belgique

province — provincie

Bulgarie

област

Tchéquie

okres

Danemark

unités vétérinaires ou municipalités

Allemagne

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estonie

maakond

Irlande

county

Grèce

περιφερειακή ενότητα

Espagne

provincia

France

département

Croatie

županija

Italie

provincia

Chypre

επαρχία

Lettonie

novads

Lituanie

apskritis

Luxembourg

pays entier

Hongrie

megye

Malte

pays entier

Pays-Bas

gemeente

Autriche

Bezirk

Pologne

powiat

Portugal

continent: distrito

autres parties du territoire: região autónoma

Roumanie

județ

Slovénie

območni urad

Slovaquie

kraj

Finlande

maakunta/landskap

Suède

kommun


ANNEXE V

INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS À FOURNIR CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

SECTION 1

Résultats des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

Informations à fournir sur les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements:

1.

Date du rapport

2.

Période couverte par le rapport

3.

Nom du pays

4.

Nom de la maladie

5.

Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 1, point 4)]

6.

Informations sur les établissements et les animaux concernés situés sur le territoire conformément au point 5), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (1), au 31 décembre;

b)

nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point a);

c)

nombre d’établissements ayant, au 31 décembre, le statut «indemne de maladie», y compris ceux dont ledit statut est suspendu, avec ou sans vaccination selon le cas, par rapport au nombre d’établissements visés au point a);

d)

nombre d’animaux détenus dans les établissements visés au point c);

e)

nombre d’établissements comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre par rapport au nombre d’établissements visés au point a);

f)

nombre de foyers confirmés au cours de la période couverte par le rapport.

SECTION 2

Résultats des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Informations à fournir sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1.

Date du rapport

2.

Période couverte par le rapport

3.

Nom du pays

4.

Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 2, point 3)]

5.

Informations sur la surveillance par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, comprenant au moins des cartes comportant des données sur:

a)

le nombre d’animaux indicateurs testés par espèce;

b)

le nombre de cas confirmés par espèce

6.

Informations sur la vaccination des animaux sauvages, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre et dates des campagnes de vaccination;

b)

densité des appâts vaccinaux atteinte et, si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne de vaccination est supérieure à 20 000 km2, cartes de la densité des appâts vaccinaux;

c)

sur demande de la Commission, fichiers électroniques contenant:

i)

les itinéraires de vol enregistrés pendant la distribution des appâts vaccinaux;

ii)

la distribution des appâts vaccinaux (heure et position de chaque appât largué) enregistrée au cours de la distribution aérienne si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne est supérieure à 20 000 km2;

d)

informations sur le suivi de l’efficacité de la vaccination, avec cartes comportant des données sur:

i)

le nombre d’animaux positifs au test par biomarqueurs/le nombre de tests par biomarqueurs réalisés;

ii)

le nombre d’animaux positifs aux tests sérologiques/le nombre de tests sérologiques réalisés.

SECTION 3

Résultats des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO)

Informations à fournir sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO:

1.

Date du rapport

2.

Période couverte par le rapport

3.

Nom du pays

4.

Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 3, point 3)]

5.

Informations relatives à la surveillance sur le territoire conformément au point 4), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre;

b)

nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point a);

c)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible dans lesquels la vaccination contre l’infection par le virus de la FCO a été pratiquée et nombre d’animaux vaccinés au cours de la période couverte par le rapport, par espèce et, s’il y a lieu, par sérotype du virus de la FCO;

d)

nombre de foyers confirmés au cours de la période couverte par le rapport, par sérotype du virus de la FCO;

e)

nombre et localisation des établissements protégés contre les vecteurs, s’il y a lieu;

f)

description des régions saisonnièrement indemnes de fièvre catarrhale ovine et dates de début et de fin de la période indemne de vecteurs, s’il y a lieu.

SECTION 4

Résultats des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques

Informations à fournir sur les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques:

1.

Date du rapport

2.

Période couverte par le rapport

3.

Nom du pays

4.

Nom de la maladie

5.

Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 4, point 4)]

6.

Informations sur les établissements aquacoles et les animaux concernés situés sur le territoire visé au point 5), par compartiment, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible et, s’il y a lieu, nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements ou de points de prélèvement visés au point a);

c)

nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a);

d)

nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a).


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).


ANNEXE VI

INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS À FOURNIR CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B) ET INFORMATIONS À INCLURE DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES ET DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES COMPARTIMENTS EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11

SECTION 1

Respect des critères généraux

Informations générales à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie»:

1.

Date de la demande

2.

Nom du pays

3.

Nom de la maladie

4.

Champ d’application territorial en ce qui concerne la reconnaissance du statut «indemne de maladie»

5.

Déclaration confirmant le respect des critères généraux pertinents conformément à l’article 66, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 pour les États membres ou les zones, ou à l’article 73, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué pour les compartiments aquatiques.

SECTION 2

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées:

Pièces justificatives prévues à l’article 67, paragraphe 2, et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 3

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre:

Pièces justificatives prévues à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 75, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 4

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres:

Documents prévus à l’article 69, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 5

Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1.

Informations que l’autorité compétente doit inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance, si la maladie n’a jamais été signalée sur le territoire concerné ou a été éradiquée et n’a pas été signalée pendant au moins vingt-cinq ans avant la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour ce territoire:

a)

si la reconnaissance du statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» est demandée:

preuves documentées du respect des exigences prévues à l’annexe V, partie III, section 1, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

si la reconnaissance du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» est demandée:

i)

résultats d’une enquête menée pendant au moins un an dans tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, sur les points de prélèvement dans les populations sauvages. La taille de l’échantillon des espèces répertoriées testées doit permettre de détecter l’infection à Bonamia exitiosa avec un niveau de confiance de 95 % si l’agent pathogène est présent dans la population à un taux de prévalence de 2 %;

ii)

mesures appliquées pour prévenir l’introduction de Bonamia exitiosa sur le territoire concerné;

iii)

mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer;

c)

si la reconnaissance du statut «indemne d’infection par le VSPB» est demandée:

i)

résultats d’une enquête menée pendant au moins un an dans tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, sur les points de prélèvement dans les populations sauvages. La taille de l’échantillon des espèces répertoriées testées doit permettre de détecter l’infection par le VSPB avec un niveau de confiance de 95 % si l’agent pathogène est présent dans la population à un taux de prévalence de 2 %;

ii)

mesures appliquées pour prévenir l’introduction du VSPB sur le territoire concerné;

iii)

mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer.

2.

Informations couvrant au moins les dix années précédentes à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de DVB» fondé sur des données historiques et des données de surveillance lorsque cette maladie a été signalée au cours des vingt-cinq dernières années et a été éradiquée du territoire concerné:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins par statut sanitaire (1) et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre de chaque année;

b)

stratégie/régimes de tests et méthodes de diagnostic utilisés pour déterminer le statut relatif à la DVB des établissements détenant des bovins (infectés, non infectés);

c)

stratégie/régimes de tests et méthodes de diagnostic utilisés pour prouver la conservation du statut «non infecté» des établissements détenant des bovins;

d)

mesures pour prévenir l’introduction du virus de la DVB sur le territoire concerné;

e)

mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer;

f)

nombre de foyers par an;

g)

nombre de cas confirmés au cours des dix-huit derniers mois;

h)

antécédents de vaccination et date d’interdiction de la vaccination contre la DVB pour les bovins détenus.

3.

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance si la reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination» est demandée:

preuves documentées du respect des exigences prévues à l’annexe V, partie IV, section 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 6

Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication, par année civile:

1.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec ou sans vaccination», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements détenant des bovins soumis chaque année à un test sérologique pour l’octroi ou le maintien du statut, et nombre de bovins testés;

d)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point c);

e)

nombre de bovins introduits dans un établissement visé au point a);

f)

nombre de bovins soumis à un test sérologique dans le contexte de leur introduction dans un établissement;

g)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point f);

h)

nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée parmi ceux visés aux points d) et g);

i)

nombre d’établissements ayant fait l’objet d’enquêtes sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis;

j)

nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée parmi ceux visés au point i);

k)

nombre total d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée si ce total est différent de la somme des établissements visés aux points h) et j);

l)

date de la dernière vaccination des bovins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

m)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

2.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus, par zone ou par région si plus d’une région est incluse dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre d’ovins ou de caprins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins qui ont le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec ou sans vaccination», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre d’ovins ou de caprins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins soumis chaque année à un test sérologique pour l’octroi ou le maintien du statut, et nombre d’ovins ou de caprins testés;

d)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point c);

e)

nombre d’ovins ou de caprins introduits dans un établissement visé au point a);

f)

nombre d’ovins ou de caprins soumis à un test sérologique dans le contexte de leur introduction dans un établissement;

g)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point f);

h)

nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée parmi ceux visés aux points d) et g);

i)

nombre d’établissements ayant fait l’objet d’enquêtes sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis;

j)

nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée parmi ceux visés au point i);

k)

nombre total d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée si ce total est différent de la somme des établissements visés aux points h) et j);

l)

date de la dernière vaccination des ovins et des caprins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

m)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre d’ovins ou de caprins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

3.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements détenant des bovins testés au cours de l’année pour l’octroi ou le maintien du statut et nombre de bovins testés pour chacun des régimes de tests suivants conformément à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2020/689:

i)

tests requis tous les 12 mois;

ii)

tests requis tous les 24 mois;

iii)

tests requis tous les 36 mois;

iv)

tests requis tous les 48 mois;

d)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point c);

e)

nombre de bovins introduits dans un établissement visé au point a);

f)

nombre de bovins testés dans le contexte de leur introduction dans un établissement;

g)

nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite des tests visés au point f);

h)

nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée parmi ceux visés aux points d) et g);

i)

nombre de bovins envoyés à l’abattoir depuis un établissement ayant le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»;

j)

parmi ceux visés au point i), nombre de bovins abattus présentant des suspicions de lésions caractéristiques de l’infection par le complexe M. tuberculosis qui ont été soumis à un examen;

k)

parmi ceux visés au point j), nombre de bovins dont l’infection a été confirmée;

l)

nombre total d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée à la suite de la détection d’une suspicion de lésion à l’abattoir;

m)

nombre total d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée si ce total est différent de la somme des établissements visés aux points h) et l);

n)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

4.

Dans le cas de programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements ayant obtenu le statut «indemne de leucose bovine enzootique» et nombre de bovins testés dans ces établissements;

d)

nombre d’établissements testés pour le maintien du statut «indemne de leucose bovine enzootique» et nombre de bovins testés dans ces établissements;

e)

nombre d’établissements visés au point c) et nombre d’établissements visés au point d) comptant un ou plusieurs cas suspects;

f)

nombre d’établissements et nombre de bovins visés au point c) dont les cas ont été confirmés à la suite de l’enquête sur le ou les cas suspects visés au point e);

g)

nombre d’établissements et nombre de bovins visés au point d) dont les cas ont été confirmés à la suite de l’enquête sur le ou les cas suspects visés au point e), y compris le nombre de cas confirmés;

h)

nombre de bovins de plus de 24 mois qui ont été abattus;

i)

nombre de cas suspects recensés dans le contexte de l’examen post mortem officiel des animaux visés au point h) et ayant fait l’objet d’une enquête afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la LBE;

j)

nombre de cas confirmés à la suite de l’examen visé au point i) pratiqué sur des bovins qui ont été détenus dans un établissement;

k)

nombre d’établissements comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre;

l)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

5.

Dans le cas de programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements ayant obtenu le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» et nombre de bovins testés dans ces établissements;

d)

nombre d’établissements testés pour le maintien du statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» et nombre de bovins testés dans ces établissements au moyen des régimes de tests prévus à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

e)

nombre d’établissements comptant des cas confirmés et nombre de cas confirmés;

f)

nombre d’établissements visés aux points a) et b) détenant des bovins vaccinés DIVA (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés) et nombre d’animaux vaccinés DIVA détenus dans ces établissements au 31 décembre;

g)

nombre de bovins ayant été vaccinés DIVA au cours de la période couverte par le rapport;

h)

s’il y a lieu, date de dernière vaccination des bovins détenus contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

i)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

6.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des porcins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de porcins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de porcins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements ayant obtenu le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky» et nombre de porcins testés dans ces établissements;

d)

nombre d’établissements testés pour le maintien du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky» et nombre de porcins testés dans ces établissements;

e)

nombre d’établissements dans lesquels des signes cliniques, virologiques ou sérologiques d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ont été constatés;

f)

nombre d’établissements comptant des cas confirmés au 31 décembre;

g)

nombre d’établissements visés au point a) procédant à la vaccination DIVA et nombre de porcins ayant été vaccinés DIVA;

h)

le cas échéant, date de dernière vaccination des porcins détenus contre le virus de la maladie d’Aujeszky;

i)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de porcins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

7.

Dans le cas de programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

c)

nombre d’établissements ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine», conformément à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 1, point 2 b), du règlement délégué (UE) 2020/689, dont ledit statut a été maintenu conformément à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 2, dudit règlement, et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre;

d)

nombre d’établissements ayant obtenu le statut «indemne de diarrhée virale bovine» et nombre de bovins testés dans ces établissements;

e)

nombre d’établissements testés pour le maintien du statut «indemne de diarrhée virale bovine» et nombre de bovins testés dans ces établissements;

f)

nombre d’établissements comptant des cas confirmés au 31 décembre et nombre de cas confirmés;

g)

nombre d’établissements comptant des cas confirmés qui ont un lien épidémiologique avec l’introduction d’animaux;

h)

nombre d’établissements dans lesquels des bovins détenus sont vaccinés contre la diarrhée virale bovine et nombre d’animaux vaccinés;

i)

s’il y a lieu, date de dernière vaccination des bovins détenus contre la diarrhée virale bovine;

j)

nombre d’établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre.

8.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, informations sur:

a)

la surveillance, comprenant au moins des cartes comportant des données sur:

i)

les animaux indicateurs testés par espèce;

ii)

les cas confirmés par espèce;

b)

la vaccination des animaux sauvages:

i)

nombre et dates des campagnes de vaccination;

ii)

densité des appâts vaccinaux atteinte par zone ou par région et, si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne de vaccination est supérieure à 20 000 km2, cartes de la densité des appâts vaccinaux;

iii)

sur demande de la Commission, fichiers électroniques contenant:

les itinéraires de vol enregistrés pendant la distribution des appâts vaccinaux;

la distribution des appâts vaccinaux: heure et position de chaque appât largué enregistrées au cours de la distribution aérienne si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne est supérieure à 20 000 km2;

iv)

suivi de l’efficacité de la vaccination, avec cartes comportant des données sur:

le nombre d’animaux positifs au test par biomarqueurs/le nombre de tests par biomarqueurs réalisés;

le nombre d’animaux positifs aux tests sérologiques/le nombre de tests sérologiques;

v)

nombre et résultats des titrages d’appâts vaccinaux réalisés;

c)

le nombre de cas confirmés pour lesquels l’infection par le virus de la rage n’a pas eu lieu sur le territoire concerné (cas importés);

d)

les résultats d’une surveillance accrue exercée sur une période de six mois à compter de la mort de l’animal concerné s’il y a lieu, si des liens épidémiologiques dans les cas visés au point c) ont été mis en évidence.

9.

Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO):

a)

champ d’application territorial avec carte, description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, ainsi que, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et évolution de la zone au cours du programme;

b)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre;

c)

nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point b);

d)

plans d’échantillonnage mis en œuvre annuellement: unité cartographique et critères de sélection mis en œuvre, fréquence des tests, nombre de tests, types de méthodes de diagnostic et résultats;

e)

nombre de cas confirmés par zone, par espèce, par an/mois et par sérotype du virus de la FCO;

f)

nombre d’animaux vaccinés par an, par espèce et par sérotype du virus de la FCO;

g)

dérogations pour les mouvements accordées, nombre d’animaux concernés et, s’il y a lieu, adaptation de la surveillance mise en œuvre;

h)

mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu, et adaptation de la surveillance aux sources extérieures d’infection par le virus de la FCO.

10.

Dans le cas de programmes d’éradication de maladies des catégories B et C des animaux aquatiques, par zone, par compartiment ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial:

a)

nombre d’établissements aquacoles agréés et, le cas échéant, nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, et nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, ainsi que cartes montrant la localisation des établissements et des points de prélèvement dans les populations sauvages, au 31 décembre;

b)

nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements ou de points de prélèvement visés au point a);

c)

nombre de visites zoosanitaires par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré;

d)

nombre d’échantillonnages par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré ou point de prélèvement dans les populations sauvages, et informations sur les espèces, les résultats de l’échantillonnage (positif/négatif) et la température de l’eau au moment de l’échantillonnage;

e)

nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements visés au point a);

f)

nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements visés au point a).


(1)  Infecté, non infecté, inconnu.


ANNEXE VII

INFORMATIONS REQUISES POUR LA PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10

SECTION 1

Présentation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

Informations à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements:

1.

Date de la présentation

2.

Nom du pays

3.

Nom de la maladie

4.

Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme,

5.

Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible par statut sanitaire (1) au 31 décembre, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue au point 6), f);

b)

nombre d’animaux de la population animale cible détenus dans les établissements visés au point a), par statut sanitaire;

c)

cartes indiquant la densité de la population animale cible visée au point b), par statut sanitaire;

d)

historique avec indication de la prévalence, données d’incidence et, s’il y a lieu, antécédents de vaccination, couvrant les cinq dernières années au moins; et

e)

informations concernant la situation épidémiologique des populations animales supplémentaires, s’il y a lieu.

6.

Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, comprenant au moins:

a)

les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689:

i)

pour l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements et le maintien de ce statut;

ii)

pour confirmer ou infirmer la maladie en présence d’un cas suspect;

b)

les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé;

c)

les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre;

d)

le type de vaccin(s) à utiliser et le plan de vaccination, s’il y a lieu;

e)

les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne les populations animales supplémentaires, s’il y a lieu;

f)

les dérogations applicables conformément à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, s’il y a lieu;

g)

les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.

7.

Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme;

b)

les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.

8.

Durée prévue du programme d’éradication.

9.

Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

la diminution annuelle attendue du nombre d’établissements infectés;

b)

l’augmentation annuelle attendue du nombre d’établissements indemnes de maladies;

c)

la couverture vaccinale attendue, s’il y a lieu.

SECTION 2

Présentation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Informations à inclure dans les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage:

1.

Date de la présentation

2.

Nom du pays

3.

Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme

4.

Description de la situation épidémiologique au cours des cinq dernières années au moins, y compris:

a)

le nombre de cas confirmés par espèce répertoriée;

b)

les cartes indiquant la répartition par année des cas confirmés visés au point a);

c)

la stratégie de lutte contre la maladie et les résultats des mesures de lutte contre celle-ci.

5.

Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:

a)

surveillance, comprenant au moins:

i)

la population animale cible;

ii)

les plans d’échantillonnage et les modalités de collecte des animaux morts;

iii)

les méthodes de diagnostic;

b)

s’il y a lieu, vaccination comprenant au moins:

i)

la vaccination des animaux détenus dans le cadre du programme d’éradication:

type de vaccin(s) à utiliser;

population cible;

ii)

la vaccination des animaux sauvages:

définition/délimitation de la zone de vaccination;

fréquence et dates prévues des campagnes de vaccination;

appât(s) vaccinaux à utiliser;

méthode de distribution et densité prévue des appâts vaccinaux;

description des méthodes à utiliser pour évaluer la bonne distribution des appâts vaccinaux;

description de la stratégie visant à contrôler l’efficacité de la vaccination en ce qui concerne la sérologie et l’ingestion des appâts vaccinaux chez la population animale cible, les plans d’échantillonnage, avec des précisions sur la collecte des animaux morts, et les méthodes de diagnostic;

description des mesures visant à garantir le maintien de la qualité des appâts vaccinaux avant leur distribution, notamment en ce qui concerne le titrage des appâts vaccinaux et les contrôles de la chaîne du froid;

vaccination des chiens errants avec le type de vaccin(s) à utiliser et population cible;

c)

mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé;

d)

campagnes d’information du public à mettre en œuvre;

e)

mesures à mettre en œuvre pour réduire le contact avec les animaux infectés;

f)

mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.

6.

Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme;

b)

les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.

7.

Durée prévue du programme d’éradication.

8.

Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

la diminution annuelle attendue du nombre de foyers;

b)

le nombre attendu de foyers confirmés dans des zones dans lesquelles il y a eu des foyers au cours de l’année précédente;

c)

le pourcentage attendu de séroconversion chez les populations animales cibles;

d)

le pourcentage attendu d’ingestion du vaccin chez les animaux des espèces cibles.

SECTION 3

Présentation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO

Informations à inclure dans les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO:

1.

Date de la présentation

2.

Nom du pays

3.

Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, et, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689

4.

Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre;

b)

nombre d’animaux de la population animale cible détenus dans les établissements visés au point a);

c)

cartes indiquant:

i)

la densité de la population animale cible visée au point b); et

ii)

la distribution géographique des cas d’infection par le virus de la FCO par sérotypes au cours des cinq dernières années au moins;

d)

historique avec indication de la prévalence, données d’incidence et, s’il y a lieu, antécédents de vaccination, couvrant les cinq dernières années au moins;

e)

résultats de la surveillance des vecteurs au cours des cinq dernières années au moins;

f)

informations concernant la situation épidémiologique des populations animales supplémentaires, s’il y a lieu.

5.

Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins:

a)

les modalités de la surveillance active à mettre en œuvre conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 avec:

i)

des cartes indiquant les unités géographiques;

ii)

le choix des points de prélèvement, des plans d’échantillonnage et des méthodes de diagnostic employés pour la surveillance d’animaux sentinelles;

iii)

le choix des points de prélèvement, des plans d’échantillonnage et des méthodes de diagnostic employés pour les enquêtes de prévalence structurées;

b)

le type de vaccin(s) à utiliser et les plans de vaccination de la population animale cible concernée, s’il y a lieu;

c)

la procédure et les méthodes de diagnostic pour confirmer ou infirmer la maladie en présence d’un cas suspect;

d)

les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé;

e)

les restrictions de mouvement appliquées aux mouvements d’animaux détenus et de produits germinaux;

f)

les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre;

g)

les détails sur la surveillance des vecteurs et, s’il y a lieu, l’établissement de régions saisonnièrement indemnes de FCO;

h)

les détails de l’octroi aux établissements du statut d’«établissement protégé des vecteurs», s’il y a lieu;

i)

les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.

6.

Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme;

b)

les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.

7.

Durée prévue du programme d’éradication.

8.

Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

la diminution annuelle attendue du nombre de cas confirmés dans la population animale cible;

b)

l’augmentation annuelle attendue du nombre d’unités géographiques indemnes de maladies;

c)

la couverture vaccinale attendue, s’il y a lieu.

SECTION 4

Présentation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques

Informations à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques:

1.

Date de la présentation

2.

Nom du pays

3.

Nom de la maladie

4.

Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones ou des compartiments

5.

Description de la situation épidémiologique pour chaque zone, compartiment ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:

a)

nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, par type de production et par statut sanitaire (2), au 31 décembre;

b)

espèces répertoriées détenues dans les établissements aquacoles visés au point a), par statut sanitaire;

c)

cartes indiquant:

i)

la situation géographique des établissements aquacoles visés au point a) et des bassins versants concernés; et

ii)

la distribution géographique des cas d’infection par la maladie de catégorie B ou C concernée au cours des cinq dernières années au moins;

d)

informations concernant la situation épidémiologique des animaux aquatiques sauvages, s’il y a lieu.

6.

Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins:

a)

les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 pour:

i)

les visites sanitaires et l’échantillonnage dans les établissements aquacoles;

ii)

la surveillance ciblée des populations sauvages, s’il y a lieu;

b)

les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé;

c)

les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre;

d)

les plans de vaccination, s’il y a lieu;

e)

les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne les animaux aquatiques sauvages, ainsi que le nombre et la situation géographique des points de prélèvement s’il y a lieu;

f)

les dérogations applicables conformément à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/689, s’il y a lieu;

g)

les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.

7.

Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:

a)

les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme;

b)

les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.

8.

Durée prévue du programme d’éradication.

9.

Objectifs intermédiaires du programme d’éradication et stratégies de lutte contre la maladie pour la mise en œuvre de celui-ci, comprenant au moins:

a)

la diminution annuelle attendue du nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, du nombre de points de prélèvement infectés dans les populations sauvages;

b)

l’augmentation annuelle attendue du nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, des points de prélèvement dans les populations sauvages qui ont été testés négatifs;

c)

la couverture vaccinale attendue, s’il y a lieu.


(1)  Indemne de maladie, infecté ou inconnu.

(2)  Infecté, non infecté, inconnu.


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