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Document 52012AE0833

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1185/2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires» COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD)

    JO C 181 du 21.6.2012, p. 195–198 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 181/195


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires»

    COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD)

    2012/C 181/34

    Rapporteur: M. ESPUNY MOYANO

    Les 30 novembre et 13 décembre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires».

    COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD)

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 14 mars 2012.

    Lors de sa 479e session plénière des 28 et 29 mars 2012 (séance du 28 mars 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 103 voix pour, 30 voix contre et 22 abstentions.

    1.   Conclusions

    1.1   Le CESE réprouve totalement la pratique consistant à enlever les nageoires de requins et à rejeter le reste du corps de l'animal à la mer (finning) par quelque flotte que ce soit au monde.

    1.2   Le CESE partage l'avis de la Commission selon lequel la suppression des permis temporaires et la mise en œuvre de l'approche dite des «nageoires attachées au corps» garantiraient que le finning ne soit pas pratiqué au sein de l'UE. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les conséquences économiques et sociales de ces mesures. Il estime donc qu'il y a lieu de rechercher d'autres méthodes qui assureraient le respect de l'interdiction du finning sans porter sérieusement atteinte à la rentabilité des entreprises ni à la sécurité des équipages, même si ces méthodes ne supprimeront pas les problèmes de suivi et de mise en œuvre qui ont été relevés par la Commission.

    1.3   Le CESE propose les mesures de remplacement suivantes:

    1.3.1

    L'obligation de débarquer les corps et les nageoires dans le même port.

    1.3.2

    La suppression des permis spéciaux pour les navires de pêche fraîche.

    1.3.3

    L'autorisation de permis spéciaux aux navires congélateurs dans la mesure où ils utilisent un mécanisme de traçabilité qui garantisse une corrélation entre les corps et les nageoires débarqués.

    1.3.4

    La mise en place dans toutes les organisations régionales de pêche (ORP) d'un programme de document statistique pour le commerce des nageoires de requin.

    1.4   Le Comité recommande à toutes les ORP d'adopter des plans de gestion concernant la capture des requins qui établiraient notamment des mesures visant à restreindre l'effort de pêche, des interdictions de pêche spatio-temporelles et l'interdiction d'effectuer des transbordements en haute mer.

    1.5   Le CESE invite la Commission européenne à faire tout son possible pour faire respecter tant l'interdiction du finning dans les flottes des pays tiers où cette triste pratique est encore de mise que l'obligation qu'ont les flottes des pays tiers de transmettre des données fiables sur la capture de ces espèces dans le cadre des ORP.

    1.6   Le CESE demande que la Commission européenne garantisse par écrit que l'opération de transformation qu'il serait nécessaire d'effectuer dans les pays tiers de débarquement pour couper complètement les nageoires soit considérée comme «simple coupage» et ne modifie donc pas l'origine européenne du produit.

    2.   Introduction.

    2.1   Le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires (1) établit une interdiction générale de la pratique consistant à enlever les nageoires de requins et à rejeter le reste du corps de l'animal à la mer, pratique connue sous le nom de finning (découpe des ailerons de requins).

    2.2   De même, il autorise les États membres à délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant l'enlèvement à bord des nageoires de requins, mais pas le rejet du corps de l'animal à la mer. Afin de garantir la correspondance entre le poids des nageoires et celui des corps, un rapport pondéral entre les nageoires et le poids vif est établi (ratio).

    2.3   La Commission estime que la délivrance de ces permis spéciaux ne garantit pas le contrôle de la pratique du finning et propose par conséquent, d'une part, de les supprimer et, d'autre part, de permettre que les nageoires soient en partie tranchées et repliées contre la carcasse.

    3.   Observations générales

    3.1   Le Comité réprouve totalement la pratique du finning par quelque flotte que ce soit au monde.

    3.2   Le CESE a pu constater que de nombreux scientifiques, États membres, ONG, et le secteur de la pêche estiment qu'il n'y a pas de preuves de l'existence de la pratique de finning dans l'UE (2). Néanmoins, il est certain qu'elle existe dans des pays tiers.

    3.3   Le Comité est d'avis qu'il est important de connaître l'activité de la flotte de pêche à la palangre de surface qui capture des requins pélagiques et qui, à ce jour, a utilisé les permis de pêche spéciaux pour pouvoir comprendre pourquoi il est nécessaire de les maintenir.

    3.3.1   La flotte européenne de pêche à la palangre de surface qui capture les requins est composée de quelque 200 unités (3). Chaque navire compte entre 12 et 15 membres d'équipage à bord.

    3.3.2   Ces navires se consacrent essentiellement à la pêche à l'espadon et capturent également des espèces de requins pélagiques: le requin peau bleue (Prionace glauca) représente environ 87 % des captures totales des requins pélagiques, et la lamie à nez pointu (Isurus oxyrinchus) quelque 10 % de ces captures. Ces deux espèces de requins ont une forte prévalence dans le système épipélagique océanique et une large distribution géographique dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. D'après les estimations les plus récentes de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), la situation biologique et le taux d'exploitation des stocks de Prionace glauca et d'Isurus oxyrinchus sont bons. Leurs biomasses respectives sont supérieures ou proches du rendement maximal durable.

    3.3.3   La présentation des nageoires à la première vente par la flotte de pêche de l'UE, processus caractérisé par une utilisation intégrale, diffère de la pratique d'autres flottes de pays occidentaux non européens qui n'utilisent qu'une partie de celles-ci, voire qui les rejettent.

    3.3.4   Il y a lieu de faire la différence entre l'activité des navires de pêche fraîche et les navires congélateurs:

    3.3.4.1

    Navires de pêche fraîche ou mixtes (navire congélateur avec des captures fraîches): ils opèrent dans l'Atlantique et débarquent généralement leurs captures dans le port de Vigo, ou dans d'autres ports de l'UE, avec les nageoires attachées au corps du requin. La durée des sorties en mer est d'un peu plus d'un mois.

    3.3.4.2

    Navires congélateurs: ils opèrent dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique et leurs sorties en mer durent généralement un minimum de trois mois. À bord de ces navires, le requin capturé est étêté, éviscéré et toutes ses nageoires sont tranchées. Toutes les parties sont abondamment lavées à l'eau et introduites ensuite dans le tunnel de surgélation. Les foies sont placés dans des sachets et ensuite dans une boîte en plastique. À l'issue du processus de surgélation, les corps sont emballés, tout d'abord dans des films plastiques et ensuite dans des toiles de coton (pour protéger le produit et en optimiser la qualité). Les nageoires et les foies sont placés dans des boîtes. Avant de procéder au stockage des produits dans les cales du bateau, toutes les pièces sont étiquetées, avec mention du type de produit, de la présentation et de la zone de capture. Les captures sont généralement débarquées dans le port de Vigo, dans d'autres ports de l'UE ou dans des ports étrangers:

    Atlantique Nord: Cap vert (Praia), Açores (Horta), Iles Canaries (Las Palmas).

    Atlantique Sud: Uruguay (Montevideo), Namibie (Walvis Bay), Afrique du Sud (ville du Cap).

    Océan Indien: Afrique du Sud (Durban), île Maurice (Port Louis), Indonésie (Jakarta).

    Océan Pacifique: Pérou (Callao, Chimbote, Puerto Pisco), Panama (Vacamonte), Nouvelle-Zélande (Napier), Polynésie française (Papeete - Tahiti).

    3.3.5   Normalement, les corps et les nageoires sont débarqués dans les mêmes ports. Par contre, la commercialisation des nageoires et celle des corps suivent généralement des canaux différents. Ainsi, les corps, une fois débarqués, sont acheminés vers Vigo ou l'Amérique du Sud (Brésil, Pérou et Colombie, principalement). Ceux qui sont acheminés vers Vigo sont généralement vendus en Italie, en Grèce, en Roumanie, en Ukraine, en Pologne, en Russie, au Portugal, en Andalousie et en Amérique du sud. Les nageoires sont quant à elles généralement envoyées à Vigo et par la suite au Japon, à Hong Kong, en Chine, en Californie, etc., ou directement vers ces pays à partir du lieu de débarquement.

    3.3.6   Concernant les prix, les corps des requins se vendent généralement en première vente à un prix moyen situé entre 0,50 et 2 euros/kg contre 10 à 15 euros/kg pour les nageoires des espèces requin peau bleue et lamie à nez pointu.

    3.3.7   De nos jours, les gains retirés par les armateurs de la vente des corps représentent environ 55 % du revenu total, la vente des nageoires n'intervenant qu'à hauteur de 45 % dans celui-ci.

    3.3.8   Du point de vue nutritionnel, le requin, qui n'a pas d'arrêtes, apporte 130 calories pour 100 grammes. Sa chair est semi-grasse, 4,5 grammes de matière grasse pour 100 grammes, et très riche en protéines de qualité qui contiennent tous les acides aminés essentiels, 21 grammes pour 100 grammes. Sa graisse est majoritairement insaturée et sa consommation est par conséquent appropriée pour les régimes de prévention et de traitement des maladies cardiovasculaires, pour autant que la chair soit cuisinée avec les bons corps gras, comme l'huile d'olive ou de graines. Elle est facile à digérer et contient moins de vitamines du groupe B que celle des autres poissons, mais est riche en vitamines liposolubles A et E. Les principaux minéraux qu'elle contient sont le phosphore, le potassium, le magnésium et le fer.

    3.3.9   Actuellement, on utilise, sur les recommandations de la FAO, l'intégralité du requin. Outre le corps et les nageoires, le foie dont on extrait de la vitamine A est utilisé pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique tandis que le scalène et la peau servent à la fabrication d'articles de peausserie.

    3.4   Le Comité estime que les raisons pour lesquelles la flotte européenne nécessite des permis spéciaux doivent être connues:

    3.4.1

    Sécurité. Les nageoires attachées peuvent couper comme les lames effilées lorsque l'animal est surgelé et leur manipulation à bord de certains navires qui sont en balancement permanent présente un grand risque pour les membres d'équipage au cours du processus de manipulation et de débarquement.

    3.4.2

    Qualité. Le stockage des nageoires attachées naturellement aux corps provoque la détérioration des captures, par frottements et coupures entre spécimens, tant des nageoires elles-mêmes que du reste du corps. Le produit qui vient d'être capturé et surgelé offre une grande qualité du point de vue nutritionnel comme de l'hygiène et sanitaire. Couper les nageoires avant de surgeler le corps permet qu'à aucun moment la chaîne du froid ne soit interrompue.

    3.4.3

    Utilisation rationnelle de l'espace. Stocker les corps et les nageoires séparément (ou dans des espaces dégagés par le propre tassement des corps) permet de mieux tirer parti de l'espace disponible dans la cale et, partant, d'accroître la rentabilité des navires.

    3.4.4

    Les nageoires et les corps suivent des canaux de commercialisation différents. La mesure proposée supposerait qu'à l'arrivée au lieu de débarquement d'un pays tiers, il faudrait couper les nageoires à terre, avec les conséquences suivantes:

    3.4.4.1

    La manipulation de ces nageoires sur un port étranger peut impliquer un changement d'origine du produit, si cette opération n'est pas considérée comme un «simple coupage» (4), qui ne serait dès lors plus originaire de l'UE mais entrerait dans la catégorie de produits exportés vers l'UE, avec les exigences et les conditions sanitaires et douanières que cela suppose.

    3.4.4.2

    De plus, cela entraînerait de nouveaux facteurs de risque lors du déchargement des captures qui serait plus complexe, outre le fait que le temps nécessaire à cette opération s'en trouverait augmenté.

    3.4.4.3

    Parallèlement, ce temps supplémentaire utilisé pour le déchargement amoindrirait la qualité du produit dès lors qu'il entraînerait une interruption non négligeable de la chaîne du froid. Cette rupture présente un risque sanitaire car elle peut conduire à l'apparition d'histamines et à l'augmentation des bases azotées volatiles totales, qui causent la détérioration du produit.

    3.4.4.4

    En outre, les principaux ports de débarquement de poisson surgelé sont généralement situés dans des pays tiers qui manquent d'infrastructures appropriées sans oublier qu'une grande majorité se trouve sous des climats tropicaux, facteur qui accélère la déperdition de froid et donc aggrave les conséquences mentionnées au paragraphe antérieur.

    3.5   Le finning est pratiqué sur des navires non européens qui, malgré l'absence de système de congélation, opèrent en eaux lointaines et pendant de longues périodes et qui conservent donc uniquement les nageoires par un procédé de dessiccation (déshydratation) et rejettent les corps qui sinon pourriraient. Pour les navires congélateurs européens qui seraient concernés par la proposition de la Commission, la pratique du finning signifierait le rejet par-dessus bord d'une précieuse source de revenus résultant de la vente des corps, ce qui sur le plan commercial n'a pas de sens.

    3.6   Le CESE partage l'avis de la Commission selon lequel la suppression des permis temporaires et la mise en œuvre de l'approche dite des «nageoires attachées au corps» garantiraient que le finning ne soit pas pratiqué au sein de l'UE. Néanmoins, compte tenu des éléments évoqués ci-avant et des conséquences négatives que ces mesures pourraient avoir pour les pêcheurs, il estime qu'il y a lieu de rechercher d'autres méthodes qui assureraient le respect de l'interdiction du finning sans porter sérieusement atteinte à la rentabilité des entreprises ni à la sécurité des équipages, même si ces méthodes ne supprimeront pas les problèmes de suivi et de mise en œuvre qui ont été relevés par la Commission.

    3.7   Le CESE propose les mesures de remplacement suivantes:

    3.7.1

    L'obligation de débarquer les corps et les nageoires dans le même port.

    3.7.2

    La suppression des permis spéciaux pour les navires de pêche fraîche.

    3.7.3

    L'autorisation de permis spéciaux aux navires congélateurs dans la mesure où ils utilisent un mécanisme de traçabilité qui garantisse une corrélation entre les corps et les nageoires débarqués.

    3.7.4

    La mise en place dans toutes les ORP d'un programme de document statistique pour le commerce des nageoires de requin, comme c'est le cas pour le thon rouge dans le cadre de la CICTA.

    3.8   Par ailleurs, le Comité recommande à toutes les ORP d'adopter des plans de gestion concernant la capture des requins, qui établiraient notamment des mesures visant à restreindre l'effort de pêche, des interdictions de pêche spatio-temporelles et l'interdiction d'effectuer des transbordements en haute mer.

    3.9   Le CESE estime que la Commission européenne devrait déployer davantage d'efforts pour faire respecter tant l'interdiction du finning dans les flottes des pays tiers où cette triste pratique est encore de mise que l'obligation qu'ont les flottes des pays tiers de transmettre des données fiables sur la capture de ces espèces dans le cadre des ORP.

    4.   Observations particulières

    4.1   Le CESE se félicite des initiatives entreprises par les États membres pour protéger les populations de requins les plus vulnérables, en particulier l'interdiction établie par l'Espagne de capturer le requin renard (famille des alopiidés) et le requin marteau (famille des sphyrnidés) (5). Dans ce sens, il demande l'adoption par toutes les ORP de mesures de protection et de gestion adéquates pour les espèces de requins les plus vulnérables.

    4.2   Le CESE estime que le système actuel basé sur les ratios est approprié et opérationnel. Néanmoins, l'on peut conclure des différentes études scientifiques réalisées sur ce thème par des instituts de recherche européens que le ratio de 5 % n'est pas adapté (trop faible) aux pratiques de pêche de la flotte européenne, fondées sur l'utilisation intégrale maximisée du poids des nageoires, ni à la capture des principales espèces de requins susceptibles d'être pêchées (requin peau bleue et lamie à nez pointu), pas plus qu'à l'ensemble des requins toutes espèces confondues. Le Comité est d'avis qu'il y a lieu de redéfinir les ratios maximaux admissibles, établis à partir de critères réalistes et étayés au moyen d'une base technique et scientifique suffisante à la lumière des études déjà réalisées. Le nouveau ratio devrait se référer explicitement au poids vif des requins afin d'éviter les problèmes d'interprétation rencontrés actuellement.

    Bruxelles, le 28 mars 2012.

    Le président du Comité économique et social européen

    Staffan NILSSON


    (1)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 2.

    (2)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du règlement (CE) no 1185/2003, du 23.12.2005 (COM(2005)700); Rapport d'initiative de la commission de la pêche du Parlement européen INI/2054/2006; Position du Conseil consultatif régional de pêche de flotte lointaine (LDRAC) concernant la consultation de la Commission sur un plan d'action de l'UE pour les requins et procès-verbal du LDRAC sur la consultation publique relative à la modification du Règlement relatif à l'enlèvement des nageoires de requins, 18.02.11.

    (3)  Sans compter les navires de la Méditerranée qui ne nécessitent pas de permis spéciaux.

    (4)  Règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. JO L 307 du 23.11.2010, art. 78.1.i)

    (5)  Arrêté ARM/2689/2009, du 28 septembre, interdisant la capture du requin renard (famille des alopiidés) et des requins marteau et dormeur cornu (famille des sphyrnidés) Journal officiel no 240, lundi 5 octobre 2009, p. 84098.


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