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Document 32015R1853

Règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage

JO L 271 du 16.10.2015, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1853/oj

16.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1853 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2015

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

La demande mondiale en lait et en produits laitiers s'est généralement détériorée au cours de l'année 2014 et du premier semestre de 2015, notamment du fait du ralentissement des exportations vers la Chine, le principal importateur mondial de produits laitiers.

(2)

La situation sur le marché de la viande de porc de l'Union s'est détériorée tout au long de 2014 et de 2015. La production intérieure de l'Union avait augmenté et les exportations florissantes ont fortement chuté du fait de la perte de la Russie comme marché d'exportation. En raison de la spécificité du marché de la viande de porc, qui comporte un système d'adaptation tardive du secteur de l'élevage à la baisse de la demande en porcs d'abattage, la situation du marché a évolué en une offre excédentaire critique et une pression constante sur les prix dépassant celle des périodes conjoncturelles normales.

(3)

Le 25 juin 2015, le gouvernement russe a annoncé la prolongation d'un an de l'embargo sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union, c'est-à-dire jusqu'au 6 août 2016.

(4)

Les secteurs du lait et des produits laitiers ainsi que de la viande porcine connaissent donc des perturbations de marché dues à un profond déséquilibre entre l'offre et la demande.

(5)

En conséquence, les prix du lait et de la viande porcine dans l'Union ont encore baissé et cette pression baissière devrait persister, atteignant des niveaux insoutenables pour de nombreux agriculteurs, qui connaissent des problèmes de liquidités et de trésorerie. En juillet 2015, les prix moyens du lait cru dans l'Union avaient baissé de 12 % par rapport au prix moyen du mois de juillet, enregistré entre 2010 et 2014, et de 20 % par rapport à juillet 2014. En juillet 2015, les prix des carcasses de porcs avaient baissé de 13 % et les prix de la viande de porcelet de 23 % par rapport au prix moyen observé en juillet 2014. En outre, les prix ont atteint des niveaux exceptionnellement bas, inférieurs à la moyenne des cinq dernières années.

(6)

Par ailleurs, les rendements pour les cultures de printemps et d'été ont été amoindris dans plusieurs États membres en raison des températures élevées au cours des mois de juillet et d'août et d'une très faible pluviométrie. Le secteur de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine ont subi de plein fouet la hausse des coûts de production, en raison de la faible disponibilité des cultures fourragères et des pâturages.

(7)

Les instruments d'intervention sur le marché sous forme d'intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre sont restés disponibles sans interruption depuis septembre 2014. Ces instruments ont atténué les effets préjudiciables de la chute des prix, mais n'ont pas empêché la baisse constante des prix des produits laitiers et du lait cru. Le stockage privé de viande de porc a permis de stabiliser le prix des porcins en mars et avril 2015, mais n'a pas encouragé un net redressement des prix. Compte tenu du cycle de production de la viande de porc, ouvrir un régime d'aide au stockage privé à cette période ne contribuerait pas à répondre utilement aux perturbations actuelles des marchés. De même, les instruments de marché prévus au règlement (UE) no 1308/2013 pour d'autres secteurs de l'élevage ne sont pas conçus pour remédier à des problèmes économiques de niveau régional. Même si elle était complémentaire de l'aide financière ciblée, toute autre mesure d'intervention sur le marché, qui pourrait être envisagée sous la forme d'une aide au stockage privé, ne permettrait pas de répondre aux besoins urgents de liquidités dans les secteurs de l'élevage, car son incidence au niveau de l'exploitation ne se ferait sentir qu'à moyen terme.

(8)

Une situation est donc apparue dans laquelle les mesures disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 se révèlent insuffisantes pour remédier aux perturbations du marché.

(9)

Afin de faire face à une situation dans laquelle les prix diminueraient encore et aggraveraient les perturbations du marché, il est essentiel qu'une aide financière ciblée soit mise à la disposition des secteurs de l'élevage de l'Union particulièrement touchés.

(10)

Par conséquent, afin de remédier aux perturbations actuelles du marché de manière efficiente et efficace et d'éviter que la situation en résultant, ou ses effets sur le marché, se prolonge ou continue de se détériorer, il convient d'accorder une aide aux États membres sous la forme d'une contribution financière ponctuelle visant à soutenir les agriculteurs dans les secteurs de l'élevage qui subissent la plus forte chute de prix, les conséquences directes de la prolongation de l'embargo russe sur les importations et l'impact de la sécheresse sur le rendement des cultures.

(11)

L'aide financière prévue pour chaque État membre concerné devrait être calculée sur la base des quotas nationaux de lait et du cheptel porcin national de 2014/2015, et en fonction de la baisse observée pour les prix du lait à la ferme et les carcasses de porcs, du degré de dépendance par rapport au marché russe et de l'impact de la sécheresse sur la production et les prix des cultures fourragères. Afin de garantir que l'aide cible les agriculteurs les plus touchés par les perturbations du marché et compte tenu des ressources budgétaires limitées, il convient que les États membres concernés aient la possibilité de distribuer ce montant national par les canaux les plus efficaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que la baisse des prix dans les secteurs concernés, tout en veillant à ce que les agriculteurs des secteurs de l'élevage soient les bénéficiaires finals des aides et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.

(12)

Comme la contribution financière allouée à chaque État membre ne compensera qu'une part limitée des pertes réelles subies par les agriculteurs des secteurs de l'élevage, il convient d'autoriser les États membres à octroyer une aide supplémentaire à ces agriculteurs dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

(13)

Afin de leur accorder la flexibilité nécessaire pour distribuer l'aide financière ciblée et faire face au mieux aux perturbations, il importe d'autoriser les États membres à cumuler l'aide avec d'autres mesures de soutien au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

(14)

Étant donné que la contribution financière pour chaque État membre concerné est établie en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion en monnaie nationale du montant alloué à la Bulgarie, à la République tchèque, au Danemark, à la Croatie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Roumanie, à la Suède et au Royaume-Uni. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Compte tenu du principe énoncé à l'article 106, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères énoncés à l'article 106, paragraphe 5, point c), dudit règlement, il convient que le fait générateur soit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(16)

Pour des raisons budgétaires, l'Union européenne ne devrait financer les dépenses supportées par les États membres dans le cadre de l'aide aux agriculteurs dans les secteurs de l'élevage que lorsque ces dépenses sont effectuées dans un certain délai.

(17)

Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des montants mis à la disposition des États membres concernés, il convient que ces derniers informent la Commission des critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence.

(18)

Afin que les agriculteurs des secteurs de l'élevage puissent bénéficier de l'aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Par conséquent, le présent règlement devrait entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union d'un montant total de 420 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour apporter un soutien spécifique aux agriculteurs dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine («secteurs de l'élevage»).

Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition selon les modalités prévues en annexe, en faveur de mesures adoptées sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence.

Les mesures prises par les États membres visent à atténuer les conséquences économiques des perturbations de marché subies par les agriculteurs dans les secteurs de l'élevage.

Dans ces secteurs, les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement.

Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide de l'Union que si l'aide en question a été versée par les États membres au plus tard le 30 juin 2016.

2.   En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants fixés en annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   L'aide prévue au présent règlement peut être cumulée avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

Les États membres peuvent accorder une aide supplémentaire pour les mesures prises en application de l'article 1er jusqu'à concurrence de 100 % du montant correspondant, tel qu'il figure en annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, comme prévu à l'article 1er.

Les États membres versent l'aide supplémentaire au plus tard le 30 juin 2016.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

sans délai et au plus tard le 31 décembre 2015, les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence;

b)

au plus tard le 30 septembre 2016, les montants totaux versés ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

État membre

(EN EUR)

Belgique

13 049 568

Bulgarie

6 004 009

République tchèque

11 155 561

Danemark

11 103 077

Allemagne

69 233 789

Estonie

7 561 692

Irlande

13 734 230

Grèce

2 258 253

Espagne

25 526 629

France

62 899 543

Croatie

1 812 383

Italie

25 017 897

Chypre

354 997

Lettonie

8 452 333

Lituanie

12 631 869

Luxembourg

669 120

Hongrie

9 505 286

Malte

119 570

Pays-Bas

29 937 209

Autriche

7 004 590

Pologne

28 946 973

Portugal

4 764 178

Roumanie

11 145 958

Slovénie

1 368 433

Slovaquie

2 464 247

Finlande

8 985 522

Suède

8 220 625

Royaume-Uni

36 072 462


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