Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2417

    Règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/7684

    JO L 343 du 22.12.2017, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2417/oj

    22.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/48


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2417 DE LA COMMISSION

    du 17 novembre 2017

    complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit l'obligation de négocier sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un système organisé de négociation ou une plate-forme de négociation équivalente d'un pays tiers certaines catégories d'instruments dérivés, ou subdivisions pertinentes de celles-ci, qui ont été déclarées soumises à l'obligation de compensation visée à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux instruments dérivés qui sont suffisamment liquides et disponibles à la négociation sur au moins une telle plate-forme.

    (2)

    Dans le cas des dérivés de taux d'intérêt soumis à l'obligation de compensation, la liquidité est concentrée dans les contrats dérivés qui présentent les caractéristiques les plus standards. Ces caractéristiques devraient par conséquent être prises en compte lors de l'établissement des catégories d'instruments dérivés soumises à l'obligation de négociation.

    (3)

    De même, la liquidité des dérivés de taux d'intérêt soumis à l'obligation de compensation est concentrée dans les contrats ayant certaines durées de référence. Il est dès lors approprié de limiter l'obligation de négociation aux instruments dérivés ayant ces échéances. Afin de distinguer les contrats dérivés qui débutent immédiatement après l'exécution de la transaction de ceux qui commencent à une date future prédéterminée, la durée d'un contrat devrait être calculée en fonction de la date à laquelle les obligations prévues au contrat prennent véritablement effet. Toutefois, afin de prendre convenablement en compte le profil de liquidité des dérivés et d'empêcher que l'obligation de négociation ne soit contournée, il importe de voir les durées de référence non pas comme des seuils absolus, mais plutôt comme des points de référence pour les intervalles ciblés.

    (4)

    Pour ce qui est des dérivés de crédit, en ce qui concerne les deux CDS indiciels soumis à l'obligation de compensation, la liquidité est concentrée dans la série en cours d'émission («on-the-run») actuelle et la série qui n'est plus en cours d'émission («off-the-run») la plus récente. Il est dès lors approprié de limiter l'obligation de négociation aux seuls instruments dérivés qui font partie de ces séries.

    (5)

    Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (3) (dérivés de taux d'intérêt de gré à gré) et le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission (4) (dérivés de crédit de gré à gré) distinguent quatre catégories de contreparties auxquelles s'applique l'obligation de compensation. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de contreparties, une application progressive de cette obligation de compensation a également été prévue dans ces règlements délégués. Compte tenu du lien existant entre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation, l'obligation de négociation pour chaque catégorie de contreparties ne devrait prendre effet qu'une fois que l'obligation de compensation pour cette catégorie a déjà pris effet.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (7)

    Le présent règlement est adopté sur la base de données factuelles, en particulier la liquidité, valables à l'époque de son adoption, et sera réexaminé et modifié, le cas échéant, en fonction de l'évolution du marché.

    (8)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (9)

    Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de la même date que la date d'application du règlement (UE) no 600/2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation

    Les instruments dérivés décrits en annexe sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014.

    Un contrat d'instrument dérivé visé au tableau 1, tableau 2 ou tableau 3 de l'annexe est réputé avoir une durée de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le temps qui s'écoule entre la date à laquelle les obligations qui découlent dudit contrat prennent effet et la date de résiliation de ce contrat correspond à l'une de ces durées, plus ou moins cinq jours.

    Article 2

    Dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet

    L'obligation de négociation prescrite à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 prend effet à compter de la plus tardive des deux dates suivantes pour chaque catégorie de contreparties visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592:

    a)

    le 3 janvier 2018;

    b)

    la date visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 ou à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592 pour cette catégorie de contreparties.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ANNEXE

    Instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation

    Tableau 1

    Contrats d'échange de taux d'intérêt fixe contre variable libellés en euros (EUR)

    Contrats d'échange de taux d'intérêt monodevises fixe contre variable — EURIBOR 3 et 6M

    Monnaie de règlement

    EUR

    EUR

    Type de date de début

    Spot (T + 2)

    Spot (T + 2)

    Optionalité

    Non

    Non

    Durée

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 ans

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 ans

    Type de notionnel

    Notionnel constant

    Notionnel constant

    Branche fixe

    Périodicité des versements

    Annuelle ou semestrielle

    Annuelle ou semestrielle

    Convention de calcul des jours

    30/360 ou Exact/360

    30/360 ou Exact/360

    Branche flottante

    Indice de référence

    EURIBOR 6M

    EURIBOR 3M

    Fréquence de réinitialisation

    Semestrielle ou trimestrielle

    Trimestrielle

    Convention de calcul des jours

    Exact/360

    Exact/360

    Tableau 2

    Contrats d'échange de taux d'intérêt fixe contre variable libellés en dollars des États-Unis (USD)

    Contrats d'échange de taux d'intérêt monodevises fixe contre variable — LIBOR USD 3M

    Monnaie de règlement

    USD

    USD

    Type de date de début

    Spot (T + 2)

    IMM (deux prochaines dates IMM)

    Optionalité

    Non

    Non

    Durée

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 ans

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 ans

    Type de notionnel

    Notionnel constant

    Notionnel constant

    Branche fixe

    Périodicité des versements

    Annuelle ou semestrielle

    Annuelle ou semestrielle

    Convention de calcul des jours

    30/360 ou Exact/360

    30/360 ou Exact/360

    Branche flottante

    Indice de référence

    LIBOR USD 3M

    LIBOR USD 3M

    Fréquence de réinitialisation

    Trimestrielle

    Trimestrielle

    Convention de calcul des jours

    Exact/360

    Exact/360


    Contrats d'échange de taux d'intérêt monodevises fixe contre variable — LIBOR USD 6M

    Monnaie de règlement

    USD

    USD

    Type de date de début

    Spot (T + 2)

    IMM (deux prochaines dates IMM)

    Optionalité

    Non

    Non

    Durée

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 ans

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 ans

    Type de notionnel

    Notionnel constant

    Notionnel constant

    Branche fixe:

    Périodicité des versements

    Annuelle ou semestrielle

    Annuelle ou semestrielle

    Convention de calcul des jours

    30/360 ou Exact/360

    30/360 ou Exact/360

    Branche flottante

    Indice de référence

    LIBOR USD 6M

    LIBOR USD 6M

    Fréquence de réinitialisation

    Trimestrielle ou semestrielle

    Trimestrielle ou semestrielle

    Convention de calcul des jours

    Exact/360

    Exact/360

    Tableau 3

    Contrats d'échange de taux d'intérêt fixe contre variable libellés en livres sterling (GBP)

    Contrats d'échange de taux d'intérêt monodevises fixe contre variable — LIBOR GBP 3 et 6M

    Monnaie de règlement

    GBP

    GBP

    Type de date de début

    Spot (T + 0)

    Spot (T + 0)

    Optionalité

    Non

    Non

    Durée

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 ans

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 ans

    Type de notionnel

    Notionnel constant

    Notionnel constant

    Branche fixe

    Périodicité des versements

    Trimestrielle ou semestrielle

    Trimestrielle ou semestrielle

    Convention de calcul des jours

    Exact/365F

    Exact/365F

    Branche flottante

    Indice de référence

    LIBOR GBP 6M

    LIBOR GBP 3M

    Fréquence de réinitialisation

    Semestrielle ou trimestrielle

    Trimestrielle

    Convention de calcul des jours

    Exact/365F

    Exact/365F


    Tableau 4

    CDS indiciels

    Type

    Sous-type

    Zone géographique

    Indice de référence

    Monnaie de règlement

    Séries

    Durée

    CDS indiciel

    Indice sans tranches

    Europe

    iTraxx Europe Main

    EUR

    Série en cours d'émission

    Série qui n'est plus en cours d'émission la plus récente

    5 ans

    CDS indiciels

    Indice sans tranches

    Europe

    iTraxx Europe Crossover

    EUR

    Série en cours d'émission

    Série qui n'est plus en cours d'émission la plus récente

    5 ans


    Top