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Document 32020R1275

    Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commission du 6 juillet 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

    C/2020/4583

    JO L 300 du 14.9.2020, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1275/oj

    14.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 300/26


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1275 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 227,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission (2) a instauré un certain nombre de dérogations aux règles existantes en vue d’aider le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole à faire face aux incidences de la pandémie de COVID-19.

    (2)

    En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2020 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. D’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes. Le règlement délégué (UE) 2020/592 prévoit déjà une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.

    (3)

    La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2020/592 a montré que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues de gérer leurs fonds opérationnels, notamment lorsque celles-ci ont modifié leurs programmes opérationnels fondés sur ledit règlement.

    (4)

    Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel, vers les actions et les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2020, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 70 % des dépenses réelles effectuées.

    (5)

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur dans le secteur vitivinicole afin d’apporter un certain soulagement aux producteurs de vin et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Toutefois, depuis la publication du règlement délégué (UE) 2020/592, la situation s’est encore aggravée dans le secteur vitivinicole.

    (6)

    Au début de la campagne 2019-2020, les stocks de vin étaient à leur plus haut niveau depuis 2009. En mai 2020, les exportations de vin vers les pays tiers en provenance des principaux États membres producteurs ont enregistré des baisses allant de 22 % à 63 % en volume par rapport à mai 2019. La consommation de vin a été durement touchée par les conséquences liées à la pandémie de COVID-19, telles que la fermeture des frontières, la mise à l’arrêt du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et l’interruption de toutes les activités touristiques. Du fait de ces trois facteurs, les excédents de vin ne cessent de s’accumuler et exercent une pression sur le marché et les prix.

    (7)

    La situation ne devrait pas s’améliorer rapidement, même si, dans l’Union, les activités reprennent en partie dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. En effet, la réouverture des restaurants est généralement soumise à des exigences de distanciation sociale, ce qui signifie que les restaurants et les bars ne peuvent pas accueillir le même nombre de clients qu’avant les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Selon les estimations du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, 30 % des restaurants pourraient ne pas rouvrir du tout. Dans de nombreux États membres, des restrictions subsistent en ce qui concerne la taille des rassemblements à caractère social, y compris les célébrations privées, telles que les mariages, où l’on consomme généralement du vin. La limitation des contacts sociaux est toujours conseillée ou obligatoire et les citoyens ne sont pas prêts à reprendre leurs activités sociales comme avant car la pandémie de COVID-19 n’a pas disparu. Par conséquent, malgré l’assouplissement de certaines règles imposées durant le confinement, en juin 2020, la situation n’est toujours pas revenue à la normale et devrait perdurer.

    (8)

    Par conséquent, en raison de la durée des restrictions imposées par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de la persistance de leurs effets, les incidences économiques à long terme pour les principaux débouchés des produits du secteur vitivinicole et leurs effets négatifs sur la demande de vin ont perduré et se sont aggravés.

    (9)

    Étant donné ces très sérieuses perturbations du marché et l’accumulation des difficultés dans le secteur vitivinicole, qui ont commencé avec l’imposition de droits à l’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique en octobre 2019 et qui se sont poursuivies avec les mesures de restriction due à la pandémie de COVID-19 et leurs conséquences toujours d’actualité, le secteur vitivinicole se trouve dans une situation particulièrement épineuse, notamment d’un point de vue financier. La planification, la mise en œuvre et l’exécution des opérations au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole s’en trouvent perturbées car le flux de trésorerie des opérateurs est considérablement réduit par rapport aux années ordinaires.

    (10)

    La mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la crise et les augmentations de la contribution maximale de l’Union introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592 sont apparues insuffisantes pour améliorer la situation financière des opérateurs du secteur vitivinicole. Elles ne semblent notamment pas permettre de compenser les pertes sévères de revenus résultant de la crise.

    (11)

    Compte tenu des circonstances, les bénéficiaires devraient être autorisés à recevoir des avances au titre des mesures instaurées par le règlement délégué (UE) 2020/592, à savoir les mesures d’aide à la distillation de vin en cas de crise et d’aide au stockage de vin en cas de crise. Ces avances devraient couvrir 100 % du montant de l’aide de l’Union et devraient être versées à condition qu’une garantie d’un montant au moins égal à 110 % de l’avance ait été constituée. Cette disposition vise à garantir qu’un volume maximal de vin puisse être retiré du marché dans le cadre de ces deux mesures au cours de l’exercice 2020, tout en apportant un soutien de trésorerie aux bénéficiaires concernés et en offrant une certaine souplesse qui permettra à un plus grand nombre de bénéficiaires d’effectuer des opérations au titre des deux mesures précitées. En outre, le fait d’autoriser le paiement d’avances de 100 % permettra aux États membres d’utiliser efficacement leur dotation budgétaire annuelle et de compenser les retards dans la mise en œuvre dus à la pandémie de COVID-19.

    (12)

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 prévoyait également la possibilité pour les États membres d’accorder des paiements nationaux en complément de l’aide de l’Union à la distillation de vin en cas de crise et au stockage de vin en cas de crise: en effet, en raison des effets de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de retirer du marché le plus grand volume possible du vin non consommé, non vendu et non exporté au cours de la pandémie. Les paiements nationaux permettent de maximiser ce volume, qui s’ajoute à celui pouvant bénéficier d’une aide dans les limites budgétaires fixées pour les programmes d’aide du secteur vitivinicole. En outre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/592, ces paiements nationaux supplémentaires étaient soumis aux règles en matière d’aides d’État. Il s’est néanmoins avéré que cette obligation empêchait certains États membres de réaliser des paiements nationaux et de mettre en œuvre efficacement les mesures instaurées par le règlement délégué (UE) 2020/592. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/592 afin de veiller à ce que les dispositions de l’article 211, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit que les paiements effectués par les États membres ne sont pas soumis aux règles en matière d’aides d’État, s’appliquent à ces mesures.

    (13)

    Dans le cadre des dérogations introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592, la participation de l’Union aux coûts réels des mesures énoncées à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 a été temporairement augmentée de 5 % ou de 10 %.

    (14)

    En outre, avant le règlement délégué (UE) 2020/592, le règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission (3) a introduit, par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, une augmentation temporaire de 10 % de la contribution de l’Union aux coûts réels de la mesure de «promotion» afin de remédier à la situation difficile sur les marchés d’exportation à la suite de l’imposition par les États-Unis, en octobre 2019, de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union.

    (15)

    L’augmentation de la participation de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas de financement supplémentaire de la part de l’Union puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans ladite annexe. L’augmentation des taux de financement vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.

    (16)

    Toutefois, d’après les premières réactions du secteur présentées à la Commission par l’intergroupe Vins, spiritueux et produits alimentaires du Parlement européen et par les représentants du secteur vitivinicole européen, les augmentations susmentionnées de la contribution maximale de l’Union à la mesure de «promotion», introduite par le règlement d’exécution (UE) 2020/132, et aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements», introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592, n’ont pas été suffisantes pour permettre à la plupart des bénéficiaires potentiels de mettre en œuvre ces mesures en 2020. Les montants dépensés dans les limites budgétaires pour les programmes nationaux d’aide entre le 16 octobre 2019 et la fin avril 2020 sont inférieurs à la moyenne habituelle des dépenses effectuées entre un 16 octobre et la fin du mois d’avril de l’année suivante.

    (17)

    Il apparaît que les mesures de confinement prises au cours des derniers mois dans les États membres ont aggravé la situation, dans la mesure où, entre autres, les restrictions à la circulation des marchandises et des personnes, introduites pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ont empêché les opérateurs de solliciter un financement au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les bénéficiaires, de mettre en œuvre leurs opérations sélectionnées. De ce fait, les États membres ont dépensé un montant très faible de leur dotation budgétaire pour l’exercice 2020.

    (18)

    Compte tenu de ce concours de circonstances sans précédent et des perturbations du marché qui en résultent, un plus grand soutien financier doit être apporté aux opérateurs pour les aider en ces temps de difficultés économiques. Cette souplesse est rendue possible d’un point de vue financier grâce à la disponibilité de fonds réservés pour les programmes d’aide au secteur vitivinicole qui n’ont pas encore été utilisés et qui, autrement, seraient perdus en raison de l’annualité budgétaire.

    (19)

    Afin d’apporter le soutien nécessaire au secteur vitivinicole et d’aider les bénéficiaires potentiels à mettre en œuvre, au titre du programme national d’aide au secteur vitivinicole, des mesures qui visent à renforcer leur position sur le marché et qui sont nécessaires pour contribuer à leur redressement après la crise, il convient de déroger à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 pendant la durée de ces mesures. Les dérogations devraient prévoir une augmentation temporaire de 20 % de la contribution maximale de l’Union aux mesures d’«information», telle que prévue à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, et de 10 % supplémentaires de la contribution aux mesures de «promotion», telle que prévue actuellement par le règlement d’exécution (UE) 2020/132, ainsi que de la contribution aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements», telle que prévue actuellement par le règlement délégué (UE) 2020/592. Ces dérogations permettront de fournir aux bénéficiaires une aide financière supplémentaire en réduisant leur contribution propre, et aideront les États membres à utiliser au maximum le budget dont ils disposent.

    (20)

    Afin d’éviter toute discrimination, il convient que la possibilité pour les bénéficiaires de demander des avances de 100 % pour la distillation et le stockage en cas de crise, ainsi que la possibilité pour les États membres de compléter par des paiements nationaux la contribution de l’Union en faveur de ces mesures, sans que ces paiements soient soumis aux règles en matière d’aides d’État, s’appliquent rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592. Pour la même raison et pour garantir l’application cohérente de toutes les mesures, la contribution de l’Union aux demandes qui ont été sélectionnées en relation avec les mesures d’«information et promotion», de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements» après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592 et au plus tard le 15 octobre 2020 peut être augmentée rétroactivement, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant.

    (21)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/592.

    (22)

    Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/592

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Dérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013

    Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

    Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.»

    2)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Dérogations à l’article 43, du règlement (UE) no 1308/2013

    Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au moyen d’avances ou de paiements pendant l’exercice 2020.»

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

    «7 bis.   Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1149 (*1). Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (*2). La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.

    (*1)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1)."

    (*2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).»;"

    b)

    les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

    «8.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.

    9.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (*3) s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.

    (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).»"

    4)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

    «6 bis.   Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.»;

    b)

    les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.

    8.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.»

    5)

    L’article 5 bis suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    Dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

    Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 70 % des dépenses admissibles.»

    6)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013

    Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 70 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 90 % desdits coûts.»

    7)

    À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 70 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.»

    8)

    À l’article 8, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 70 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:»

    9)

    À l’article 9, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    70 % dans les régions moins développées;

    b)

    60 % dans les régions autres que les régions moins développées;

    c)

    90 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

    d)

    85 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4).

    (*4)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).»"

    10)

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

    L’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2020.»

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les points 2 à 10 de l’article 1er sont applicables à partir du 4 mai 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission du 30 janvier 2020 prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 20).


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