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Document 32016R2022

Règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/4407

JO L 313 du 19.11.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2022/oj

19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2022 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 46, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 établit un cadre harmonisé pour le traitement des entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union dans le but de fournir des services d'investissement et d'exercer des activités d'investissement pour des contreparties éligibles et des clients professionnels.

(2)

Il y a lieu de préciser les informations qu'une entreprise de pays tiers demandant à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union devrait communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ainsi que le format auquel ces informations devraient être fournies aux clients au sens de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, afin d'établir des exigences uniformes pour les entreprises de pays tiers et de bénéficier de la possibilité de prester des services dans toute l'Union.

(3)

Pour permettre à l'AEMF d'identifier et d'enregistrer correctement les entreprises de pays tiers, celle-ci devrait recevoir leurs coordonnées, leurs codes d'identification nationaux et internationaux et la preuve de l'agrément accordé pour la fourniture de services d'investissement dans le pays où elles sont établies.

(4)

Les entreprises de pays tiers devraient être attentives à la langue et à la présentation utilisées pour fournir les informations aux clients afin que celles-ci soient compréhensibles et claires.

(5)

L'application du présent règlement devrait être différée afin de l'aligner sur la date d'application du règlement (UE) no 600/2014.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations nécessaires pour l'enregistrement

Toute entreprise de pays tiers introduisant une demande pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement dans toute l'Union conformément à l'article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 présente les informations suivantes à l'AEMF:

a)

le nom complet de l'entreprise, y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale utilisée par l'entreprise;

b)

les coordonnées de l'entreprise, y compris l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

c)

les coordonnées de la personne chargée de la demande, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

d)

l'adresse du site web, s'il existe;

e)

le numéro d'identification national de l'entreprise, si disponible;

f)

l'identifiant d'entité juridique (LEI) de l'entreprise, le cas échéant;

g)

le code d'identification d'entreprise (BIC) de l'entreprise, le cas échéant;

h)

le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance; lorsque la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de chacune sont précisés;

i)

le lien vers le registre de chaque autorité compétente du pays tiers, le cas échéant;

j)

les informations relatives aux types de services et d'activités d'investissement et de services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir ou à exercer dans le pays où elle est établie;

k)

les services d'investissement et les activités qu'elle se propose de prester et d'exercer dans l'Union, ainsi que tout service auxiliaire envisagé.

Article 2

Modalités de présentation des informations

1.   L'entreprise de pays tiers informe l'AEMF, dans un délai de 30 jours, de toute modification des informations fournies au titre de l'article 1er, points a) à g), j) et k).

2.   Les informations communiquées à l'AEMF en vertu de l'article 1er, point j), sont fournies au moyen d'une déclaration écrite rédigée par l'autorité compétente du pays tiers.

3.   Les informations fournies à l'AEMF en vertu de l'article 1er sont en anglais et en alphabet latin. Tout document d'accompagnement transmis à l'AEMF en vertu de l'article 1er et visé au paragraphe 2 du présent article est présenté en anglais ou, s'il a été rédigé dans une autre langue, une traduction anglaise certifiée conforme est également fournie.

Article 3

Informations concernant le type de clients dans l'Union

1.   Une entreprise de pays tiers fournit aux clients les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 sur un support durable.

2.   Les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014:

a)

sont présentées en anglais ou dans la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où les services seront fournis;

b)

sont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

c)

n'utilisent pas de couleurs qui peuvent en diminuer l'intelligibilité.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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