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Document 32023R1595

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1595 de la Commission du 3 août 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

    C/2023/5133

    JO L 196 du 4.8.2023, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1595/oj

    4.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 196/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1595 DE LA COMMISSION

    du 3 août 2023

    acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

    vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (3) (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    (2)

    Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires.

    (3)

    Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4), modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

    (4)

    La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    (5)

    La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

    (6)

    Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, l’annexe 1 dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

    a)

    qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

    b)

    qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198; et

    c)

    qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

    B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

    (7)

    La société Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (ci-après «Jingmei» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»).

    (8)

    Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions de nouveau producteur-exportateur, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir des preuves en ce sens.

    (9)

    À la suite de l’analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

    (10)

    La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si la requérante remplissait les conditions pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, elle a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans ses réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires, et a consulté différentes bases de données en ligne, dont Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), le site web de l’entreprise Alibaba ainsi que d’autres sources accessibles au public. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a envoyé des observations qui ont été prises en considération.

    C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

    (11)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, exigeant que la requérante n’ait pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi au cours de l’enquête que la requérante n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période visée.

    (12)

    La requérante est une société créée en 1993, dont il a été prouvé qu’elle n’avait exporté le produit concerné vers l’Union qu’une seule fois — sous la forme d’une vente indirecte dans l’Union — en 2012, soit après la période d’enquête initiale, lorsqu’elle a vendu le produit concerné à un négociant australien en envoyant néanmoins la commande directement au client final irlandais (à Dublin, en Irlande) de ce négociant australien. Cette vente indirecte a été confirmée par les documents de transports et autres documents présentés. Étant donné que ce négociant australien était un important client de la requérante et que la Commission souhaitait exclure la possibilité de toute autre vente indirecte par l’intermédiaire de ce négociant australien durant la période d’enquête initiale, elle a demandé la présentation de tous les documents relatifs à l’ensemble des transactions de Jingmei avec ce négociant australien en 2011. Aucune preuve de vente indirecte dans l’Union n’a été trouvée parmi ces transactions.

    (13)

    La Commission a également vérifié tous les documents comptables pertinents de la requérante pour la période d’enquête initiale, y compris les déclarations de revenus, les déclarations de TVA, les livres des comptes, les registres des ventes, le sous-registre des principaux revenus commerciaux, le sous-registre des dettes du négociant australien, ainsi que les documents relatifs au Golden Tax System. Tous ces éléments ont été vérifiés au moyen de fichiers vidéo, de copies d’écran, de photographies de livres comptables physiques et d’extractions directes depuis les systèmes informatiques, de façon à confirmer les chiffres communiqués. Aucune de ces vérifications n’a révélé d’exportation vers l’Union au cours de l’année 2011. La Commission a donc conclu que la requérante avait démontré, en présentant l’ensemble des informations très détaillées demandées, qui se sont avérées cohérentes, complètes et claires, qu’elle n’avait pas réalisé d’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.

    (14)

    Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

    (15)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, exigeant que la requérante ne soit liée à aucun producteur-exportateur ayant exporté vers l’Union le produit concerné durant la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la société Jingmei n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Durant la période d’enquête initiale, le requérant comptait trois actionnaires, dont deux personnes physiques. Aucune de ces personnes physiques n’était réputée liée à des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Le troisième actionnaire — une entité juridique — est réputé ne pas faire commerce du produit concerné ou ne pas être lié à une société chinoise soumise aux mesures antidumping. En 2017, la requérante a connu une redistribution de ses parts, lorsque l’entité juridique susmentionnée ainsi qu’une des deux personnes physiques ont vendu leurs parts à un nouvel actionnaire, qui est devenu directeur général de la société requérante. Cet état de l’actionnariat est resté inchangé jusqu’à ce jour, avec deux personnes physiques comme actionnaires. Le nouvel actionnaire est également directeur d’une société holding dénommée Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd., dont il détient 6,87 % des parts. Cette société holding n’a pas trait au produit concerné. Toutefois, d’après Qichacha, l’un de ses actionnaires, propriétaire de 0,41 % des parts, est également actionnaire et directeur de Chaozhou Chenhui Ceramics, un producteur chinois soumis aux mesures antidumping actuellement en vigueur. Cette relation étant très indirecte et bien inférieure au seuil de 5 % (seulement 0,41 %), la Commission n’a identifié entre les actionnaires actuels aucun lien tel que défini par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (8). Dès lors, la requérante remplit la deuxième condition.

    (16)

    Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

    (17)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, exigeant que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union (Irlande) en 2012, après la période d’enquête initiale. Il s’agissait d’une vente indirecte à l’Union puisque la requérante a vendu à un négociant australien mais a expédié la commande directement au client final de celui-ci, à Dublin, en Irlande. Tous les documents relatifs à cette opération ont été présentés, y compris la commande, la facture, les documents de transports et les paiements bancaires. Ces informations ont été comparées à celles émanant d’autres documents figurant dans la demande. Dès lors, la requérante remplit la troisième condition.

    (18)

    Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

    (19)

    En conséquence, la Commission a conclu que la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. La demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait dès lors être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

    D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

    (20)

    La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

    (21)

    Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

    (22)

    Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La société suivante est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:

    Société

    Code additionnel TARIC

    «Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

    C933»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).

    (5)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

    (6)  Dun and Bradstreet (D&B) software solution fournit des données commerciales, des analyses et des informations aux entreprises sur les sociétés privées et les structures d’entreprise.

    (7)  Qichacha, Aiqicha et Baidu sont des bases de données privées chinoises, à but lucratif, qui fournissent aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.

    (8)  L’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558) (code des douanes de l’UE) dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés dans la phrase précédente.


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