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Document 32023R2053

Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627

PE/52/2023/INIT

JO L 238 du 27.9.2023, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj

27.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/2053 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer apporte des avantages durables sur le plan économique, environnemental et social.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)

L’Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (5) (ci-après dénommée «convention»).

(4)

Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA/ICCAT), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé «plan de gestion»). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion du stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge, qui avait été établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04, sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.

(5)

La recommandation 18-02 de la CICTA abroge la recommandation 17-07, qui a été mise en œuvre dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 amendant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.

(7)

Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations de la CICTA 06-07 sur l’engraissement du thon rouge, 18-10 concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la Convention de l’ICCAT, 96-14 sur l’application dans les pêcheries de thon rouge et d’espadon de l’Atlantique nord, 13-13 concernant l’établissement d’un registre ICCAT de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la Convention et 16-15 sur le transbordement.

(8)

Les positions de l’Union au sein des organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de s’assurer que les ressources halieutiques sont gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport publié par le SCRS en octobre 2018, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à un taux de mortalité par pêche compatible avec l’objectif visant à atteindre le RMD (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le RMD. La valeur de biomasse B0,1 fluctue entre un niveau supérieur à ce niveau pour des niveaux de recrutement moyen et faible, et un niveau inférieur à ce niveau pour un niveau de recrutement élevé.

(9)

Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de la mise en œuvre du plan de gestion, l’Union et les États membres devraient promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui sont sélectifs et ont des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(10)

Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient faire davantage d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, d’une manière qui soit conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

Pour garantir le respect de la PCP, l’Union a adopté des actes juridiques afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 (7) du Conseil institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 (8) de la Commission précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 (9) du Conseil établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions qui couvrent certaines des mesures établies dans la recommandation 19-04 de la CICTA, telles que les licences et autorisations de pêche, ainsi que certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires. Il n’est donc pas nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions couvrant ces mesures.

(12)

Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il convient que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l’Union en tant que taille minimale de référence de conservation.

(13)

Selon la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés. Il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l’Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (10) prévoit des dérogations à l’obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 qui établissent l’obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d’application dudit règlement délégué inclut les navires prenant part à des pêcheries récréatives. Il n’est dès lors pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et le présent règlement est sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2015/98.

(14)

Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de ladite réunion, que les parties contractantes à la convention responsables de fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.

(15)

Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit un document électronique de capture du thon rouge (eBCD), mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 de la CICTA concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13 de la CICTA. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.

(16)

Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à soumettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. En outre, chaque année, la Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et les déclarations de transfert de la CICTA (ITD), les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, les protocoles de remise à l’eau, les normes relatives au traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union par les annexes I à XV du présent règlement. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne également pour modifier ou compléter les annexes I à XV du présent règlement, conformément aux recommandations de la CICTA amendées ou complétées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)

Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge, à savoir les opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report, sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie, telles que les caméras stéréoscopiques et d’autres méthodes, sont en constante évolution et elles doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA mises en œuvre dans le droit de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(18)

Les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire.

(19)

Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107 (14) et (UE) 2019/833 (15) du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l’espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil (16). Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 (17) du Conseil devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 en conséquence.

(20)

La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a)

aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:

i)

capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et

ii)

transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;

b)

aux fermes de l’Union;

c)

aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;

d)

aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.

Article 3

Objectif

L’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.

Article 4

Lien avec d’autres actes de l’Union

Sauf indication contraire dans le présent règlement, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, notamment:

1)

le règlement (CE) no 1224/2009;

2)

le règlement (CE) no 1005/2008;

3)

le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (18);

4)

le règlement (UE) 2017/2107;

5)

le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«CICTA»: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;

2)

«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;

3)

«navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs;

4)

«thon rouge vivant»: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage;

5)

«SCRS»: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;

6)

«pêcherie récréative»: les activités de pêcheries non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer;

7)

«pêcherie sportive»: les activités de pêcheries non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale;

8)

«remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages;

9)

«navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;

10)

«navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport/d’élevage, d’une senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné et/ou un navire de transformation;

11)

«madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage;

12)

«senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

13)

«mise en cage»: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;

14)

«navire de capture»: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;

15)

«ferme»: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs; une ferme pourrait avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone;

16)

«élevage» ou «engraissement»: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;

17)

«mise à mort»: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;

18)

«caméra stéréoscopique»: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;

19)

«petit navire côtier»: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:

a)

longueur hors tout inférieure à 12 mètres;

b)

le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon;

c)

la durée des sorties est inférieure à 24 heures;

d)

le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes; ou

e)

le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;

20)

«opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;

21)

«pêchant activement»: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;

22)

«BCD»: un document de capture de thon rouge;

23)

«eBCD»: un document électronique de capture de thon rouge;

24)

«zone de la convention»: la zone géographique définie à l’article 1er de la convention;

25)

«transbordement»: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement;

26)

«transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l’élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons transférés;

27)

«caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;

28)

«PCC»: une partie contractante à la convention ou une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante;

29)

«grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

30)

«transfert»: tout transfert de:

a)

thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport;

b)

thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport;

c)

la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur;

d)

la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;

e)

thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;

31)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution ou vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

32)

«groupe d’engins»: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;

33)

«effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;

34)

«État membre responsable» ou «État membre dont relève»: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.

CHAPITRE II

Mesures de gestion

Article 6

Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres comprennent l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.

2.   Chaque État membre ordonne aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est réputé épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées dans la pêcherie de thon rouge.

Article 7

Report des thons rouges vivants non mis à mort

1.   Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection annuel de l’État membre visé à l’article 14 et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 53 et 61.

2.   Si un report est autorisé conformément au paragraphe 1, les points suivants s’appliquent:

a)

au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne:

i)

les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report;

ii)

l’année de capture;

iii)

le poids moyen;

iv)

l’État membre du pavillon ou la PCC;

v)

les références du BCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;

vi)

le nom et le numéro CICTA de la ferme;

vii)

le numéro de la cage; et

viii)

les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée;

b)

les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture.

3.   Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables de fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tous les thons rouges vivants reportés après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés de l’année de capture concernée par une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d’autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent le même niveau de précision et d’exactitude, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’étaient pas concernées par une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour l’élaboration d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

Article 8

Report des quotas non utilisés

Le report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.

Article 9

Transferts de quotas

1.   Les transferts de quotas entre l’Union et d’autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant tout transfert de quotas de ce type.

2.   Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que l’État membre concerné informe à l’avance la Commission de tels transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.

Article 10

Déductions de quotas en cas de surpêche

Si les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et qu’il ne peut être remédié à la situation par des échanges de quotas en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.

Article 11

Plans annuels de pêche

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:

a)

les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;

b)

le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;

c)

les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;

d)

les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;

e)

des informations sur les ports désignés;

f)

les règles relatives aux prises accessoires; et

g)

le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.

2.   Les États membres ayant de petits navires côtiers autorisés à pêcher le thon rouge attribuent un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette attribution dans leurs plans de pêche. Ils incluent également des mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.

3.   Le Portugal et l’Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Ces quotas sectoriels sont inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller la consommation desdits quotas sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.

4.   Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l’exigence minimale d’un quota de 5 tonnes fixée dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche ne s’applique pas.

5.   Toute modification du plan annuel de pêche est soumise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.

Article 12

Attribution des possibilités de pêche

Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.

Article 13

Plans annuels de gestion de la capacité de pêche

Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.

Article 14

Plans annuels d’inspection

Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:

a)

aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;

b)

au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 15

Plans annuels de gestion de l’élevage

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.

2.   Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’entrée et la capacité totale d’élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.

3.   Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre des établissements d’engraissement de thon rouge de la CICTA ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.

4.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d’un État membre ne dépassent pas les quantités d’entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d’engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.

5.   Si un État membre a besoin d’augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre et aux importations de thons rouges vivants d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.

6.   Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser des essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

7.   S’il y a lieu, les États membres soumettent des plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.

Article 16

Transmission des plans annuels

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge soumet les plans suivants à la Commission:

a)

le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;

b)

le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;

c)

le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; et

d)

le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.

2.   La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l’Union. La Commission transmet le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3.   Si un État membre ne soumet pas à la Commission un plan visé au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1 soumis après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan soumis par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage ou qu’il contient un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan annuel de l’Union ou dans les modifications du plan annuel de l’Union, à condition que ces plans révisés respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.

CHAPITRE III

Mesures techniques

Article 17

Saisons de pêche

1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 1er juillet de chaque année.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge dans la Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet de chaque année.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Croatie peut demander, dans son plan annuel de pêche visé à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet de chaque année.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu’en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée n’ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les senneurs individuels touchés par cette situation, la saison de pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre de jours équivalent au nombre de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, de tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions du système de surveillance des navires (VMS).

5.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 1er janvier au 31 mai.

6.   Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.

Article 18

Obligation de débarquement

Le présent chapitre est sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.

Article 19

Taille minimale de référence de conservation

1.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges d’un poids inférieur à 30 kilogrammes ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 centimètres, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de pêcheries récréatives.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge de 8 kilogrammes ou de 75 centimètres de longueur à la fourche s’applique aux pêcheries suivantes:

a)

le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;

b)

le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et

c)

le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie.

3.   Des conditions particulières applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l’annexe I.

4.   Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.

5.   Les poissons en deçà des tailles minimales de référence de conservation définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre concerné.

Article 20

Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation

1.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, des prises accidentelles de 5 % maximum en nombre de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres sont autorisées pour tous les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge.

2.   Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges détenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.

3.   Les prises accidentelles sont déduites du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.

4.   Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence de conservation sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.

Article 21

Prises accessoires

1.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thons rouges dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la soumission de son plan de pêche.

2.   Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d’individus. Le calcul en nombre d’individus ne s’applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.

3.   Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l’État membre du pavillon et sont enregistrées et déclarées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.

4.   Pour les États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

5.   Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon n’est pas autorisée et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge n’est pas autorisée, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités de thons rouges morts capturés en tant que prises accessoires tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.

6.   Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être commercialisées pour autant qu’elles soient accompagnées du eBCD.

Article 22

Utilisation de moyens aériens

Il est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.

CHAPITRE IV

Pêcheries récréatives

Article 23

Quota spécifique pour les pêcheries récréatives

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.

2.   Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.

Article 24

Conditions particulières pour les pêcheries récréatives

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêche pour la capture du thon rouge. La Commission transmet cette liste à la CICTA. La liste comporte les informations suivantes pour chaque navire:

a)

nom du navire;

b)

numéro de registre;

c)

numéro du registre CICTA (le cas échéant);

d)

tout nom antérieur; et

e)

nom et adresse du ou des propriétaires et de l’opérateur ou des opérateurs.

2.   Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.

3.   La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.

4.   Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, lorsque cela est possible, la longueur de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l’année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.

Article 25

Capture, marquage et remise à l’eau

1.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant la pêche avec «capture et remise à l’eau» dans l’Atlantique du Nord-Est pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler le thon rouge aux fins d’activités de «capture, marquage et remise à l’eau» sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

2.   Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres autorisant les activités de «capture, marquage et remise à l’eau»:

a)

soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;

b)

suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer qu’ils respectent le présent règlement;

c)

veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel formé afin d’assurer un taux de survie élevé des individus; et

d)

soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités scientifiques menées La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.

4.   Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.

CHAPITRE V

Mesures de contrôle

Section 1

Listes et registres des navires et des madragues

Article 26

Listes et registres des navires

1.   Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directives de la CICTA pour la soumission des données et des informations:

a)

une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; et

b)

la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.

La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.

2.   Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu’il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.

3.   Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (20).

4.   La Commission n’accepte aucune soumission rétroactive des listes visées au paragraphe 1.

5.   Les modifications ultérieures des listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et fournit:

a)

des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; et

b)

un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

6.   La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.

Article 27

Autorisations de pêche pour les navires

1.   Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes visées à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.

2.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l’article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.

3.   L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est épuisé.

Article 28

Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge

1.   Dans le cadre de ses plans de pêche, chaque État membre soumet à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

2.   Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et utilisent le format qui est prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.

3.   Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.

4.   L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.

Article 29

Renseignements concernant les activités de pêche

1.   Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant les prises de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:

a)

le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;

b)

la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture;

c)

les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation;

d)

le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; et

e)

la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).

2.   Les États membres soumettent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:

a)

le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; et

b)

les prises totales de thon rouge.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.

Article 30

Opérations de pêche conjointes

1.   Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n’est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur est tenu d’être équipé pour pêcher le thon rouge, de disposer d’un quota individuel et de se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.

2.   Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.

3.   Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.

4.   Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:

a)

la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;

b)

l’identité des opérateurs y participant;

c)

les quotas individuels des navires;

d)

la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; et

e)

les informations sur les fermes de destination.

5.   Au moins dix jours avant le début de l’opération de pêche conjointe, chaque État membre soumet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l’annexe IV. La Commission soumet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l’État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l’opération de pêche conjointe, au moins cinq jours avant le début de l’opération de pêche.

6.   En cas de force majeure, les délais fixés au paragraphe 5 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

Section 2

Enregistrement des captures

Article 31

Exigences en matière d’enregistrement

1.   Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.

2.   Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.

Article 32

Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues

1.   Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activement transmettent des rapports de captures quotidiens à leur État membre du pavillon. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format requis par l’État membre.

2.   Les capitaines des senneurs établissent les rapports de captures quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des captures nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son ou leur État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.

3.   Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui sont transmis dans les 48 heures à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris lorsque les captures sont nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent ces informations dans le format établi à l’annexe III.

4.   Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs transmettent à leur État membre du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.

Section 3

Débarquements et transbordements

Article 33

Ports désignés

1.   Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

2.   Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;

b)

des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et

c)

des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.

3.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague ou une cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.

Article 34

Notification préalable des débarquements

1.   L’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus figurant sur la liste des navires visée à l’article 26. La notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.

2.   Au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou les représentants de tels navires, notifient, à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:

a)

l’heure d’arrivée estimée;

b)

l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord;

c)

des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;

d)

le numéro d’identification externe et le nom des navires de pêche.

3.   Lorsque les États membres sont autorisés, au titre du droit applicable de l’Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l’arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l’arrivée.

4.   Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours.

5.   Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14.

6.   Les capitaines de navires de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, soumettent, dans les 48 heures suivant la fin du débarquement, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine du navire de capture de l’Union est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et les certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l’objet d’une pesée. L’État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.

Article 35

Transbordements

1.   Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, est interdit en toutes circonstances.

2.   Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de l’article 54 et de l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.

3.   Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, fournit aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates exigées au titre de l’annexe V.

4.   L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.

5.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.

6.   L’État membre du port transmet un rapport du transbordement à l’autorité de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.

7.   L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes des États membres du port désignés.

Section 4

Obligations en matière de rapports

Article 36

Rapports hebdomadaires sur les quantités

Chaque État membre soumet des rapports de capture hebdomadaires à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet ces informations rapidement au secrétariat de la CICTA.

Article 37

Informations sur l’épuisement des quotas

1.   En plus de respecter l’article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %.

2.   En plus de respecter l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, le groupe d’engins, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d’un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture.

3.   La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.

Section 5

Programmes d’observateurs

Article 38

Programme national d’observateurs

1.   Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:

a)

20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres);

b)

20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres);

c)

20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres);

d)

100 % de ses remorqueurs;

e)

100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.

Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.

2.   Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont notamment les suivantes:

a)

contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;

b)

enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:

i)

la quantité de prises (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de la capture (individus détenus à bord ou rejetés morts ou vivants);

ii)

la zone de la capture par latitude et longitude;

iii)

la mesure de l’effort (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), tel qu’il est défini dans le manuel d’opérations de la CICTA pour les différents engins;

iv)

la date des prises;

c)

vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;

d)

observer et enregistrer les navires pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.

3.   Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent un travail scientifique, comprenant la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.

4.   Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont fournies à la Commission. La Commission transmet ces données et ces informations au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:

a)

garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;

b)

veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;

c)

veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;

d)

veille à perturber le moins possible, dans la mesure où cela est réalisable, les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.

Article 39

Programme régional d’observateurs de la CICTA

1.   Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.

2.   Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA:

a)

à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;

b)

pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs;

c)

pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;

d)

pendant tous les transferts de thons rouges d’une ferme à une autre;

e)

pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;

f)

pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et

g)

pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage.

3.   Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher le thon rouge.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable dont relèvent les fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.

5.   Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes:

a)

observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;

b)

signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées;

c)

réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS.

6.   Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Section 6

Opérations de transfert

Article 40

Autorisation de transfert

1.   Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d’où provient le transfert envoient à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont relève la ferme ou la madrague une notification préalable de transfert indiquant:

a)

le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;

b)

l’heure estimée du transfert;

c)

l’estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;

d)

les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;

e)

le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; et

f)

le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une ITD est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans l’ITD, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.

3.   Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre dont relève la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.

4.   L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.

5.   L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert. L’opération de transfert ne peut débuter qu’après autorisation positive préalable.

6.   L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.

Article 41

Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge

1.   L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant;

b)

la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague, ou n’a pas été autorisée à être mise en cage;

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27; ou

d)

le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.

2.   Si l’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse le transfert, il émet immédiatement un ordre de remise à l’eau à l’attention du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de remettre les poissons à la mer conformément à l’annexe XII.

3.   En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.

Article 42

Déclaration de transfert de la CICTA

1.   Les capitaines de navires de capture ou de remorqueurs ou les opérateurs de fermes ou de madragues remplissent l’ITD et la transmettent à l’État membre responsable dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.

2.   Les formulaires ITD sont numérotés par les autorités de l’État membre dont relève le navire, la ferme ou la madrague à l’origine du transfert. Le numéro du formulaire ITD comprend le code à trois lettres de l’État membre, suivi des quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).

3.   L’ITD originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le navire de capture ou la madrague et les remorqueurs.

4.   Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l’annexe II.

5.   Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.

Article 43

Surveillance par caméra vidéo

1.   Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que le transfert soit surveillé par caméra vidéo sous-marine afin de vérifier le nombre de poissons transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales énoncées à l’annexe X.

2.   Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo, les États membres fournissent ces copies à la Commission, qui les transmet au SCRS.

Article 44

Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes

1.   Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague, visés à l’article 39 et à l’annexe VIII:

a)

consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;

b)

observent et estiment les captures transférées; et

c)

vérifient les données saisies dans l’autorisation préalable de transfert visée à l’article 40 et dans l’ITD visée à l’article 42.

2.   S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre d’individus de thon rouge entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou par le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante du BCD n’est pas validée.

3.   Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de procéder à une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que l’enregistrement vidéo n’est pas d’une qualité ou d’une clarté suffisante pour permettre l’estimation des quantités transférées, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette d’estimer les quantités transférées.

4.   Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, les observateurs régionaux de la CICTA signent l’ITD uniquement si leurs observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans l’ITD coïncident avec leurs observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. Les observateurs de la CICTA vérifient également que l’ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague, selon le cas. Si les observateurs de la CICTA ne sont pas d’accord avec l’ITD, ils indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.

5.   Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable l’ITD dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent l’ITD à la Commission.

Article 45

Actes d’exécution

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

Section 7

Opérations de mise en cage

Article 46

Autorisation de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation

1.   Avant le début des opérations de mise en cage pour chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située sont disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.

2.   Avant toute opération de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.

3.   L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:

a)

le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;

b)

la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou

c)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.

4.   Si l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:

a)

il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; et

b)

il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à la mer des poissons.

5.   La mise en cage ne commence pas sans l’approbation, délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande, par l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre dont relève la ferme si un accord est conclu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si, dans un délai d’un jour ouvrable, aucune réponse de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague n’est reçue, les autorités compétentes de l’État membre dont relève la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.

6.   Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.

Article 47

Documentation des captures de thon rouge

1.   Il est interdit aux États membres responsables de fermes de mettre en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.

2.   Les États membres ne placent pas de thon rouge dans des fermes qui ne sont pas agréées par l’État membre ou par les PCC, ou qui ne sont pas répertoriées dans le registre de la CICTA des établissements d’engraissement.

3.   Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties par État membre du pavillon ou PCC d’origine. Par dérogation, si les thons rouges sont capturés dans le cadre d’une opération de pêche conjointe entre différents États membres, les États membres responsables des fermes s’assurent que le thon rouge est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparti sur la base des opérations de pêche conjointe et de l’année de capture.

Article 48

Inspections

Les États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.

Article 49

Surveillance par caméra vidéo

Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.

Article 50

Ouverture et conduite des enquêtes

S’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.

Article 51

Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage

1.   Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.

2.   Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.

3.   L’État membre dont relève la ferme communique les résultats du programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.

4.   Lorsque, pour une seule opération de capture, les résultats du programme indiquent que le nombre d’individus de thon rouge mis en cage s’écarte de plus de 10 % des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable dont relève navire de capture ou la madrague ouvre une enquête visant à déterminer le poids exact des captures à déduire du quota national de thon rouge, conformément au paragraphe 9.

5.   Lorsque l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête, l’État membre dont relève la ferme coopère pleinement et fournit à l’État membre ou au PCC qui mène l’enquête toutes les informations complémentaires demandées, y compris les résultats de l’analyse de la ou des séquences vidéo concernées et informe immédiatement la Commission.

6.   Les autorités compétentes des États membres, en particulier de ceux dont les navires ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.

7.   L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague clôture l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre dont relève la ferme.

8.   Une différence de plus de 10 % entre le nombre de thons rouges déclarés capturés par le navire ou la madrague concerné et le nombre défini par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.

9.   Lorsqu’une enquête conclut que des individus de thon rouge sont manquants, le poids du poisson manquant est déduit du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague, selon le cas, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre responsable dont relève la ferme au nombre de thons rouges présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de pêche ou la madrague à l’issue de son analyse de la séquence vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.

10.   Nonobstant le paragraphe 9, après consultation des autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de pêche participant au transport du poisson jusqu’à la ferme de destination, les autorités compétentes de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague et la Commission peuvent décider de ne pas déduire du quota national le poisson considéré par l’enquête comme ayant été perdu, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme des cas de force majeure, que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre responsable pour l’opérateur et à la Commission immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.

11.   L’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:

a)

l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou

b)

le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.

La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.

12.   Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.

13.   Les États membres soumettent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres soumettent ces résultats avant le 12 septembre de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.

14.   Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre d’individus. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.

Article 52

Déclaration de mise en cage et rapport de mise en cage

1.   Dans un délai de 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumet une déclaration de mise en cage conformément à l’annexe XIV à son autorité compétente.

2.   Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre dont relève la ferme soumet, une semaine à partir de la fin de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé les thons rouges, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

3.   Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme terminée que lorsque l’enquête qui a éventuellement été ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a éventuellement été ordonnée sont achevées.

Article 53

Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires

1.   L’État membre responsable dont relève une ferme met en place un système de traçabilité, incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.

2.   Les autorités de contrôle de l’État membre dont relève une ferme effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne les thons rouges présents dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l’État membre dont relève une ferme fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le quota correspondant.

Article 54

Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes

1.   L’État membre dont relève une ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient, sur demande, mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA, des observateurs de la CICTA et des observateurs nationaux.

2.   L’État membre responsable dont relève une ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.

Article 55

Rapport annuel de mise en cage

Les États membres soumis à l’obligation de soumettre des déclarations de mise en cage et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 soumettent un rapport de mise en cage à la Commission chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:

a)

le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;

b)

la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;

c)

les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.

Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 individus) pour chaque 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;

d)

les quantités de thons rouges mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;

e)

les quantités de thons rouges mises en cage au cours de l’année précédente; et

f)

les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.

Article 56

Actes d’exécution

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

Section 8

Suivi et surveillance

Article 57

Système de surveillance des navires

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.

2.   Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a) ou b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

3.   À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.

4.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages au secrétariat de la CICTA.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

b)

en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c)

les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d)

les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

6.   Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.

Section 9

Inspection et exécution

Article 58

Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

1.   Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.

2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.

3.   Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné déploie, sur la base d’une analyse de risques, un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.

4.   La Commission ou un organisme qu’elle désigne peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.

5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme qu’elle désigne coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

6.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

Article 59

Inspections en cas d’infraction

L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:

a)

n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou

b)

a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 60

Contrôles par recoupements

1.   Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert et de transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que les factures ou les notes de ventes, d’autre part.

Section 10

Exécution

Article 61

Exécution

Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable dont relève une ferme de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national, que la ferme ne respecte pas les articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation, des amendes ou les deux. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.

CHAPITRE VI

Commercialisation

Article 62

Mesures de commercialisation

1.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés requis par le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union mettant en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thons rouges.

2.   Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges lorsque:

a)

le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou

b)

le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.

3.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 63

Évaluation

À la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.

Article 64

Financement

Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (22), le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 65

Confidentialité

Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 66

Procédure à suivre en cas de modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 en ce qui concerne les modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:

a)

des dérogations à l’interdiction au titre de l’article 8 du report des quotas non utilisés;

b)

des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 13, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;

c)

des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;

d)

de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;

e)

des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8;

f)

des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;

g)

des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;

h)

des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;

i)

des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;

j)

du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3;

k)

des annexes I à XV.

2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.

Article 67

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 octobre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 69

Modifications du règlement (CE) no 1936/2001

Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:

a)

l’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés;

b)

à l’annexe I, le tiret «Thon rouge: Thunnus thynnus» est supprimé;

c)

à l’annexe II, la ligne «Thunnus thynnus: thon rouge» est supprimée.

Article 70

Modification du règlement (UE) 2017/2107

L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.

Article 71

Modification du règlement (UE) 2019/833

L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.

Article 72

Abrogation

1.   Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI du présent règlement.

Article 73

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 232 du 14.7.2020, p. 36.

(2)  Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 26 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34).

(6)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

(11)  Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1).

(12)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(19)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(21)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX NAVIRES DE CAPTURE PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 19

1.   

Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:

a)

Le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006.

b)

Le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

c)

Le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.

2.   

Chaque État membre peut allouer:

un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne. Dans le cas de la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres;

un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée;

un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.

3.   

La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kilogrammes ou une longueur à la fourche minimale de 66 centimètres pour un maximum de 7 % en poids d’individus de thon rouge capturés par les navires battant son pavillon dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.

4.   

Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:

les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement;

chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique et est incluse sur les documents de capture du thon rouge et consignée de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé.


ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CARNETS DE PÊCHE

A.   NAVIRES DE CAPTURE

Spécifications minimales pour les carnets de pêche:

1.

Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.

2.

Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port.

3.

Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer.

4.

Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.

5.

Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.

Informations types minimales pour les carnets de pêche:

1.

Nom et adresse du capitaine.

2.

Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée.

3.

Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible).

4.

Engin de pêche:

a)

type selon le code FAO;

b)

dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons).

5.

Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:

a)

l’activité (par exemple pêche, navigation);

b)

la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsque aucune pêche n’a été effectuée au cours de cette journée;

c)

le registre des captures, comprenant:

le code FAO;

le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;

le nombre de poissons par jour.

Pour les senneurs, ces données sont enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.

6.

Signature du capitaine.

7.

Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.

8.

Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:

1.

Dates et port de débarquement ou transbordement.

2.

Produits:

a)

espèces et présentation selon le code FAO;

b)

nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.

3.

Signature du capitaine ou de l’agent du navire.

4.

En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:

1.

Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert.

2.

Produits:

a)

identification des espèces selon le code FAO;

b)

nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.

3.

Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur.

4.

Nom et numéro CICTA de la ferme de destination.

5.

En cas d’opération de pêche conjointe (OPC), outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:

a)

en ce qui concerne le navire de capture qui transfère le poisson dans des cages:

le volume des prises hissées à bord,

le volume des prises décomptées de son quota individuel,

le nom des autres navires participant à l’OPC;

b)

en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons:

les nom, indicatif international d’appel radio et numéro CICTA de ces navires,

l’indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord, ni transférée dans des cages,

le volume des prises décomptées de leur quota individuel,

le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a).

B.   REMORQUEURS

1.

Le capitaine d’un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA du ou des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro d’ITD.

2.

Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d’autres remorqueurs font l’objet d’une déclaration, indiquant les mêmes informations qu’au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro d’ITD.

3.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

C.   NAVIRES AUXILIAIRES

1.

Le capitaine d’un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l’heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle le capitaine du navire auxiliaire opère.

2.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

D.   NAVIRES DE TRANSFORMATION

1.

Le capitaine d’un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture.

2.

Le capitaine d’un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien précisant le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit.

3.

Le capitaine d’un navire de transformation établit un plan d’arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit.

4.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d’arrimage et l’original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle.

ANNEXE III

FORMULAIRE DE RAPPORT DE CAPTURES

Formulaire de rapport de captures

Pavillon

Numéro CICTA

Nom du bateau

Date de début de déclaration

Date de fin de déclaration

Durée de la période de déclaration (en jours)

Date de la capture

Lieu de la capture

Captures

Poids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg)

Latitude

Longitude

Poids (en kg)

Nombre de poissons

Poids moyen (en kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPER À UNE OPÉRATION DE PÊCHE CONJOINTE

Opération de pêche conjointe

État du pavillon

Nom du bateau

No CICTA

Durée de l’opération

Identité des opérateurs

Quota individuel du navire

Clé d’allocation par navire

Ferme d’engraissement et d’élevage de destination

PCC

No CICTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date ...

Validation de l’État du pavillon …


ANNEXE V

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT CICTA

Image 1


ANNEXE VI

DÉCLARATION DE TRANSFERT CICTA

Image 2


ANNEXE VII

INFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHE  (1)

A.   IDENTIFICATION

1.

Numéro de registre CICTA

2.

Nom du navire de pêche

3.

Numéro de registre externe (lettres et numéro)

B.   CONDITIONS DE PÊCHE

1.

Date de délivrance

2.

Période de validité

3.

Conditions de l’autorisation de pêche, y compris, le cas échéant, les espèces, zones, engins de pêche et toutes les autres conditions applicables découlant du présent règlement et/ou de la législation nationale.

 

 

Du …/…/…

au …/…/…

Du …/…/…

au …/…/…

Du …/…/…

au …/…/…

Du …/…/…

au …/…/…

Du …/…/…

au …/…/…

Du …/…/…

au …/…/…

Zones

 

 

 

 

 

 

 

Espèces

 

 

 

 

 

 

 

Engin de pêche

 

 

 

 

 

 

 

Autres conditions

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Figurent dans le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.


ANNEXE VIII

PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS DE LA CICTA

DÉSIGNATION DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

1.

Afin d’accomplir leurs tâches, les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes:

a)

une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche;

b)

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, évaluée et certifiée par les États membres sur la base des directives en matière de formation de la CICTA;

c)

une capacité à observer et consigner des informations avec précision;

d)

une connaissance satisfaisante de la langue de l’État du pavillon du navire ou de la ferme observés.

OBLIGATIONS DE L’OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA

2.

Les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

ont finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;

b)

sont ressortissants de l’un des États membres et, dans la mesure du possible, ne sont pas ressortissants de l’État de la ferme ou de la madrague ou de l’État du pavillon du senneur. Toutefois, si le thon rouge est mis à mort dans la cage et commercialisé en tant que produit frais, l’observateur régional de la CICTA observant cette mise à mort peut être un ressortissant de l’État membre dont relève la ferme;

c)

sont capables de s’acquitter des tâches énoncées au point 3;

d)

sont inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par la CICTA;

e)

n’ont actuellement pas d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

TÂCHES DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

3.

Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent:

a)

pour les observateurs embarqués sur des senneurs, à contrôler le respect par les senneurs des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA. En particulier, les observateurs régionaux de la CICTA:

1.

dans le cas où ils observent ce qui pourrait constituer un cas de non-respect des recommandations de la CICTA, soumettent cette information sans tarder à la société chargée de la mise en œuvre du programme d’observateur régional de la CICTA, qui la transmet sans tarder aux autorités de l’État du pavillon du navire de capture;

2.

enregistrent les activités de pêche réalisées et font un rapport sur celles-ci;

3.

observent et estiment les prises et vérifient les entrées consignées dans le carnet de pêche;

4.

rendent un rapport quotidien des activités de transfert du senneur;

5.

repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

6.

enregistrent les activités de transfert réalisées et font un rapport sur celles-ci;

7.

vérifient la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;

8.

observent et estiment les produits transférés, y compris par l’examen d’enregistrements vidéo;

9.

vérifient et consignent le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

10.

réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

b)

pour les observateurs régionaux de la CICTA des fermes et des madragues, à contrôler le respect par les fermes et madragues des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA; en particulier, les observateurs régionaux de la CICTA:

1.

vérifient les données contenues dans l’ITD, dans la déclaration de mise en cage et dans le BCD, y compris par l’examen d’enregistrements vidéo;

2.

certifient les données contenues dans l’ITD, dans la déclaration de mise en cage et dans les BCD;

3.

rendent un rapport quotidien des activités de transfert des fermes et des madragues;

4.

contresignent l’ITD, la déclaration de mise en cage et les BCD uniquement s’ils considèrent que les informations qui y sont contenues coïncident avec leurs observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme aux exigences visées à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1;

5.

réalisent des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d’échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

6.

enregistrent et vérifient la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifient tout signe de suppression de marque récente;

c)

à établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point et à permettre au capitaine et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;

d)

à soumettre au secrétariat le rapport général visé au point c) au plus tard 20 jours après la fin de la période d’observation;

e)

à exercer toute autre fonction définie par la CICTA.

4.

Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs et des fermes, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation en tant qu’observateurs régionaux de la CICTA.

5.

Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies par les lois et réglementations de l’État du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire ou la ferme auquel les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés.

6.

Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s’appliquent à tout le personnel des navires et des fermes, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel des navires et des fermes, telles qu’elles sont énoncées au point 7 de la présente annexe et à l’article 39.

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON À L’ÉGARD DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

7.

Les États membres responsables du senneur, de la ferme ou de la madrague veillent à ce que les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

soient autorisés à avoir accès au personnel du navire, de la ferme et de la madrague et aux engins, aux cages et aux équipements;

b)

soient autorisés, sur demande, à avoir accès aux équipements suivants, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du point 3 de la présente annexe:

1.

l’équipement de navigation par satellite;

2.

les écrans d’affichage radar, lorsqu’ils sont utilisés;

3.

les moyens électroniques de communication;

c)

se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;

d)

disposent d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.

COÛTS ENGENDRÉS PAR LE PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS DE LA CICTA

8.

Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs régionaux de la CICTA sont à la charge des opérateurs des fermes ou des armateurs des senneurs.

ANNEXE IX

PROGRAMME D’INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTA

Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:

Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:

I.   INFRACTIONS GRAVES

1.

Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a)

pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;

b)

s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;

c)

pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;

d)

pêcher pendant une période de fermeture;

e)

capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f)

dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g)

utiliser un engin de pêche interdit;

h)

falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

i)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

j)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k)

agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l)

falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;

m)

commettre toute autre infraction définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

n)

pêcher avec l’assistance d’avions de détection;

o)

empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;

p)

réaliser des activités de transfert sans ITD;

q)

réaliser des transbordements en mer.

2.

En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle qu’elle est définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

3.

L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.

4.

L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.

5.

Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.

II.   CONDUITE DES INSPECTIONS

6.

Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.

7.

Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8.

Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.

9.

Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qui sont jugées nécessaires.

10.

La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11.

Lors de sa montée à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.

Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation que le capitaine du navire estime appropriée et fait suivre de sa signature.

12.

Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

13.

Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre les instructions de l’inspecteur est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.

14.

Les inspecteurs exercent leurs fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières.

15.

Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite d’une manière similaire à celle applicable aux rapports des inspecteurs nationaux, conformément à leur législation nationale. Le présent point n’oblige pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

16.

a)

Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

b)

Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu est notifié à la Commission de la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la Commission de la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.

17.

a)

Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu et décrit dans le rapport d’inspection toutes infractions constatées.

b)

L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18.

L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la Commission de la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la Commission de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection.

19.

L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément que l’inspecteur estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon.

20.

L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21.

Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Image 3


ANNEXE X

STANDARDS MINIMAUX APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉO

Opérations de transfert

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de transfert à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L’enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d’autorisation.

3.

Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l’observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner l’ITD et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s’applique qu’aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs.

4.

Le numéro d’autorisation de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.

5.

L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début du transfert, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et une séquence montrant si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert.

8.

L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, un transfert de contrôle est effectué. L’opérateur peut demander aux autorités du pavillon du navire ou de la madrague de réaliser une opération de transfert de contrôle. Si l’opérateur ne présente pas cette demande, ou si le résultat de l’opération de transfert volontaire n’est pas satisfaisant, les autorités de contrôle demandent autant d’opérations de transfert de contrôle qu’il est nécessaire pour obtenir un enregistrement vidéo de qualité suffisante. Ces opérations de transfert de contrôle incluent le transfert de tous les thons rouges depuis la cage de réception vers une autre cage qui est vide. Dans les cas où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception peut être renvoyé à la madrague et le transfert de contrôle est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA.

Opérations de mise en cage

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de mise en cage à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L’enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d’autorisation.

3.

Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA affecté à la ferme.

4.

Le numéro CICTA de l’autorisation de mise en cage est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.

5.

L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de mise en cage.

8.

L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu’une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide.

ANNEXE XI

NORMES ET PROCÉDURES POUR LES SYSTÈMES DE CAMÉRAS STÉRÉOSCOPIQUES DANS LE CONTEXTE DES OPÉRATIONS DE MISE EN CAGE

A.   Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques

L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:

1.

L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.

2.

Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.

3.

Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage.

4.

La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.

5.

Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.

6.

Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.

7.

Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.

B.   Présentation et utilisation des résultats des programmes

1.

Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC.

2.

Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:

a)

un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:

des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme,

des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles;

b)

les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné;

c)

un rapport de mise en cage comprenant:

des informations générales sur l’opération: numéro de l’opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l’ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l’opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l’enregistrement,

l’algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids,

une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100],

la marge d’erreur du système,

pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.

3.

À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:

a)

le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l’eau n’est ordonnée,

le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;

b)

le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

une remise à l’eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique,

les opérations de remise à l’eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l’article 41, paragraphe 2, et à l’annexe XII,

une fois que les opérations de remise à l’eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l’eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;

c)

le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l’eau n’est ordonnée,

le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.

4.

Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.

5.

En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés comme ayant été capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.

Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau.


ANNEXE XII

PROTOCOLE DE REMISE À L’EAU

1.   

La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages d’élevage est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA, qui rédige et soumet au secrétariat de la CICTA un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.

2.   

Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été délivré, l’opérateur de la ferme demande l’envoi d’un observateur régional de la CICTA.

3.   

La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages de transport ou des madragues est observée par un observateur national de l’État membre dont relève le remorqueur ou la madrague, qui rédige un rapport qu’il soumet aux autorités de contrôle de l’État membre responsable.

4.   

Avant que l’opération de remise à l’eau n’ait lieu, les autorités de contrôle de l’État membre peuvent ordonner un transfert de contrôle à l’aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d’estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l’eau.

5.   

Les autorités de contrôle de l’État membre peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L’opérateur est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait lieu. Ces opérations de remise à l’eau ont lieu dans les trois semaines suivant la fin des opérations de mise en cage.

6.   

Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un BCD sont remis à l’eau conformément aux procédures établies à l’article 41, paragraphe 2, et dans la présente annexe.


ANNEXE XIII

TRAITEMENT DES POISSONS MORTS

Pendant les opérations de pêche des senneurs, les quantités de poissons trouvés morts dans la senne sont consignées dans le carnet de pêche du navire de pêche et déduites en conséquence du quota de l’État membre.

Enregistrement et traitement des poissons morts durant le premier transfert:

1.

Le BCD est fourni à l’exploitant du remorqueur une fois remplies la rubrique 2 (Prises totales), la rubrique 3 (Commerce de poissons vivants) et la rubrique 4 (Transfert – poissons morts compris).

Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 et 4 sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2. Le BCD est accompagné de l’ITD originale de la CICTA (ITD) conformément au présent règlement. Les quantités consignées dans l’ITD (transférées à l’état vivant) sont égales à celles consignées dans la rubrique 3 du BCD associé.

2.

Un double du BCD avec la rubrique 8 (Information commerciale) est rempli et remis à l’opérateur du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au littoral (ou bien retenu sur le navire de capture si le poisson est débarqué directement sur le littoral). Le poisson mort et le double du BCD sont accompagnés d’une copie de l’ITD.

3.

En ce qui concerne les BCD, les poissons morts sont alloués au navire de capture qui a réalisé la prise ou, dans le cas des OPC, aux navires de capture ou à un navire battant un autre pavillon participant à l’OPC.


ANNEXE XIV

DÉCLARATION CICTA DE MISE EN CAGE  (1)

Nom du bateau

Pavillon

Numéro d’immatriculation Numéro d’identification des cages

Date de capture

Lieu de capture Longitude Latitude

Numéro de l’eBCD

Date de l’eBCD

Date de mise en cage

Quantité mise en cage (t)

Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissement

Composition par taille

Établissement d’engraissement (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Il s’agit de la déclaration de mise en cage figurant dans la recommandation 06-07 de la CICTA.

(*1)  Établissement autorisé à opérer aux fins de l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.


ANNEXE XV

NORMES MINIMALES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN VMS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA CICTA  (1)

1.   

Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour ses navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:

a)

exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire;

b)

veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes:

l’identification du navire,

la position géographique du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, avec un intervalle de confiance de 99 %, et

la date et l’heure;

c)

s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue;

d)

s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; et

e)

s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.

2.   

Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position des navires battant son pavillon.

3.   

Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au paragraphe 1, point b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:

a)

l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit;

b)

les données VMS ne soient en rien modifiées;

c)

rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite;

d)

l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et

e)

l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.

4.   

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des grands navires de pêche autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, si l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.

5.   

Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au FMC, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1, point b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).

6.   

Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC du pavillon. Le dispositif de suivi par satellite est réactivé et recueille et transmet au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.


(1)  Figurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.


ANNEXE XVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 ET LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Règlement (UE) 2016/1627

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 5

Article 4

Article 5

Article 6

Article 6

Article 11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 9

Article 14

Article 10

Article 16

Article 11

Article 17 et annexe I

Article 12

Article 17 et annexe I

Article 13

Article 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 25

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 26

Article 21

Article 4

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 26

Article 32

Article 27

Article 36

Article 28

Article 37

Article 29

Article 29

Article 30

Article 33

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 40

Article 34

Article 41

Article 35

Article 43

Article 36

Article 44

Article 37

Article 51

Article 38

Article 42

Article 39

Article 45

Article 40

Article 46

Article 41

Article 46

Article 42

Article 47

Article 43

Article 48

Article 44

Article 49

Article 45

Article 50

Article 46

Article 51

Article 47

Article 55

Article 48

Article 56

Article 49

Article 57

Article 50

Article 38

Article 51

Article 39

Article 52

Article 58

Article 53

Article 15

Article 54

Article 59

Article 55

Article 60

Article 56

Article 62

Article 57

Article 63

Article 58

Article 64

Article 59

Article 68

Article 60

Article 70

Article 61

Article 71

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe III

Annexe VI

Annexe IV

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII


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