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Document 32023D0236

Décision d’exécution (UE) 2023/236 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la déclaration de dépôt temporaire relative aux marchandises non-Union présentées en douane [notifiée sous le numéro C(2023) 664] (Les textes en langues allemande, anglaise, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

C/2023/664

JO L 32 du 3.2.2023, p. 223–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj

3.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 32/223


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/236 DE LA COMMISSION

du 1er février 2023

accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la déclaration de dépôt temporaire relative aux marchandises non-Union présentées en douane

[notifiée sous le numéro C(2023) 664]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données.

(2)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la fenêtre de mise en œuvre et de déploiement pour le dépôt temporaire conformément à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 16, 145 et 146 du règlement (UE) no 952/2013.

(4)

En outre, l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la déclaration de dépôt temporaire.

(5)

Compte tenu de l’importance du dépôt temporaire dans le cadre de la surveillance des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, certains États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer ces déclarations de dépôt temporaire. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022.

(6)

Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, en Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France, la Lituanie et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Lituanie, en Autriche et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

(7)

Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché certains États membres d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins du traitement des déclarations de dépôt temporaire pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 3 mai 2022 la Lituanie, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 23 mai 2022 la Slovénie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 la Slovaquie, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 6 juillet 2022 l’Estonie, le 7 juillet 2022 la Pologne, le 13 juillet 2022 Malte, le 19 juillet 2022 la Croatie, le 22 juillet 2022 la Hongrie, le 22 juillet 2022 le Luxembourg, le 10 octobre 2022 la Tchéquie et le 17 octobre 2022 la Roumanie. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, une telle dérogation n’affectera pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière.

(8)

Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs procédures existantes, y compris les systèmes informatiques pertinents, conformément aux exigences en matière de données établies par les États membres, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3).

(9)

La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement du système électronique concernant le dépôt temporaire dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

(10)

Compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours en ce qui concerne le dépôt temporaire dans les États membres, de l’état actuel de ces développements dans les États membres et de la nécessité d’éviter de nouveaux retards importants, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour les aéronefs introduits sur le territoire de l’Union et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard pour les navires de mer introduits sur le territoire de l’Union par d’autres modes de transport,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la déclaration de dépôt temporaire requise à l’article 145 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


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