COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.9.2017
COM(2017) 537 final
2017/0231(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition fait partie d’un train de mesures dont le but est de renforcer la surveillance des marchés financiers de l’UE en améliorant le fonctionnement du système des autorités européennes de surveillance (AES) et en accélérant et achevant l’union des marchés des capitaux. Elle concerne la surveillance et les pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et prévoit le transfert de certains pouvoirs de surveillance appartenant actuellement aux autorités nationales compétentes.
En vertu de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), un nouveau type de services est sujet à agrément et surveillance: il s’agit des services de communication de données (SCD) fournis par des prestataires de services de communication de données (PSCD). Les aspects de la circulation effective, de la surveillance et de la reconstruction des données de négociation n’ont pas été pris en compte dans la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers («MiFID I»). En raison de cette lacune, les données de négociation au niveau de l’UE manquaient de cohérence et n’étaient pas de qualité suffisante pour permettre de vérifier si les objectifs de la directive MiFID étaient correctement réalisés. En outre, les données de négociation n’étaient pas mises à disposition par les plateformes de négociation à un coût raisonnable dans l’ensemble de l’UE.
Étant donné que des incohérences dans la qualité, le formatage, la fiabilité et le coût des données ont un effet négatif sur leur transparence, la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés, la directive MiFID II vise à améliorer la qualité et l’accessibilité des données de négociation en définissant un format standard pour que ces données soient faciles à consolider, aisément compréhensibles et disponibles à un coût raisonnable, en imposant des exigences organisationnelles formelles aux prestataires de services de communication de données (PSCD) et en exigeant qu’ils soient agréés par leur autorité nationale.
Compte tenu de la dimension transfrontière du traitement des données, des avantages que présente la mise en commun des compétences relatives aux données (notamment la possibilité de réaliser des économies d’échelle), mais aussi des retombées négatives potentielles de divergences dans les pratiques de surveillance portant tant sur la qualité des données de négociation que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est judicieux de transférer l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données des autorités nationales à l’AEMF.
La présente proposition se limite donc à transférer les compétences relatives à l’agrément et à la surveillance de ces entités des autorités nationales compétentes à l’AEMF, en insérant ces compétences dans le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR), sans apporter de nouveaux changements aux règles de fond applicables aux PSCD, y compris les conditions d’agrément et les exigences organisationnelles établies initialement par la directive MiFID II. En conséquence, les dispositions correspondantes de la directive MiFID II concernant les PSCD sont supprimées.
La présente proposition concerne par ailleurs le rôle de l’AEAPP dans les processus d’approbation des modèles internes.
La directive Solvabilité II (directive 2009/138/CE) dispose que, conformément à l’approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis (CSR), il est possible, dans des circonstances particulières, que les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance utilisent des modèles internes pour le calcul du CSR au niveau de l’entreprise ou du groupe, plutôt que la formule standard. Ces modèles internes sont soumis à l’approbation des autorités de contrôle. En dépit du travail précieux effectué par l’AEAPP en faveur d’une convergence du contrôle exercé à l’égard des modèles internes, des incohérences considérables persistent en ce qui concerne les exigences des autorités compétentes à l’égard des modèles internes, et il existe des difficultés pour parvenir à des accords conjoints sur les modèles internes de groupe au sein des collèges des contrôleurs.
Des divergences dans le contrôle et l’approbation des modèles internes entraînent des incohérences et créent une inégalité des conditions de concurrence entre les participants au marché. La proposition favorise par conséquent une convergence du contrôle en renforçant le rôle de l’AEAPP à l’égard des modèles internes, grâce à des dispositions en matière de coopération et de partage d’informations, associées à l’attribution de compétences à l’AEAPP pour adopter des avis dans ce domaine et contribuer, de sa propre initiative, au règlement des différends entre autorités de contrôle, notamment par une médiation contraignante.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est compatible avec les autres instruments législatifs de l’Union, y compris ceux qui confèrent des compétences directes aux AES.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition n’a pas d’incidence sur les autres politiques de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de l’UE ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
La directive MiFID II couvre déjà l’agrément et la surveillance sur le fond, de sorte que des compétences de fond ont déjà été conférées au niveau de l’Union. La seule modification apportée par la présente proposition est le fait que l’AEMF se substitue aux autorités nationales compétentes pour assumer la responsabilité de l’agrément des PSCD et leur surveillance. À cet égard, les marchés financiers sont essentiellement transfrontières par nature et ont tendance à le devenir de plus en plus. L’intensité des échanges de données qui caractérise les marchés financiers est aussi en croissance rapide. Une amélioration des aspects du cadre MiFID II ayant trait à l’efficacité du traitement des données est donc indispensable pour relever ces défis. Le transfert à l’AEMF de l’agrément et de la surveillance des prestataires de services de communication de données permet de garantir des conditions uniformes pour les données de négociation et les canaux de déclaration des transactions, et permet parallèlement aux autorités nationales compétentes de libérer des ressources pour la surveillance des utilisateurs finaux des données.
Le principe de l’approbation, par les autorités de surveillance, des demandes visant à utiliser un modèle interne est déjà contenu dans la directive Solvabilité II. La modification résultant de la présente proposition vise à renforcer le rôle de l’AEAPP afin de parvenir à une plus grande convergence du contrôle dans ce domaine, en particulier pour les groupes d’assurance présents dans plusieurs États membres de l’UE, tout en laissant aux autorités de contrôle et, le cas échéant, au collège des contrôleurs le pouvoir d’approuver de telles demandes.
Proportionnalité
La proposition tient pleinement compte du principe de proportionnalité: elle est suffisante pour atteindre les objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour ce faire. Elle est compatible avec le principe de proportionnalité: elle tient compte du bon équilibre entre l’intérêt général et le rapport coût-efficacité de la mesure.
•Choix de l’instrument
La présente proposition modifie une directive du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base de l’article 53, paragraphe 1, du TFUE et une directive du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base des articles 53 et 62 du TFUE. Une proposition de directive est par conséquent nécessaire pour modifier ces deux directives.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Analyse d’impact
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces directives sont de nature très limitée et, étant donné que la mise en œuvre et l’application desdites directives sont récentes, les modifications visées ne justifient pas la réalisation d’une évaluation séparée.
•Réglementation affûtée et simplification
Le guichet unique proposé pour l’agrément et la surveillance par la modification de la directive MiFID II et du règlement MiFIR contribuera à réduire la charge réglementaire, notamment pour les PSCD de petite taille. Les pouvoirs et les compétences des autorités compétentes à l’égard des PSCD seront transférés à l’AEMF. Ce cadre d’agrément et de surveillance unique entraînera une simplification substantielle pour les PSCD ayant une présence transfrontière et réduira la charge administrative.
En ce qui concerne Solvabilité II, la convergence des pratiques de contrôle contribue à rationaliser les processus et les exigences relatifs aux demandes dans l’ensemble de l’Union, réduisant ainsi les distorsions de concurrence, en particulier pour les groupes d’assurance.
•Droits fondamentaux
Le droit à un procès équitable et les droits de la défense ont été garantis, notamment grâce à un cadre procédural clair et au contrôle juridictionnel des mesures d’enquête dans les cas où le juge national l’exige, et des décisions définitives prises au titre de la présente directive par la Cour de justice.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Cet aspect est couvert par les modifications apportées au règlement MiFIR et les modifications apportées au règlement instituant l’AEAPP.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’article 1er de la proposition expose les modifications qui sont nécessaires pour le transfert de pouvoirs et compétences actuellement dévolus aux autorités compétentes nationales à l’AEMF, qui sera responsable de l’agrément et de la surveillance des entreprises qui souhaitent fournir des services de communication de données.
Ces modifications comprennent la modification et la suppression de plusieurs sections de la directive MiFID II, notamment le titre V concernant les PSCD, la section D de l’annexe I et les pouvoirs des autorités compétentes d’imposer des sanctions aux PSCD.
L’article 2 de la présente proposition contient les modifications apportées à la directive Solvabilité II pour conférer à l’AEAPP un rôle plus important afin de contribuer à la convergence du contrôle dans le domaine des demandes visant à utiliser un modèle interne, et des modifications relatives à l’échange d’informations sur ces demandes, la possibilité pour l’AEAPP d’émettre des avis sur cette question, ainsi que de contribuer au règlement des différends entre autorités de contrôle, soit à leur demande, soit de sa propre initiative, soit, dans certaines circonstances, à la demande d’entreprises concernées.
Les modifications prévoient également l’élaboration de rapports annuels par l’AEAPP sur ce thème. Ils permettront de suivre de près la situation en matière de demandes visant à utiliser un modèle interne, y compris les problèmes qui subsisteraient en ce qui concerne la convergence du contrôle dans ce domaine.
Cet article aligne également certaines parties de la directive Solvabilité II (article 231, paragraphe 3, et article 237, paragraphe 3) sur les modifications apportées au règlement instituant l’AEAPP contenues dans la proposition de la Commission concernant ce règlement en matière de médiation contraignante. Cet article applique en outre les modifications nécessaires à l’article 248, paragraphe 4, de la directive Solvabilité II en matière de médiation contraignante, en supprimant les références à une procédure antérieure de règlement des différends faisant intervenir le CECAPP (comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles), qui a été remplacé par l’AEAPP.
Les articles 3 et 4 contiennent les dispositions relatives à la transposition et à l’entrée en vigueur de la directive.
2017/0231 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2014/65/UE établit un cadre réglementaire pour les prestataires de services de communication de données et exige que les services de communication de données post-négociation soient soumis à une autorisation en tant que dispositifs de publication agréés (APA). En outre, les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) sont tenus de mettre à disposition des données de négociation consolidées couvrant toutes les transactions portant aussi bien sur les actions ou instruments assimilés que sur les instruments autres que des actions et instruments assimilés dans l’ensemble de l’Union, conformément à la directive 2014/65/UE. La directive 2014/65/UE formalise aussi les canaux de déclaration des transactions aux autorités compétentes, en exigeant que les tiers qui publient des rapports pour le compte d’entreprises soient autorisés en tant que mécanismes de déclaration agréés (ARM).
(2)La qualité des données de négociation et celle du traitement et de la mise à disposition de ces données, y compris dans un cadre transfrontière, sont d’une importance capitale pour la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’accroître la transparence des marchés financiers. Des données précises permettent aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble les marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations précises et complètes sur certaines transactions. Compte tenu de la dimension transfrontière du traitement des données, des avantages d’une mise en commun des compétences relatives aux données, parmi lesquels la possibilité de réaliser des économies d’échelle, et des effets négatifs de divergences éventuelles dans les pratiques de surveillance, tant sur la qualité des données de négociation que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est approprié de transférer l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, ainsi que les compétences en matière de collecte de données, des autorités compétentes à l’AEMF.
(3)Pour parvenir à un transfert cohérent de ces compétences, il convient de supprimer les dispositions relatives aux exigences opérationnelles applicables aux PSCD et aux compétences des autorités compétentes à l’égard des prestataires de services de communication de données énoncées dans la directive 2014/65/UE, et d’introduire les dispositions correspondantes dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.
(4)Le transfert de l’agrément et de la surveillance des prestataires de services de communication de données à l’AEMF est conforme aux missions de l’AEMF. Plus spécifiquement, le fait de transférer, des autorités compétentes à l’AEMF, les compétences en matière de collecte de données, l’agrément et la surveillance revêt une grande importance pour d’autres missions de l’AEMF au titre du règlement (UE) no 600/2014, telles que d’exercer la surveillance du marché, les pouvoirs d’intervention temporaire et les pouvoirs de gestion de positions, ainsi que d’assurer un respect uniforme des obligations de transparence pré- et post-négociation. Il convient dès lors de modifier la directive 2014/65/UE en conséquence.
(5)La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Solvabilité II) dispose que, conformément à l’approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis, il est possible, dans des circonstances particulières, que les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance utilisent des modèles internes pour le calcul de ce capital, plutôt que la formule standard.
(6)Afin d’assurer un niveau de protection équivalent aux preneurs et aux bénéficiaires, ces modèles internes devraient être soumis à une autorisation préalable des autorités de contrôle, basée sur des procédures et normes harmonisées.
(7)Afin de garantir un degré élevé de convergence en matière de contrôle et d’approbation de modèles internes, l’AEAPP devrait être habilitée à émettre des avis sur les questions relatives à ces modèles internes.
(8)En vue de promouvoir la convergence du contrôle, l’AEAPP devrait être en mesure, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de contrôle, de prêter assistance à ces dernières pour parvenir à un accord. Dans des circonstances particulières, lorsque les autorités de contrôle ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’approbation d’un modèle interne de groupe, et avant que le contrôleur du groupe n’arrête sa décision finale, une entreprise devrait avoir la possibilité de demander à l’AEAPP d’assurer une médiation et de prêter assistance aux autorités de contrôle pour trouver un accord. Les autorités de contrôle devraient coopérer et échanger toutes les informations utiles avec l’AEAPP pour permettre à celle-ci de participer pleinement à la procédure d’approbation des modèles internes de groupe.
(9)Afin de tenir compte de la nouvelle configuration des groupes d’experts dans le cadre du règlement (UE) no 1094/2010, il y a lieu de modifier les dispositions pertinentes de la directive Solvabilité II se référant à des groupes d’experts afin de les aligner sur la nouvelle procédure de médiation contraignante au titre dudit règlement.
(10)Afin de tenir compte du remplacement du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) par l’AEAPP, les références faites au CECAPP dans la directive Solvabilité II devraient être supprimées.
(11)Il convient dès lors de modifier la directive 2009/138/CE en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications apportées à la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.»,
b) Au paragraphe 2, le point d) est supprimé;
2) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) Les points 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:
«36)
“organe de direction”, l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.
Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et qu’en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;
37)
“direction générale”, les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;»,
c) Les points 52, 53 et 54 et le point 55) c) sont supprimés;
3) Le titre V est supprimé;
4) L’article 70 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 3, point a), les sous-points xxxvii) à xxxx) sont supprimés,
b) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) article 5, article 6, paragraphe 2, article 34, article 35, article 39 ou article 44 de la présente directive; ou»,
c) Au paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, ou d’un marché réglementé, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8 et 43;»;
5) À l’article 71, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une filiale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.»;
6) À l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil*, s’acquittant dans une entreprise d’investissement ou sur un marché réglementé des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l’autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement ou ledit marché réglementé, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait:
* Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).»;
7) L’article 89 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»,
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»,
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;
8) À l’article 90, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
9) À l’article 93, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018.»;
10) À l’annexe I, la section D est supprimée.
Article 2
Modifications apportées à la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
(1)À l’article 112, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque la demande est jugée complète par les autorités de contrôle, elles informent l’AEAPP de la demande.
À la requête de l’AEAPP, les autorités de contrôle fournissent à l’AEAPP l’ensemble de la documentation présentée par l’entreprise dans le cadre de sa demande.
L’AEAPP peut adresser un avis aux autorités de contrôle concernées conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1094/2010, dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande complète par l’autorité de contrôle.
Lorsqu’un tel avis est émis, l’autorité de contrôle arrête sa décision visée au premier alinéa en conformité avec ledit avis, ou, lorsque la décision n’a pas été arrêtée en conformité avec ledit avis, en donne les raisons par écrit à l’AEAPP et au demandeur.»;
(2)L’article 231 est modifié comme suit:
(a)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance, demandent l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent entre elles et avec l’AEAPP pour décider d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.»,
ii) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs de la réception de la demande et transmet sans retard la demande complète, y compris la documentation présentée par l’entreprise, aux membres du collège, y compris l’AEAPP.»,
(b)Le nouveau paragraphe 2 ter ci-après est ajouté:
«2 ter. Si l’AEAPP considère qu’une demande telle que visée au paragraphe 1 pose des problèmes particuliers en ce qui concerne la cohérence au niveau de l’Union en matière d’approbation des demandes visant à utiliser un modèle interne, l’AEAPP peut adresser un avis aux autorités de contrôle concernées conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1094/2010, dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe.
Lorsqu’un tel avis est émis, les autorités de contrôle arrêtent leur décision conjointe visée au deuxième alinéa en conformité avec ledit avis, ou, lorsque la décision conjointe n’a pas été arrêtée en conformité avec ledit avis, en donnent les raisons par écrit à l’AEAPP et au demandeur.»,
(c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si, durant la période de six mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée a saisi l’AEAPP conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 ou que l’AEAPP prête assistance aux autorités de contrôle de sa propre initiative conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôleur du groupe diffère sa décision jusqu’à ce que l’AEAPP arrête une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et il prend sa propre décision en se conformant à la décision arrêtée par l’AEAPP. La décision du contrôleur du groupe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.»,
ii) Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Dans les cas où l’AEAPP n’arrête pas de décision telle que visée au deuxième alinéa conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend une décision définitive.»,
(d)Au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l’avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées et l’AEAPP dans le délai de six mois.»,
(e)Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôleur du groupe transmet au demandeur, aux autres autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP un document précisant la motivation complète de sa décision.»,
(f)Le nouveau paragraphe 6 bis suivant est ajouté:
«6 bis. Après la période de six mois visée au paragraphe 2 et avant que le contrôleur du groupe ne prenne une décision telle que visée au paragraphe 6, l’entreprise qui a présenté la demande conformément au paragraphe 1 peut demander que l’AEAPP prête assistance aux autorités de contrôle pour trouver un accord, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision jusqu’à ce que l’AEAPP arrête une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010 et prend sa décision en conformité avec la décision arrêtée par l’AEAPP. La décision du contrôleur du groupe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
L’AEAPP arrête sa décision dans un délai d’un mois à compter de la fin de la phase de conciliation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.
Dans les cas où l’AEAPP n’arrête pas de décision telle que visée au troisième alinéa conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. La décision du contrôleur du groupe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.»;
(3)Les nouveaux articles 231 bis et 231 ter ci-après sont insérés:
«Article 231 bis
Approbation des autorités de contrôle en ce qui concerne les modèles internes
1. L’AEAPP peut, de sa propre initiative ou à la demande d’autorités de contrôle ou d’entreprises d’assurance ou de réassurance, adresser un avis aux autorités de contrôle, conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1094/2010, sur les modèles internes et l’approbation des demandes visant à utiliser un modèle interne tels qu’exposés aux articles 112 à 127, 230, 231 et 233, en vue de promouvoir la convergence du contrôle.
Dans les cas où l’AEAPP émet un avis tel que visé au premier alinéa, les autorités de contrôle concernées arrêtent leur décision ou leur décision conjointe, selon le cas, en conformité avec ledit avis, ou, lorsque la décision ou la décision conjointe n’est pas arrêtée en conformité avec ledit avis, en donnent les raisons par écrit à l’AEAPP et au demandeur.
2. Lorsque les autorités de contrôle procèdent conjointement à des inspections sur place d’entreprises ou groupes qui appliquent un modèle interne intégral ou partiel en application des articles 112 à 127, 230, 231 ou 233, auxquelles participent des membres du personnel de l’AEAPP conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, le personnel de l’AEAPP élabore un rapport spécifique sur le modèle interne. Ledit rapport est transmis au conseil exécutif de l’AEAPP.
Article 231 ter
Réexamen
1. L’AEAPP fait, sur une base annuelle, rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les questions générales que les autorités de contrôle ont traitées dans le cadre de l’approbation des modèles internes ou des modifications qui y ont été apportées en application des articles 112 à 127, 230, 231 et 233.
Les autorités de contrôle fournissent à l’AEAPP les informations que cette dernière juge pertinentes pour l’élaboration d’un tel rapport.
2. L’AEAPP présente à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2020, et après avoir procédé à une consultation publique, un avis sur l’application des articles 112 à 127, 230, 231 et 233 par les autorités de contrôle, y compris les actes délégués et les normes techniques d’exécution adoptés en application desdits articles. Cet avis contient également une évaluation des divergences éventuelles en matière de modèles internes au sein de l’Union.
3. Sur la base de l’avis présenté par l’AEAPP conformément au paragraphe 2, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des articles 112 à 127, 230, 231 et 233 par les autorités de contrôle, y compris les actes délégués et les normes techniques d’exécution adoptés en application desdits articles.»;
(4)À l’article 237, paragraphe 3, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si l’AEAPP n’arrête pas de décision telle que visée au deuxième alinéa au titre de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend une décision définitive.»;
(5)À l’article 248, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.
Article 3
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12/18 mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2.Les États membres appliquent les dispositions prévues à l’article 1er à partir du [36 mois à compter de l’entrée en vigueur] et les dispositions prévues à l’article 2 à partir du [date d’application de la modification du règlement AEAPP].
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président