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Document 32022R2114

Règlement délégué (UE) 2022/2114 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités du test de connaissances à l’entrée et de la simulation de la capacité à supporter des pertes des investisseurs potentiels non avertis dans les projets de financement participatif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/4849

JO L 287 du 8.11.2022, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2114/oj

8.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2114 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2022

complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités du test de connaissances à l’entrée et de la simulation de la capacité à supporter des pertes des investisseurs potentiels non avertis dans les projets de financement participatif

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 21, paragraphe 8, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les prestataires de services de financement participatif procèdent de manière harmonisée au test de connaissances à l’entrée pour les investisseurs potentiels non avertis prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2020/1503, il est essentiel de fixer des règles communes sur la manière d’évaluer si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis.

(2)

Pour s’assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient prendre des mesures raisonnables permettant d’être certain que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis sont fiables et reflètent fidèlement leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et leur situation financière, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus.

(3)

Les investisseurs devraient être informés, en toute clarté et de manière uniforme, des risques qu’ils encourent s’ils décident d’investir dans des services de financement participatif. Dès lors, il convient que les prestataires de services de financement participatif émettent, à l’intention des investisseurs potentiels non avertis qui échouent au test de connaissances à l’entrée, un avertissement harmonisé sur les risques encourus obéissant à des exigences spécifiques sur la manière dont il doit s’afficher aux yeux de ces investisseurs.

(4)

Afin de favoriser la protection des investisseurs et de garantir que les investisseurs potentiels non avertis simulent correctement leur capacité à supporter des pertes, les prestataires de services de financement participatif devraient mettre à disposition, sur leur site web, un outil de calcul en ligne visant à aider ces derniers à simuler leur capacité à supporter des pertes. Toutefois, en raison du caractère sensible des informations que les investisseurs potentiels non avertis doivent saisir dans cet outil de calcul en ligne, celui-ci devrait être conçu de façon à empêcher les prestataires de services de financement participatif d’accéder aux informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis ou de les enregistrer.

(5)

Afin de garantir que les informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis dans l’outil de calcul en ligne ne peuvent être collectées sans leur consentement exprès, cet outil devrait être conçu de façon à empêcher les prestataires de services de financement participatif de dénaturer ou de modifier le résultat de la simulation réalisée par les investisseurs potentiels non avertis. En outre, pour protéger les investisseurs potentiels non avertis, et plus particulièrement pour leur permettre de vérifier que les informations qu’ils ont saisies sont correctes et précises, il conviendrait que le résultat de la simulation de la capacité à supporter des pertes ne puisse pas être recueilli directement par les prestataires de services de financement participatif, mais uniquement partagé volontairement par les investisseurs potentiels non avertis dès lors qu’ils estiment que ce résultat reflète adéquatement leur capacité à supporter des pertes.

(6)

Afin d’offrir une certaine souplesse dans les modalités de réalisation de la simulation de la capacité à supporter des pertes, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer aux investisseurs potentiels non avertis de procéder à cette simulation au moyen d’une autre méthode, sans recourir à un outil de calcul en ligne, à la condition d’offrir cette possibilité en plus de la mise à la disposition de l’outil de calcul en ligne sur leur site web.

(7)

Afin de garantir une approche harmonisée dans la simulation de la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes, il convient d’établir des règles sur la manière de calculer leur patrimoine net sur la base de leur revenu annuel, du total de leurs actifs liquides, et de leurs engagements financiers annuels.

(8)

Compte tenu des risques inhérents à des approches divergentes et des effets néfastes éventuels de telles divergences sur la pertinence de la simulation de la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes, il y a lieu de préciser, à un degré de détail suffisant, la manière dont chaque composante utilisée pour déterminer le patrimoine net devrait être calculée, et de fixer une date commune d’évaluation de ces diverses composantes.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers, qui ont été élaborés en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne.

(10)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(11)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation du caractère approprié des services de financement participatif

1.   Lorsqu’ils évaluent, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des éléments suivants:

a)

si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux investissements en général;

b)

si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif évaluent la compréhension qu’a l’investisseur potentiel non averti de ce qui constitue un service de financement participatif et des risques inhérents à un tel service.

Article 2

Informations à demander conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503

1.   Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis concernant leur expérience et leur compréhension de base des risques inhérents aux investissements comprennent, dans la mesure appropriée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité du service de financement participatif proposé et du type d’investissement envisagé, les éléments suivants:

a)

les types de services d’investissement et d’investissements financiers dont l’investisseur potentiel non averti est familier;

b)

la nature, le volume et la fréquence des transactions réalisées antérieurement par l’investisseur potentiel non averti sur des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts, notamment dans le cadre d’activités en phase de démarrage ou d’expansion, et la période sur laquelle ces transactions ont été réalisées;

c)

le niveau d’éducation et la profession, ou l’ancienne profession pertinente, de l’investisseur potentiel non averti, notamment toute expérience ou compétence professionnelle acquises en matière d’investissements participatifs.

2.   Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis au sujet de leurs objectifs d’investissement comprennent, lorsqu’elles sont pertinentes par rapport au type de service de financement participatif proposé, les informations suivantes:

a)

des informations sur la période de détention de l’investissement envisagée par l’investisseur potentiel non averti;

b)

le profil de risque de l’investisseur potentiel non averti et ses préférences en matière de durabilité des investissements;

c)

les objectifs que vise l’investissement de l’investisseur potentiel non averti.

3.   Lorsqu’ils évaluent la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des résultats de la simulation prévue à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503.

Article 3

Fiabilité des informations demandées conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503

1.   Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis en application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont fiables et reflètent fidèlement les connaissances, les compétences, l’expérience et la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif prennent les mesures suivantes:

a)

informer les investisseurs potentiels non avertis de l’importance de fournir des informations exactes et à jour;

b)

veiller à ce que les moyens utilisés pour collecter les informations soient adaptés aux objectifs des investisseurs potentiels non avertis, ainsi qu’à une utilisation par ceux-ci;

c)

veiller à ce que les questions posées soient compréhensibles pour les investisseurs potentiels non avertis et suffisamment précises pour permettre de recueillir des informations reflétant fidèlement et correctement leur situation.

Article 4

Avertissement sur les risques encourus, au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503

1.   Lorsqu’ils émettent l’avertissement sur les risques encourus prévu à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif n’encouragent pas les investisseurs potentiels non avertis à entreprendre l’investissement.

2.   L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 contient le texte suivant:

« Un investissement dans un projet de financement participatif comporte le risque de perte totale du capital investi. ».

3.   L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 s’affiche à l’intention des investisseurs potentiels non avertis de manière aisément lisible et évidente sur le site web des prestataires de services de financement participatif.

4.   La fenêtre affichant l’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 apparaît clairement et reste visible sur le site web des prestataires de services de financement participatif jusqu’à ce que les investisseurs potentiels non avertis aient reconnu avoir reçu et compris l’avertissement.

Article 5

Simulation de la capacité à supporter des pertes réalisée au moyen d’un outil de calcul en ligne

1.   Les prestataires de services de financement participatif mettent à disposition, sur leur site web, un outil de calcul en ligne permettant aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes.

2.   L’outil en ligne visé au paragraphe 1 calcule la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes sur la base des informations énumérées à l’article 21, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 telles qu’elles sont communiquées par les investisseurs potentiels non avertis.

3.   L’outil en ligne visé au paragraphe 1 est simple à utiliser et ne demande pas aux investisseurs potentiels non avertis d’effectuer d’autre tâche que de fournir les informations énumérées à l’article 21, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503.

4.   L’outil en ligne visé au paragraphe 1 affiche le résultat de la simulation de manière claire et compréhensible pour les investisseurs potentiels non avertis.

5.   L’outil en ligne visé au paragraphe 1 est conçu d’une manière qui ne permet pas aux prestataires de services de financement participatif d’accéder aux informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis conformément au paragraphe 3 ni de les enregistrer, ou de dénaturer ou de modifier le résultat de la simulation visé au paragraphe 4. L’outil en ligne peut toutefois comprendre une fonction permettant aux investisseurs potentiels non avertis de communiquer le résultat de la simulation au prestataire de services de financement participatif concerné.

Article 6

Simulation de la capacité à supporter des pertes en plus de l’outil de calcul en ligne

Outre l’outil en ligne visé à l’article 5, paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs potentiels non avertis de procéder à la simulation de leur capacité à supporter des pertes au moyen d’une autre méthode, sous réserve de communiquer aux investisseurs potentiels non avertis des informations appropriées sur cette méthode.

Article 7

Calcul du patrimoine net d’un investisseur potentiel non averti

Aux fins de la simulation prévue à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, le patrimoine net des investisseurs potentiels non avertis est calculé selon la formule suivante:

 

Patrimoine net = (revenu annuel net) + (total des actifs liquides) – (engagements financiers annuels)

Article 8

Revenu annuel net

1.   Le revenu annuel net visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme le revenu annuel total perçu par l’investisseur non averti après déduction des coûts et charges, des cotisations sociales et des impôts liés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le revenu annuel total est la somme de tout revenu du travail, tous intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance, tous paiements de dividendes et tout revenu foncier, où:

a)

le «revenu du travail» comprend les salaires, les indemnités de chômage et les prestations de retraite perçus par l’investisseur non averti, à l’exclusion des paiements exceptionnels;

b)

les «intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance» comprennent les paiements sur les dépôts bancaires ou autres titres de créance perçus par l’investisseur non averti au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des paiements exceptionnels;

c)

les «paiements de dividendes» comprennent les paiements perçus par l’investisseur potentiel non averti sur des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ou d’autres instruments de fonds propres qu’il possède, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces participations;

d)

les «revenus fonciers» comprennent tout paiement perçu sur la location de biens immobiliers, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces biens.

Article 9

Total des actifs liquides

1.   Le total des actifs liquides visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme étant la somme du total des liquidités détenues par un investisseur potentiel non averti sur des comptes d’épargne et courants et de la valeur de ses actifs pouvant être facilement et rapidement convertis en liquidités, notamment:

a)

les produits d’épargne pouvant être convertis en liquidités dans un délai maximal de 30 jours civils;

b)

les instruments financiers négociés sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

les actions et les parts d’organismes de placement collectif offrant des droits de remboursement sur une base au moins hebdomadaire.

2.   Les actifs suivants ne sont pas considérés comme des actifs liquides:

a)

les biens immobiliers;

b)

les montants versés à un régime de retraite à des fins de retraite professionnelle;

c)

les actions d’entreprise qui ne sont pas librement cessibles ou remboursables, y compris les investissements participatifs antérieurs.

Article 10

Engagements financiers annuels

Les engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7 comprennent l’ensemble des dépenses qu’un investisseur potentiel non averti s’est engagé à payer sur une année civile donnée, notamment:

a)

les pensions alimentaires et les prestations pour enfant à charge;

b)

les paiements de loyer et d’hypothèque;

c)

les remboursements de prêts;

d)

les paiements de primes d’assurance;

e)

les paiements de services publics, et notamment les paiements couvrant les dépenses d’électricité, de chauffage et d’eau;

f)

les paiements d’abonnement à des services;

g)

l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier.

Article 11

Date d’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels

1.   Le total des actifs liquides visé à l’article 9 et les engagements financiers annuels visés à l’article 10 sont évalués au 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée.

2.   Toutefois, dans le cas où sa réalisation à cette date ne refléterait pas fidèlement la situation actuelle du patrimoine net de l’investisseur potentiel, l’évaluation est réalisée à une date plus récente, lui permettant d’être plus exacte.

3.   Aux fins du paragraphe 2, une date plus récente peut être n’importe quelle date comprise entre le 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée et la date à laquelle la simulation est réalisée, et elle est identique pour l’évaluation du total des actifs liquides et celle des engagements financiers annuels. Lorsqu’ils fixent cette date, les investisseurs potentiels non avertis considèrent si la date choisie comme date de référence permettra une évaluation fidèle en ce qui concerne leur revenu annuel net, le total de leurs actifs liquides et leurs engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7.

4.   Le revenu annuel net visé à l’article 8 est le revenu de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée. Cependant, lorsque l’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels est effectuée avec une date plus récente en vertu du paragraphe 2 du présent article, le revenu annuel net est le revenu perçu au cours des 12 mois précédant cette date plus récente.

Article 12

Transmission du résultat de la simulation de la capacité à supporter des pertes

Les prestataires de services de financement participatif demandent aux investisseurs potentiels non avertis de leur remettre le résultat de la simulation effectuée en application de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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