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Document 32022R1637

Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission du 5 juillet 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/262 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, et établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération

C/2022/4497

JO L 247 du 23.9.2022, p. 57–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1637/oj

23.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 247/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1637 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2022

portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/262 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, et établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 29, paragraphe 2, et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 dispose que les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits entre les États membres et bénéficiant de l’exonération des droits d’accise doivent être accompagnés d’un certificat d’exonération. Il convient d’établir la forme du certificat.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262, les États membres peuvent utiliser le certificat d’exonération en vue de couvrir d’autres domaines de la fiscalité indirecte. Afin d’assurer une communication uniforme entre les autorités des États membres avant le mouvement de produits soumis à accise exonérés du paiement de l’accise du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, il convient d’établir des règles concernant la notification de l’utilisation du certificat d’exonération pour d’autres domaines de la fiscalité indirecte.

(3)

Étant donné que le règlement (CE) no 31/96 de la Commission (2) établit les règles relatives au certificat d’exonération des droits d’accise, il convient de le remplacer.

(4)

La directive (UE) 2020/262 exige que les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits soient effectués sous le couvert du document administratif électronique, échangé au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (3). Ladite directive impose également l’utilisation de documents de secours dans les cas où ce système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition. Il convient d’établir les règles et procédures applicables aux échanges des documents administratifs électroniques effectués au moyen du système d’informatisation dans le cadre du mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi qu’aux documents de secours.

(5)

La directive (UE) 2020/262 prévoit que les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales soient effectués sous le couvert du document administratif électronique simplifié, échangé au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263. Ladite directive impose également l’utilisation de documents de secours dans les cas où ce système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition. Il convient d’établir les règles et procédures applicables aux échanges des documents administratifs électroniques simplifiés effectués au moyen du système d’informatisation dans le cadre du mouvement de produits devant être livrés à des fins commerciales, ainsi qu’aux documents de secours.

(6)

Les États membres doivent appliquer les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 12, 20 à 22, et 36 à 37 de la directive (UE) 2020/262 à partir du 13 février 2023. Étant donné que le présent règlement met en œuvre la directive (UE) 2020/262, il convient qu’il s’applique également à partir de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Certificat d’exonération

1.   Le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération visé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 (ci-après le «certificat d’exonération») figure à l’annexe du présent règlement.

2.   Lorsqu’ils utilisent le certificat d’exonération aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262, les États membres en informent la Commission et lui fournissent les informations nécessaires.

3.   Les États membres notifient à la Commission le nom de leurs autorités nationales responsables de l’apposition du cachet sur le certificat d’exonération.

4.   Les États membres qui, conformément au point 14 des notes explicatives de l’annexe, dispensent le destinataire de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat, en informent la Commission.

5.   La Commission communique aux États membres les informations reçues en application des paragraphes 2, 3 et 4, au plus tard un mois à partir de la date de réception desdites informations.

Article 2

Formalités à remplir avant le début d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits

Un expéditeur souhaitant expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits remplit les champs du projet de document administratif électronique, comme indiqué à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission (4), et soumet ledit projet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262.

Ledit projet de document administratif électronique est soumis au plus tôt sept jours avant la date d’expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.

Article 3

Annulation du document administratif électronique

1.   Un expéditeur souhaitant annuler le document administratif électronique, conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262, soumet le projet de message d’annulation visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1.

Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition ajoutent la date et l’heure de la validation au message d’annulation, communiquent ces informations à l’expéditeur et transmettent le message d’annulation aux autorités compétentes de l’État membre de destination.

Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1 ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Lorsque le destinataire est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, dès qu’elles reçoivent le message d’annulation, les autorités compétentes de l’État membre de destination le transmettent au destinataire.

Article 4

Messages concernant un changement de destination ou de destinataire au cours du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits

1.   Lorsqu’un expéditeur souhaite modifier la destination ou le destinataire, conformément à l’article 20, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/262, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message de changement de destination, visé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/1636.

Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:

a)

ajoutent la date et l’heure de validation et le numéro d’ordre au projet de message de changement de destination et en informent l’expéditeur;

b)

mettent à jour le document administratif électronique initial sur la base des informations contenues dans le projet de message de changement de destination.

2.   Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement d’État membre de destination ou un changement de destinataire, l’article 20, paragraphe 4, ou l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 s’applique en ce qui concerne le document administratif électronique mis à jour.

3.   Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement d’État membre de destination, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial.

Les autorités compétentes de l’État membre de destination transmettent alors le message de changement de destination au destinataire figurant sur le document administratif électronique initial.

4.   Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement de destinataire au sein du même État membre de destination que celui figurant dans le document administratif électronique initial, les autorités compétentes dudit État membre informent le destinataire figurant sur le document administratif électronique initial du changement.

5.   Lorsque la mise à jour visée au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement de lieu de livraison figurant sur le document administratif électronique initial, tel que visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1636 sans changement d’État membre de destination ni de destinataire, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial. Dès qu’elles reçoivent le message de changement de destination, les autorités de l’État membre de destination le transmettent au destinataire.

6.   Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination ne sont pas valides, les autorités de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 5

Messages concernant le fractionnement des mouvements de produits énergétiques circulant sous un régime de suspension de droits

1.   Un expéditeur souhaitant fractionner le mouvement de produits énergétiques, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262, soumet un projet de message d’opération de fractionnement visé à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/1636 pour chaque destination aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans les projets de messages d’opération de fractionnement.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:

a)

génèrent, pour chaque destination, un nouveau document administratif électronique, qui remplace le document administratif électronique initial;

b)

génèrent, pour le document administratif électronique initial, une notification de fractionnement;

c)

transmettent la notification de fractionnement à l’expéditeur et aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial.

L’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 20, paragraphes 4 et 5, et l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 s’appliquent à chaque nouveau document administratif électronique visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a).

3.   Les autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial transmettent la notification de fractionnement au destinataire figurant sur le document administratif électronique initial.

4.   Lorsque les données figurant dans le projet de message d’opération de fractionnement ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 6

Formalités à remplir avant le début d’un mouvement de produits soumis à accise après la mise à la consommation

1.   L’expéditeur soumet le projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2.   Le projet de document administratif électronique simplifié est soumis au plus tôt sept jours avant la date d’expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.

Article 7

Messages concernant le changement de destination d’un mouvement de produits soumis à accise après la mise à la consommation

1.   Un expéditeur souhaitant changer la destination, conformément à l’article 36, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262, soumet le projet de message de changement de destination visé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message de changement de destination visé au paragraphe 1.

Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:

a)

ajoutent la date et l’heure de validation et le numéro d’ordre au projet de message de changement de destination et en informent l’expéditeur;

b)

mettent à jour le document administratif électronique simplifié initial sur la base des informations contenues dans le projet de message de changement de destination;

c)

transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique simplifié initial.

Les autorités compétentes de l’État membre de destination transmettent le message de changement de destination au destinataire.

3.   Lorsque les données du projet de message de changement de destination ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 8

Abrogation

Le règlement (CE) no 31/96 est abrogé.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.

(2)  Règlement (CE) no 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d’exonération des droits d’accise (JO L 8 du 11.1.1996, p. 11).

(3)  Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 43).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (voir p. 2 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Union européenne

Certificat d’exonération des droits d’accise

Article 12 de la DIRECTIVE (UE) 2020/262 DU CONSEIL (1)

Numéro de série (facultatif, en fonction des exigences nationales) …

1.

ORGANISME/PARTICULIER EXONÉRABLE

Désignation/nom …

Adresse (rue, no ) …

Code postal, ville/localité …

État membre d’accueil …

Adresse électronique …

Adresse de livraison (si différente de l’adresse susmentionnée)

Adresse (rue, no ) …

Code postal, ville/localité …

Adresse électronique …

2.

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L’APPOSITION DU CACHET

Nom …

Adresse …

Numéro de téléphone …

Adresse électronique …

3.

DÉCLARATION DE L’ORGANISME OU DU PARTICULIER EXONÉRABLE

Par la présente, l’organisme ou le particulier (biffer selon le cas) exonérable déclare:

a)

que les produits énumérés à la case 5 sont destinés:

(cocher la case correspondante)

à l’usage officiel:

à l’usage privé:

d’une mission diplomatique étrangère

d’un membre d’une mission diplomatique étrangère

d’une représentation consulaire étrangère

d’un membre d’une représentation consulaire étrangère

d’un organisme international

d’un membre du personnel d’un organisme international

d’une force armée d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord (forces OTAN)

 

des forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre

 

des forces armées d’un État membre participant à une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune

 

pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

(nom de l’organisme exonérable) (voir case 4)

b)

que les produits décrits à la case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions applicables en matière d’exonération dans l’État membre d’accueil mentionné à la case 1; et

c)

que les informations figurant ci-dessus sont exactes et sincères. L’organisme ou le particulier exonérable s’engage, par la présente déclaration, à verser à l’État membre à partir duquel les produits ont été expédiés les droits d’accise qui seraient exigibles si ces produits n’étaient pas conformes aux conditions d’exonération, ou s’ils n’étaient pas utilisés de la façon prévue.

Lieu, date

Nom et qualité du signataire

 

 

Signature

4.

Cachet de l’organisme (en cas d’exonération pour usage privé)

Signature …

Nom …

Qualité/fonction du signataire …

Lieu, date …

Cachet

5.

DESCRIPTION DES PRODUITS EXPÉDIÉS POUR LESQUELS L’EXONÉRATION DES DROITS D’ACCISE EST DEMANDÉE

a)

Informations relatives à l’expéditeur (entrepositaire agréé, expéditeur enregistré, fournisseur)

Nom …

Adresse (rue, no ) …

Code postal, ville …

État membre …

Numéro d’accise unique (obligatoire) …

Adresse électronique …

b)

Informations relatives aux produits (ajouter des lignes si nécessaire)

Numéro de la ligne

Description des produits

ou renvoi au bon de commande annexé (2)

Quantité

Unité de mesure

Valeur unitaire hors accise

Valeur totale hors accise

Devise

 

 

 

 

 

 

 

Montant total

 

 

 

6.

CERTIFICAT DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

L’expédition des produits décrits à la case 5 satisfait:

dans sa totalité

à concurrence d’une quantité de … (nombre) (3)

aux conditions d’exonération des droits d’accise.

Signature …

Nom …

Qualité/fonction du signataire …

Lieu, date …

Cachet (le cas échéant)

7.

DISPENSE DU CACHET (uniquement en cas d’exonération pour usage officiel)

Par lettre no (référence au dossier): …

en date du …

nom de l’organisme exonérable

a été autorisé par …

autorité compétente de l’État membre d’accueil

à ne pas apposer le cachet prévu à la case 6.

Signature …

Nom …

Qualité/fonction du signataire …

Lieu, date …

Cachet

Notes explicatives

1)

Pour l’expéditeur, le certificat d’exonération des droits d’accise (ci-après le «certificat») sert d’attestation pour l’exonération fiscale des expéditions de produits aux organismes ou aux particuliers visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 qui peuvent être admis à en bénéficier. Un certificat est établi pour chaque expéditeur et chaque mouvement. Les expéditeurs sont en outre tenus de conserver ce certificat dans leurs livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans leur État membre. Le destinataire remet un certificat d’exonération, dûment muni du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, à l’expéditeur.

2)

Le formulaire sur lequel le certificat est délivré mesure 210 × 297 mm. Lorsque le formulaire est imprimé, il convient d’utiliser du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques.

3)

Un exemplaire du certificat est conservé par l’expéditeur, tandis qu’un autre exemplaire accompagne le mouvement des produits soumis à accise et est joint au document administratif visé à l’article 20 de la directive (UE) 2020/262. Les États membres peuvent demander un exemplaire supplémentaire pour des raisons administratives.

4)

Tout espace inutilisé dans la case 5, point b), du certificat, doit être barré ou annulé, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.

5)

Le certificat est rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le certificat doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.

6)

Si la description des produits dans la case 5, point b), du certificat renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit joindre en annexe une traduction de ce bon de commande.

7)

Si le certificat est établi dans une langue non reconnue par l’État membre de l’expéditeur, l’organisme ou le particulier exonérable joint en annexe une traduction des informations relatives aux produits figurant à la case 5, point b). L’État membre d’accueil concerné peut, à sa libre appréciation, dispenser de l’obligation de joindre la traduction.

8)

On entend par «langue reconnue» une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.

9)

Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.

10)

Par son visa apposé à la case 4 du certificat, l’organisme confirme l’exactitude des informations figurant aux cases 1 et 3, point a), du certificat et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.

11)

Le renvoi au bon de commande à la case 5, point b), du certificat mentionne au moins la date et le numéro de commande. Le bon de commande contient tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.

12)

À la case 5, point a), l’indication du numéro d’accise visé à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (4) est requise.

13)

La devise doit être indiquée au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation.

14)

En cas d’exonération pour usage officiel, les autorités compétentes peuvent dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet prévu à la case 6 du certificat. L’organisme exonérable signale cette dispense à la case 7 du certificat.

15)

En cas d’exonération pour usage personnel, le certificat doit être certifié à la case 6 par le cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

(1)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

(2)  Annuler l’espace non utilisé. Obligatoire même si des bons de commande figurent à l’annexe.

(3)  Biffer les produits non exonérables à la case 5.

(4)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).


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