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Document 32020R2220

Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022

JO L 437 du 28.12.2020, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les propositions législatives de la Commission concernant la politique agricole commune (PAC) après 2020 visaient à établir le cadre européen fort dont la PAC a besoin pour pouvoir rester une politique commune et assurer des conditions de concurrence équitables tout en confiant aux États membres une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs fixés. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC et les mettre en œuvre après leur approbation par la Commission.

(2)

La procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. Ce retard a occasionné une incertitude et des risques pour les agriculteurs de l’Union et l’ensemble du secteur agricole de l’Union. Pour remédier à cette incertitude et maintenir la vitalité des zones et régions rurales ainsi que pour contribuer à la durabilité environnementale, le présent règlement devrait permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC couvrant la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé le «cadre actuel de la PAC») et assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire au cours des années 2021 et 2022 (ci-après dénommée la «période transitoire»), jusqu’à la date d’application du nouveau cadre juridique couvrant la période débutant le 1er janvier 2023 (ci-après dénommé le «nouveau cadre juridique»).

(3)

Étant donné que la procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 doit encore être menée à bonne fin, que les États membres doivent encore élaborer les plans stratégiques relevant de la PAC et que les parties prenantes doivent être consultées, le cadre actuel de la PAC devrait continuer de s’appliquer pendant les deux années supplémentaires. La période transitoire a pour but d’assurer aux bénéficiaires une transition en douceur vers une nouvelle période de programmation et de permettre la prise en compte de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé le «pacte vert pour l’Europe»).

(4)

Afin de veiller à ce qu’un soutien puisse être octroyé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021 et 2022, il convient que l’Union continue à accorder ce soutien pendant la période transitoire aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre actuel de la PAC. Le cadre actuel de la PAC a été établi, en particulier, par les règlements (UE) no 1303/2013 (4), (UE) no 1305/2013 (5), (UE) no 1306/2013 (6), (UE) no 1307/2013 (7) et (UE) no 1308/2013 (8) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

Le présent règlement devrait laisser aux États membres suffisamment de temps pour élaborer leurs plans stratégiques relevant de la PAC respectifs et pour faciliter la mise en place des structures administratives nécessaires à une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique, en particulier en permettant un renforcement de l’assistance technique. Tous les plans stratégiques relevant de la PAC devraient être prêts à entrer en vigueur à la fin de la période transitoire afin de garantir la stabilité et la sécurité indispensables au secteur agricole.

(6)

Eu égard au fait que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural tout au long de la période transitoire, les États membres devraient avoir la possibilité de financer leurs programmes de développement rural prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. Les programmes prolongés devraient veiller à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader soit réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013, conformément aux nouvelles ambitions énoncées dans la pacte vert pour l’Europe.

(7)

Le règlement (UE) no 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à d’autres fonds qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux années de programmation 2021 et 2022.

(8)

Les délais fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013 concernant les rapports de mise en œuvre, les réunions de réexamen annuel, les évaluations ex post et les rapports de synthèse, l’admissibilité des dépenses et le dégagement, ainsi que les engagements budgétaires sont limités à la période de programmation 2014-2020. Ces délais devraient être adaptés pour tenir compte de la prolongation de la période durant laquelle des programmes relatifs au soutien du Feader devraient être mis en œuvre.

(9)

Le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (10) prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’application du règlement (UE) no 1305/2013 devraient continuer, sous certaines conditions, à être payées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours des années de programmation 2021 et 2022. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures précédentes correspondant aux mesures du règlement (UE) no 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques devraient être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante.

(10)

Le Feader devrait être en mesure de prendre en charge les coûts des actions de renforcement des capacités et des actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux en vertu du nouveau cadre juridique.

(11)

En 2015, en attribuant les droits au paiement ou en les recalculant pour les États membres qui conservent leurs droits existants au titre du règlement (UE) no 1307/2013, certains États membres ont commis des erreurs dans l’établissement du nombre ou de la valeur de ces droits. Bon nombre de ces erreurs, même lorsqu’elles ne concernaient qu’un seul agriculteur, influencent la valeur des droits au paiement pour tous les agriculteurs et pour toutes les années. Certains États membres ont également commis des erreurs après 2015 dans l’attribution des droits au paiement au titre de la réserve, par exemple dans le calcul de la valeur moyenne. Ces manquements font normalement l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises par l’État membre concerné. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la première dotation, les efforts déployés par les États membres pour déterminer et, le cas échéant, corriger les droits au paiement, et aussi dans l’intérêt de la sécurité juridique, le nombre et la valeur des droits au paiement devraient être considérés comme légaux et réguliers, avec effet à partir d’une certaine date.

(12)

En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres se sont vu offrir la possibilité d’appliquer, pour l’attribution des droits au paiement, un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles. Les pâturages alpins étant souvent gérés de manière collective, les surfaces sont attribuées sur une base annuelle, ce qui est source d’une grande incertitude pour les agriculteurs des États membres concernés. La mise en œuvre de ce système s’est révélée particulièrement complexe, notamment pour ce qui est de la définition exacte des zones concernées. Étant donné que, dans les zones dans lesquelles le coefficient de réduction n’est pas appliqué, la valeur des droits au paiement dépend de la somme des droits au paiement dans les zones désignées, l’incertitude en question touche l’ensemble des agriculteurs de l’État membres concerné. Afin de stabiliser le système actuellement appliqué dans ces États membres et de garantir le plus tôt possible une sécurité juridique à tous les agriculteurs des États membres concernés, ces États membres devraient être en mesure de considérer comme légaux et réguliers la valeur et le nombre de l’ensemble des droits attribués à tous les agriculteurs avant le 1er janvier 2020. Sans préjudice de quelque voie de recours que ce soit ouverte aux bénéficiaires individuels, la valeur de ces droits devrait être celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.

(13)

La confirmation des droits au paiement n’exonère pas les États membres de la responsabilité qui leur incombe, dans le cadre de la gestion partagée du FEAGA, d’assurer la protection du budget de l’Union contre les dépenses irrégulières. Par conséquent, la confirmation des droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2021 ou, à titre de dérogation, avant le 1er janvier 2020, ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de la Commission de prendre les décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en lien avec des paiements irréguliers octroyés concernant une quelconque année civile jusqu’à 2020 inclus ou, à titre de dérogation jusqu’à 2019 inclus, et qui résultent d’erreurs affectant le nombre ou la valeur de ces droits au paiement.

(14)

Compte tenu du fait que le nouveau cadre juridique pour la PAC n’a pas encore été adopté, il convient de préciser que des dispositions transitoires devraient être mises en place pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants octroyés sur une base pluriannuelle vers le nouveau cadre juridique.

(15)

Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agroenvironnementales et climatiques, à l’agriculture biologique et au bien-être animal devrait, en règle générale, être limitée à une période de trois ans maximum. À partir de 2022, la prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année.

(16)

L’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013 prévoyait des dispositions transitoires visant à faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l’application de nouveaux critères de délimitation, ne seraient plus considérées comme des zones soumises à des contraintes naturelles. Ces paiements devaient être effectués jusqu’en 2020 et pendant une période de quatre ans maximum. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (11) a reporté à 2019 la date limite initialement prévue pour la nouvelle délimitation de ces zones. Pour les agriculteurs des États membres ayant procédé à la délimitation en 2018 et 2019, la suppression progressive des paiements n’a pas pu s’étendre sur la durée maximale de quatre ans. Afin de poursuivre la suppression progressive des paiements, les États membres devraient être autorisés à continuer de les verser au cours des années 2021 et 2022, le cas échéant. De manière à garantir un niveau adéquat de paiements par hectare, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient de fixer le niveau des paiements à 25 EUR par hectare au cours des années 2021 et 2022.

(17)

Les agriculteurs étant exposés à des risques économiques et environnementaux croissants du fait du changement climatique et de la volatilité accrue des prix, le règlement (UE) no 1305/2013 prévoit une mesure de gestion des risques visant à aider les agriculteurs à faire face aux risques en question. Cette mesure comprend des participations financières à des fonds de mutualisation et un instrument de stabilisation des revenus. L’octroi d’un soutien au titre de cette mesure a été soumis à des conditions spécifiques afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, la non distorsion de la concurrence et le respect des obligations internationales de l’Union. Afin de promouvoir davantage le recours à cette mesure en faveur des agriculteurs de tous les secteurs, les États membres devraient pouvoir abaisser le seuil de 30 % applicable à l’instrument concerné et à partir duquel sont déclenchées les compensations aux agriculteurs en cas de baisse de la production ou de leur revenu, sans toutefois le porter à moins de 20 %.

(18)

Les agriculteurs et les entreprises rurales ont été touchés par les conséquences de la propagation de la COVID-19 d’une manière sans précédent. La prolongation des importantes restrictions à la circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et d’autres établissements d’accueil, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et ont entraîné des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19, il convient de prolonger la durée de la mesure visée à l’article 39 ter du règlement (UE) no 1305/2013 afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Le soutien à cette mesure devrait être financé jusqu’à un maximum de 2 % par les fonds du Feader alloués aux États membres au cours de la période de programmation 2014-2020.

(19)

Afin d’éviter une situation dans laquelle les fonds prévus pour le développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022 ne seraient pas utilisés, les États membres qui recourent à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 %, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct.

(20)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (12) établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après dénommé «règlement EURI»), des ressources supplémentaires devraient être mises à disposition pour les années 2021 et 2022 afin de faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.

(21)

Compte tenu des défis sans précédent auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union sont confrontés en raison de la crise liée à la COVID-19, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être utilisées pour financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013, qui facilitent une relance économique résiliente, durable et numérique conformément aux objectifs des engagements de l’Union en matière de climat et d’environnement et aux nouvelles ambitions énoncées dans le pacte vert pour l’Europe.

(22)

Les États membres ne devraient donc pas réduire l’ambition environnementale de leurs programmes de développement rural existants. Ils devraient garantir la même part globale pour les ressources supplémentaires que la part qu’ils ont réservée, dans leurs programmes de développement rural, à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat dans le cadre de la participation du Feader («principe de non-régression»). En outre, au moins 37 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être consacrés à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat, ainsi que pour le bien-être animal et Leader. Par ailleurs, au moins 55 % de ces ressources supplémentaires devraient être consacrés à des mesures favorisant le développement économique et social dans les zones rurales, à savoir aux investissements physiques, au développement des exploitations agricoles et des entreprises, au soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales et à la coopération.

(23)

Au cas où les États membres ne sont pas en mesure de respecter le principe de non-régression, ils devraient avoir la possibilité de déroger à l’obligation d’allouer au moins 55 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI à des mesures destinées à promouvoir le développement économique et social dans les zones rurales et devraient de préférence soutenir des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat. Toutefois, afin que les États membres disposent de suffisamment de souplesse, il faudrait également leur donner la possibilité de déroger au principe de non-régression en ce qui concerne ces ressources supplémentaires dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’obligation de 55 %.

(24)

Les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. En conséquence, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris les règles relatives aux modifications des programmes de développement rural, dans le règlement (UE) no 1306/2013, y compris les règles relatives au dégagement d’office, et dans le règlement (UE) no 1307/2013 devraient s’appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.

(25)

Il convient de fixer un taux maximal spécifique pour le cofinancement de l’Union ainsi qu’un taux de l’aide accru pour les investissements qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, et de prévoir une aide renforcée en faveur des jeunes agriculteurs afin de faire en sorte que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI exercent un effet de levier adéquat.

(26)

Afin d’assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et 2022. Le montant correspondant de la réserve pour 2021 et 2022 devrait être inclus dans ladite réserve.

(27)

En ce qui concerne les préfinancements au titre du Feader, il devrait être précisé que ni la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 des programmes qui reçoivent un soutien du Feader conformément au présent règlement ni les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI ne devraient donner lieu à l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés.

(28)

Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ne sont actuellement tenus de notifier que les décisions qu’ils ont prises conformément audit article et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150 000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin d’assurer la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier les décisions qu’ils ont prises conformément à l’article en question et le produit estimé relatif à la réduction pour les années civiles 2021 et 2022.

(29)

L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (exercice 2022) et l’année civile 2022 (exercice 2023).

(30)

Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021 et pour l’année civile 2022 au plus tard le 1er août 2021.

(31)

L’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement linéaire de la valeur des droits au paiement en cas de modification du plafond du régime de paiement de base d’une année à l’autre en raison de certaines décisions prises par les États membres et affectant le plafond du régime de paiement de base. La prolongation au-delà de l’année civile 2020 de l’annexe II de ce règlement relative aux plafonds nationaux ainsi que les éventuelles modifications annuelles à partir de cette date pourraient avoir une incidence sur le plafond du régime de paiement de base. Par conséquent, afin que les États membres puissent respecter l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement, selon laquelle la somme de la valeur des droits au paiement et des réserves doit être égale au plafond du régime de paiement de base, il convient de prévoir un ajustement linéaire pour assurer l’adaptation à la prolongation de l’annexe II du règlement en question ou aux modifications de celle-ci au cours de la période transitoire. De plus, afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse, il semble approprié de leur permettre d’adapter la valeur des droits au paiement ou de la réserve, éventuellement en utilisant des taux d’ajustement différents.

(32)

Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) no 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également ces décisions pour les années civiles 2021 et 2022.

(33)

Le mécanisme de convergence interne est le processus de base pour une répartition plus équitable entre les agriculteurs de l’aide directe au revenu. Les différences individuelles importantes fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) no 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire uniforme pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Toutefois, afin d’assurer une transition plus en douceur vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue, qui permet aux États membres de différencier les valeurs des droits au paiement en appliquant une convergence partielle, également appelée «modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres devraient être en mesure de converger davantage vers une moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que d’atteindre un taux forfaitaire uniforme ou de maintenir la valeur des droits au paiement à leur niveau de 2019. Cette possibilité pour les États membres devrait donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. Chaque année, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision pour l’année suivante.

(34)

Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 relatives à l’ajustement de tous les droits au paiement modifiées par le présent règlement devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020, afin qu’il soit clair que les États membres ont pu converger après 2019.

(35)

L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit des modifications progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des échelons annuels du plafond national fixés à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion pluriannuelle de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu’il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement attribués et de la réserve pour tenir compte d’un changement dans le montant de l’annexe II dudit règlement entre deux années. Dans les États membres qui décident de poursuivre la convergence interne, cette convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, seule la valeur du droit au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits au paiement à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après un ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5 dudit règlement.

(36)

L’article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface jusqu’au 31 décembre 2020. Il est approprié d’autoriser la prolongation du régime de paiement unique à la surface en 2021 et 2022.

(37)

Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le paiement redistributif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers.

(38)

En vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider d’octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020 afin d’éviter une diminution soudaine et significative du soutien dans les secteurs qui ont bénéficié d’une aide nationale transitoire jusqu’en 2014. Afin de veiller à ce que, pendant la période transitoire, cette aide continue de jouer son rôle de soutien au revenu des agriculteurs dans ces secteurs spécifiques, il convient de prévoir le maintien de l’aide en question dans les mêmes conditions et les mêmes limites qu’au cours de la période 2015-2020.

(39)

Par souci de sécurité juridique, il devrait être précisé que les articles 41 et 42 du règlement (UE) no 1307/2013 permettent aux États membres de réexaminer chaque année leurs décisions relatives au paiement redistributif. Il convient de fixer la date limite du réexamen applicable en 2021 et en 2022 de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite des décisions relatives à la flexibilité entre piliers.

(40)

L’article 52, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un tel soutien a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure. L’objectif de cette habilitation est d’assurer la plus grande cohérence possible entre les régimes de l’Union ciblant les secteurs susceptibles d’être affectés par des déséquilibres structurels du marché. Il convient donc de prolonger cette habilitation pour qu’elle s’applique également aux années 2021 et 2022.

(41)

Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le soutien couplé facultatif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers. De même, il convient de reporter à la même date, la date limite pour l’adoption d’une décision des États membres de continuer ou de cesser d’octroyer un soutien couplé facultatif en 2021 et 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission.

(42)

L’article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 définit les éléments des notifications des États membres relatives au soutien couplé facultatif. Il y a lieu de préciser que, pour les années civiles 2021 et 2022, ces notifications devraient comprendre le pourcentage du plafond national utilisé pour financer ce soutien au cours des années 2021 et 2022.

(43)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide. Les propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 prévoyaient que ces régimes d’aide devaient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres. Afin de pouvoir intégrer facilement ces régimes d’aide dans la future PAC, il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide lorsqu’ils doivent être prolongés durant la période transitoire. En conséquence, pour ce qui est du régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être suivis par de nouveaux programmes de travail couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Les programmes opérationnels existant dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne devraient être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes nationaux existant dans le secteur apicole établis pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.

(44)

La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a dans une large mesure empêché les viticulteurs qui détenaient des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation dont la validité expire en 2020 d’utiliser ces autorisations comme prévu au cours de leur dernière année de validité. Afin d’éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il est nécessaire d’autoriser une prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui expirent en 2020. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation expirant en 2020 devraient dès lors être prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. De même, compte tenu de l’évolution des perspectives du marché, les détenteurs d’autorisations de plantation expirant en 2020 devraient avoir la possibilité de ne pas les utiliser, sans faire l’objet de sanctions administratives.

(45)

Les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020, qui sont modifiées par le présent règlement, devraient, compte tenu des perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et des difficultés qu’elle a causées en ce qui concerne l’utilisation de ces autorisations de plantation, s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

(46)

En 2013, des dispositions transitoires ont été mises en place afin d’assurer une transition sans heurts de l’ancien régime des droits de plantation de raisins de cuve vers le nouveau régime d’autorisations de plantation, l’objectif étant notamment d’éviter un trop grand nombre de plantations avant le lancement de ce nouveau régime. La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2020. Cependant, les autorisations doivent être utilisées par le demandeur et ne sont pas négociables comme l’étaient les précédents droits de plantation. De plus, il pourrait être exigé des demandeurs d’autorisations qu’ils disposent d’une superficie de vignoble correspondante, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles les détenteurs de droits de plantation ne sont pas encore parvenus à acquérir les superficies de vignoble correspondantes leur permettant d’utiliser les autorisations qui résulteraient de la conversion de leurs droits de plantation. Les graves répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du vin ont entraîné des problèmes de trésorerie pour les viticulteurs et sont source d’incertitude concernant l’évolution de la demande en vin. Les viticulteurs qui détiennent encore des droits de plantation ne devraient pas être tenus de décider s’ils souhaitent convertir leurs droits de plantation en autorisations alors qu’ils font face à des difficultés exceptionnelles liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, d’autant qu’ils seraient soumis à une sanction administrative s’ils n’utilisaient pas leurs autorisations de plantation résultant de la conversion. Les États membres qui ont permis aux viticulteurs de déposer leurs demandes de conversion de droits de plantation jusqu’au 31 décembre 2020 devraient dès lors pouvoir prolonger le délai de dépôt de ces demandes jusqu’au 31 décembre 2022. Il convient par conséquent d’adapter la date limite de validité de ces autorisations converties et de la fixer au 31 décembre 2025.

(47)

L’article 214 bis du règlement (UE) no 1308/2013 a autorisé la Finlande à accorder jusqu’en 2020, sous certaines conditions, des aides nationales à la Finlande du Sud sous réserve de l’autorisation de la Commission. Afin d’assurer la continuité du versement de cette aide pendant la période transitoire, l’octroi de cette aide nationale doit continuer d’être autorisé dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants qu’en 2020.

(48)

Afin d’améliorer le fonctionnement du marché de l’huile d’olive, les États membres devraient être à même de décider de la mise en œuvre de règles de commercialisation visant à réguler l’offre. Le champ d’application de ces décisions devrait toutefois exclure les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.

(49)

Les événements récents ont montré que les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques de volatilité des revenus, en partie en raison de l’exposition au marché, et en partie en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et des fréquentes crises sanitaires et phytosanitaires touchant le cheptel et le patrimoine agronomique de l’Union. Afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les mesures fiscales nationales conformément auxquelles l’assiette de l’impôt sur le revenu appliquée aux agriculteurs est calculée sur la base d’une période pluriannuelle devraient être exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État.

(50)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC et d’assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (13) et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(52)

Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en conséquence.

(53)

Afin de garantir que les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI seront disponibles à partir du 1er janvier 2021, les dispositions relatives au soutien provenant de l’EURI devraient s’appliquer rétroactivement à partir de ladite date.

(54)

Eu égard à la nécessité impérieuse d’assurer immédiatement une sécurité juridique pour le secteur agricole dans les circonstances actuelles, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE I

Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022

Article premier

Prolongation de la durée des programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural

1.   En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 prévue à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

2.   La prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader visée au paragraphe 1 est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification des programmes de développement rural pour la période transitoire visée à l’article 11, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. Cette modification garantit qu’au moins la même part globale de la participation du Feader est réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Article 2

Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader

1.   Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans.

3.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025.

4.   La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.

Article 3

Admissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire

Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations 2021 et 2022 pour les programmes soutenus par le Feader qui ont été prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire;

b)

le taux de participation du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013, tel qu’il est fixé à l’annexe I du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 807/2014, s’applique;

c)

le système visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent au soutien octroyé conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31, et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013, et les opérations concernées sont clairement déterminées; et

d)

les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent article sont effectués au cours de la période prévue à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.

CHAPITRE II

Préparation des futures stratégies de développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022

Article 4

Développement local mené par les acteurs locaux

Pour les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, le Feader peut soutenir les coûts du renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux, en vertu du nouveau cadre juridique.

CHAPITRE III

Droits au paiement pour les paiements directs en faveur des agriculteurs

Article 5

Droits au paiement définitifs

1.   Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui a eu recours à la possibilité offerte à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 peut, dans le respect des attentes légitimes des agriculteurs, décider que tous les droits au paiement attribués avant le 1er janvier 2020 sont considérés comme légaux et réguliers à compter de cette date. Dans ce cas, la valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de l’article 22, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 1307/2013, relatives à la valeur des droits au paiement pour l’année civile 2020 et les suivantes.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.

5.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2020 incluse lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, ou jusqu’à l’année 2019 incluse lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires concernant le développement rural

Article 6

Admissibilité des dépenses encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et de certains types de dépenses encourues au titre des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et certains types de dépenses encourues au titre des règlements du Conseil (CE) no 1698/2005 (14) et (CE) no 1257/1999 (15) peuvent bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2023-2027 à partir du 1er janvier 2023, sous réserve des conditions à déterminer conformément au cadre juridique de la PAC applicable au cours de la période 2023-2027.

TITRE II

MODIFICATIONS

Article 7

Modifications du règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 1, le point h) modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis, paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;»;

b)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis, pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;».

2)

À l’article 28, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des objectifs environnementaux et climatiques visés.».

3)

À l’article 29, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.».

4)

À l’article 31, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare.

(*)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."

5)

À l’article 33, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an.

Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.».

6)

À l’article 38, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».

7)

À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».

8)

À l’article 39 ter, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’aide prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base des demandes d’aide approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2021. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.».

9)

À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Outre les tâches visées à l’article 34 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220, les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l’autorité de gestion et/ou l’organisme payeur.».

10)

À l’article 51, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.».

11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ne peut dépasser 26 896 831 880 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article et des transferts résultant de l’application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 du présent règlement, destinés à revoir les plafonds établis à l’annexe I du présent règlement.».

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union

1.   L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé “règlement EURI”) (*) est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8.

Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (**).

Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:

2021: 2 387 718 000 EUR,

2022: 5 682 768 840 EUR.

Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.

2.   La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis.

3.   Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.

4.   Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:

a)

à l’agriculture biologique;

b)

à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture;

c)

à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone;

d)

à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau;

e)

à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité;

f)

à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens;

g)

au bien-être des animaux;

h)

aux activités de coopération Leader.

5.   Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:

a)

aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux;

b)

à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production;

c)

aux conditions de sécurité au travail;

d)

à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie;

e)

à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.

Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.

6.   Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa.

7.   Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1.

8.   Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4.

9.   Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

(*)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23)."

(**)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

13)

L’article 59 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point suivant est inséré:

«e bis)

à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader et au développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220.

Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les pourcentages prévus au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à la participation totale du Feader au programme de développement rural sans le soutien supplémentaire mis à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.»;

c)

le paragraphe 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«6 bis.   Le soutien du Feader prévu à l’article 39 ter ne dépasse pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2014-2020, conformément à l’annexe I, première partie.».

14)

À l’article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu’à l’année 2026 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».

15)

L’article 78 est remplacé par le texte suivant:

«En 2026, un rapport d’évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.».

16)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

17)

Une nouvelle annexe IA est insérée, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement.

18)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 17, paragraphe 3 (Investissements physiques), la quatrième colonne est modifiée comme suit:

i)

la sixième ligne est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande d’aide,

les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d’organisations de producteurs,

les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l’article 32,

les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI),

les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29.»;

ii)

la ligne 11 est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du PEI ou les opérations liées à une fusion d’organisations de producteurs.»;

b)

à l’article 19, paragraphe 6 (Développement des exploitations agricoles et des entreprises), quatrième colonne, la ligne 1 est remplacée par le texte suivant:

«par jeune agriculteur en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a) i)

Ce montant peut être augmenté d’un montant supplémentaire maximal de 30 000 EUR en cas de financement d’opérations à partir des fonds visés à l’article 58 bis, paragraphe 1.».

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 25, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour chacune des années 2021 et 2022, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP].

(*)  Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."

2)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Engagements budgétaires

En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), s’applique.

(*)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."

3)

À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, aucun préfinancement n’est accordé pour les tranches annuelles 2021 et 2022 ou pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013.».

4)

À l’article 36, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.».

5)

À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, verse le solde sur la base du plan financier en vigueur, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’éligibilité des dépenses.».

6)

À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.».

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.».

2)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé par le Feader au cours des exercices 2022 et 2023, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2021 et 2022 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022 et précise le pourcentage choisi.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1, septième alinéa, pour les exercices 2022 et 2023 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par le règlement (UE) no 1305/2013 et de l’exercice 2023 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice financier 2022 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice financier 2023 et précise le pourcentage choisi.

(*)  Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d’au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d’augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.»;

b)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les années civiles 2021 et 2022, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.».

4)

À l’article 23, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

5)

À l’article 25, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:

a)

la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires;

b)

afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale.

La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5.

Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.

12.   Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.».

6)

À l’article 29, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les années civiles 2020 et 2021, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux articles 25, paragraphes 11 et 12, au plus tard le 19 février 2021.

Pour l’année civile 2022, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, au plus tard le 1er août 2021.».

7)

À l’article 30, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.».

8)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2020 continuent de l’appliquer après le 31 décembre 2020.»;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d’au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d’augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.».

9)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui accordent une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2020 peuvent décider d’accorder une aide nationale transitoire en 2021 et 2022.»;

b)

au paragraphe 4, le sixième tiret est remplacé par le tiret suivant:

«—

50 % en 2020, 2021 et 2022.».

10)

À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé “paiement redistributif”). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.

Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.».

11)

À l’article 42, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

12)

À l’article 49, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

13)

À l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.».

14)

À l’article 52, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.».

15)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres n’ayant pas octroyé de soutien couplé facultatif avant l’année de demande 2020 peuvent prendre une décision conformément au premier alinéa pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre.

Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.

Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée.

À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile:

a)

de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b)

de modifier les conditions d’octroi du soutien;

c)

de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.».

16)

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.».

17)

À l’article 58, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 649,45 EUR,

Grèce: 234,18 EUR,

Espagne: 362,15 EUR,

Portugal: 228,00 EUR.

Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 636,13 EUR,

Grèce: 229,37 EUR,

Espagne: 354,73 EUR,

Portugal: 223,32 EUR.».

18)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les programmes de travail établis pour la période débutant le 1er avril 2021 se terminent le 31 décembre 2022.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à:

a)

11 098 000 EUR pour la Grèce;

b)

576 000 EUR pour la France;

c)

35 991 000 EUR pour l’Italie.

Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à:

a)

10 666 000 EUR pour la Grèce;

b)

554 000 EUR pour la France;

c)

34 590 000 EUR pour l’Italie.».

2)

À l’article 33, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022.

Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans.

3)

À l’article 55, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.».

4)

À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à 2 277 000 EUR.

En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2 188 000 EUR.»;

5)

À l’article 62, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020, est étendue jusqu’au 31 décembre 2021.

Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu’ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2021 du fait qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.».

6)

L’article 68 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025.».

7)

Au titre II, chapitre III, section 4, l’article suivant est inséré:

«Article 167 bis

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.».

8)

À l’article 211, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle dans le but d’uniformiser l’assiette de l’impôt sur un certain nombre d’années.».

9)

À l’article 214 bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«En 2021 et 2022, la Finlande peut continuer d’accorder l’aide nationale visée au premier alinéa sur la base des mêmes conditions et des mêmes montants que ceux autorisés par la Commission pour l’année 2020.».

10)

L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 9, point 5) (concernant l’article 25, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1307/2013), et l’article 10, point 5) (concernant l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013), s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’article 7, points 1213) a), 17) et 18), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement EURI. L’article 7, points 12), 13) a), 17) et 18), s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 232 du 14.7.2020, p. 29.

(2)  JO C 109 du 1.4.2020, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).

(10)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(12)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).

(13)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014 À 2020)».

2)

Le titre et le tableau suivants sont ajoutés:

«DEUXIÈME PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 ET 2022)

(prix courants en euros)

 

2021

2022

Belgique

101 120 350

82 800 894

Bulgarie

344 590 304

282 162 644

Tchéquie

316 532 230

259 187 708

Danemark

92 734 249

75 934 060

Allemagne

1 334 041 136

1 092 359 738

Estonie

107 490 074

88 016 648

Irlande

380 590 206

311 640 628

Grèce

680 177 956

556 953 600

Espagne

1 319 414 366

1 080 382 825

France

1 782 336 917

1 459 440 070

Croatie

363 085 794

297 307 401

Italie

1 648 587 531

1 349 921 375

Chypre

29 029 670

23 770 514

Lettonie

143 490 636

117 495 173

Lituanie

238 747 895

195 495 162

Luxembourg

15 034 338

12 310 644

Hongrie

509 100 229

416 869 149

Malte

24 406 009

19 984 497

Pays-Bas

89 478 781

73 268 369

Autriche

635 078 708

520 024 752

Pologne

1 612 048 020

1 320 001 539

Portugal

660 145 863

540 550 620

Roumanie

1 181 006 852

967 049 892

Slovénie

134 545 025

110 170 192

Slovaquie

316 398 138

259 077 909

Finlande

432 993 097

354 549 956

Suède

258 769 726

211 889 741

Total EU-27

14 750 974 100

12 078 615 700

Assistance technique

36 969 860

30 272 220

Total

14 787 943 960

12 108 887 920 »


ANNEXE II

L’annexe I bis est insérée dans le règlement (UE) no 1305/2013 comme suit:

«ANNEXE I BIS

VENTILATION DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PAR ÉTAT MEMBRE VISÉES À L’ARTICLE 58 BIS

(prix courants en euros)

 

2021

2022

Belgique

14 246 948

33 907 737

Bulgarie

59 744 633

142 192 228

Tchéquie

54 879 960

130 614 305

Danemark

16 078 147

38 265 991

Allemagne

209 940 765

499 659 020

Estonie

18 636 494

44 354 855

Irlande

56 130 739

133 591 159

Grèce

108 072 886

257 213 470

Espagne

212 332 550

505 351 469

France

256 456 603

610 366 714

Croatie

59 666 188

142 005 526

Italie

269 404 179

641 181 947

Chypre

3 390 542

8 069 491

Lettonie

24 878 226

59 210 178

Lituanie

41 393 810

98 517 267

Luxembourg

2 606 635

6 203 790

Hongrie

88 267 157

210 075 834

Malte

2 588 898

6 161 577

Pays-Bas

15 513 719

36 922 650

Autriche

101 896 221

242 513 006

Pologne

279 494 858

665 197 761

Portugal

104 599 747

248 947 399

Romanie

204 761 482

487 332 328

Slovénie

21 684 662

51 609 495

Slovaquie

48 286 370

114 921 561

Finlande

61 931 116

147 396 056

Suède

44 865 170

106 779 104

Total EU-27

2 381 748 705

5 668 561 918

Assistance technique (0,25 %)

5 969 295

14 206 922

Total

2 387 718 000

5 682 768 840

»

ANNEXE III

Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes suivantes sont ajoutées:

«2021

2022

494 926

494 926

788 626

797 255

854 947

854 947

862 367

862 367

4 915 695

4 915 695

190 715

193 576

1 186 282

1 186 282

1 891 660

1 890 730

4 800 590

4 797 439

7 285 001

7 274 171

344 340

374 770

3 628 529

3 628 529

47 648

47 648

339 055

344 140

569 965

578 515

32 748

32 748

1 243 185

1 243 185

4 594

4 594

717 382

717 382

677 582

677 582

3 030 049

3 061 233

595 873

600 528

1 891 805

1 919 363

131 530

131 530

391 174

396 034

515 713

517 532

685 676

685 904 »

2)

À l’annexe III, les colonnes suivantes sont ajoutées:

«2021

2022

494,9

494,9

791,2

799,8

854,9

854,9

862,4

862,4

4 915,7

4 915,7

190,7

193,6

1 186,3

1 186,3

2 075,7

2 074,7

4 860,3

4 857,1

7 285,0

7 274,2

344,3

374,8

3 628,5

3 628,5

47,6

47,6

339,1

344,1

570,0

578,5

32,7

32,7

1 243,2

1 243,2

4,6

4,6

717,4

717,4

677,6

677,6

3 030,0

3 061,2

596,1

600,7

1 891,8

1 919,4

131,5

131,5

391,2

396,0

515,7

517,5

685,7

685,9»


ANNEXE IV

L’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)

en milliers d’euros par année budgétaire

 

2014

2015

2016

2017-2020

à partir de 2021

Bulgarie

26 762

26 762

26 762

26 762

25 721

Tchéquie

5 155

5 155

5 155

5 155

4 954

Allemagne

38 895

38 895

38 895

38 895

37 381

Grèce

23 963

23 963

23 963

23 963

23 030

Espagne

353 081

210 332

210 332

210 332

202 147

France

280 545

280 545

280 545

280 545

269 628

Croatie

11 885

11 885

11 885

10 832

10 410

Italie

336 997

336 997

336 997

336 997

323 883

Chypre

4 646

4 646

4 646

4 646

4 465

Lituanie

45

45

45

45

43

Luxembourg

588

Hongrie

29 103

29 103

29 103

29 103

27 970

Malte

402

Autriche

13 688

13 688

13 688

13 688

13 155

Portugal

65 208

65 208

65 208

65 208

62 670

Roumanie

47 700

47 700

47 700

47 700

45 844

Slovénie

5 045

5 045

5 045

5 045

4 849

Slovaquie

5 085

5 085

5 085

5 085

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