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Document 32014R1191

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

    JO L 318 du 5.11.2014, p. 5–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj

    5.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/5


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2014

    déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) no 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) no 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 définit de nouvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1493/2007.

    (2)

    Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne.

    (3)

    Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées économiques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché.

    (4)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 1493/2007 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

    (2)  Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).

    (3)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).


    ANNEXE

    EXPLICATIONS GÉNÉRALES

    Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.

    Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.

    Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) no 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.

    Rubriques relatives à la communication

    Rubrique 1 —   À remplir par les producteurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    1A

    Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

     

     

    1B

    Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

    Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

     

    1C

    Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

    Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

     

    1D

    Quantité totale de la production propre détruite sans mise sur le marché préalable

    1D = 1B + 1C

    1E

    Production disponible à la vente

    1E = 1A – 1D

    Rubrique 2 —   À remplir par les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

    Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    2A

    Quantités importées dans l'Union

     

    Rubrique 3 —   À remplir par les exportateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.

    Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.

    Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    3A

    Quantité totale exportée hors de l'Union

     

     

    3B

    Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

     

    3C

    Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union

    3C = 3A – 3B

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    3D

    Quantité exportée en vue du recyclage

     

     

    3E

    Quantité exportée en vue de la régénération

     

     

    3F

    Quantité exportée en vue de la destruction

     

    Rubrique 4 —   À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 d), 2 b) et 2 d) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    4A

    Total des stocks au 1er janvier

     

     

    4B

    dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres

     

     

     

    4C

    dont: stocks au 1er janvier en quantités d'importations ou de production propres, sans mise sur le marché préalable

    En particulier production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

     

     

    4D

    dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment

    En particulier importations propres mises en libre pratique

    4D = 4B – 4C

     

    4E

    Autres stocks au 1er janvier

    En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union

    4E = 4A – 4B

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    4F

    Total des stocks au 31 décembre

     

     

    4G

    dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres

     

     

     

    4H

    dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, non mises sur le marché précédemment

    En particulier production propre invendue, importations propres non mises en libre pratique

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

     

     

    4I

    dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment

    En particulier importations propres mises en libre pratique

    4I = 4G – 4H

     

    4J

    dont: autres stocks au 31 décembre

    En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union

    4J = 4F – 4G

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    4K

    Quantité régénérée par l'entreprise elle-même

     

    4L

    Quantité recyclée par l'entreprise elle-même

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    4M

    Montant total mis physiquement sur le marché

    4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

    Rubrique 5 —   Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à remplir par les producteurs et les importateurs d'hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 b) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    5A

    Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction

    L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées.

    Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8.

    5B

    Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse

    L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées.

    Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7.

    5C

    Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation.

    Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'équipements dans l'Union, lorsque ces équipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union.

    L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification.

    Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements.

    À des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'équipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'équipements effectuant l'exportation et les quantités exportées.

    5D

    Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires

    L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée.

    5E

    Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs

    Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé.

    5F

    Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques

    Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé.

    Rubrique 6 —   Catégories d'applications pour les gaz pour le marché de l'UE, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    6A

    Exportation

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C].

    6B

    Destruction

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A].

    6C

    Équipements militaires

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires [5D].

    6D

    Réfrigération, climatisation et chauffage

     

    6E

    Autres fluides caloporteurs

     

    6F

    Production de mousses

     

    6G

    Production de polyols prémélangés

     

    6H

    Protection contre l'incendie

     

    6I

    Aérosols — inhalateurs-doseurs médicaux

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F].

    6J

    Aérosols — autres utilisations

     

    6K

    Solvants

     

    6L

    Intermédiaires de synthèse

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B].

    6M

    Fabrication de semi-conducteurs

    Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E].

    6N

    Fabrication de produits photovoltaïques

     

    6O

    Fabrication d'autres produits électroniques

     

    6P

    Appareils de commutation électrique

     

    6Q

    Accélérateurs de particules

     

    6R

    Opérations de moulage sous pression du magnésium

     

    6S

    Anesthésiologie

     

    6T

    Autre application ou application inconnue

    Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant.

    6U

    Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert

     

    6V

    Corrections comptables

    Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication.

    CALCULS DES QUANTITÉS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT

    6W

    Quantités totales pour les catégories d'applications

    6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

    Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X].

    6X

    Quantité totale fournie sur le marché de l'Union

    6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

    Rubrique 7 —   À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 et point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

    Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.

    Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    7A

    Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même

     

    Rubrique 8 —   À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et point 4 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

    Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.

    Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.

    Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    8A

    Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température

     

    8B

    Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique

     

    8C

    Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies

    Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées.

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    8D

    Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même

    8D = 8A + 8B + 8C

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    8E

    Stocks en attente de destruction au 1er janvier

     

    8F

    Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre

     

    Rubrique 9 —   À remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.

    Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    9A

    Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'équipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014

    L'entreprise recevant l'autorisation est précisée.

    Rubrique 10 —   À remplir par les entreprises qui ont reçu leurs quotas exclusivement sur la base d'une déclaration conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et qui ont autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 517/2014 — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n o517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

    Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    10A

    Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones.

    L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées.

    Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple).

    Rubrique 11 —   À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou des équipements conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 517/2014 — Article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

    Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.

    Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.

    Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées non pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014.

    Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.

    Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne notamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    COMMENTAIRES

    11A

     

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort

    11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11A1

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles

     

     

    11A2

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture

     

     

    11A3

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types

    Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

     

    11A4

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant

     

     

    11A5

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant

     

     

    11A6

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits)

     

     

    11A7

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

     

     

    11A8

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

     

     

    11A9

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11A10

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique

     

     

    11A11

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

     

     

    11A12

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11A13

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

     

     

    11A14

    Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    11B

     

    Équipements fixes de réfrigération

    11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11B1

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

     

     

    11B2

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

     

     

    11B3

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11B4

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel

     

     

    11B5

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11B6

    Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

     

     

    11B7

    Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11B8

    Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

     

     

    11B9

    Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

    La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

     

    11B10

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

     

     

    11B11

    Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits

     

     

    11B12

    Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe

     

     

    11B13

    Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte

     

     

    11B14

    Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée

     

    11C

     

    Sèche-linge à pompe à chaleur

     

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    11D

     

    Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et équipements de réfrigération, pour toute autre utilisation

    11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11D1

    Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe

    Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

     

    11D2

    Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte

    Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

     

    11D3

    Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée

    Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    11E

     

    Équipements de réfrigération mobiles

    11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11E1

    Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple)

     

     

    11E2

    Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris)

     

     

    11E3

    Équipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques

     

     

    11E4

    Tout autre équipement de réfrigération mobile

    Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    11F

     

    Équipements de climatisation mobiles

    11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11F1

    Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières

     

     

    11F2

    Équipements de climatisation mobiles pour bus

     

     

    11F3

    Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers)

     

     

    11F4

    Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds)

     

     

    11F5

    Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction

     

     

    11F6

    Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires

     

     

    11F7

    Équipements de climatisation mobiles pour navires

     

     

    11F8

    Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères

     

     

    11F9

    Tout autre équipement de climatisation mobile

    Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

    VALEUR CALCULÉE AUTOMATIQUEMENT

    11G

     

    Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur

    11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

    11H

     

    Mousses

    11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

     

    11H1

    Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé

    Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

     

    11H2

    Panneaux d'isolation en polyuréthane

    Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

     

    11H3

    Mousse monocomposant

    L'unité de mesure peut être le nombre de flacons de mousse monocomposant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

     

    11H4

    Autres mousses

    La ou les catégories de produits doivent être précisées.

    Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées non pas ici mais à la rubrique 2.

    Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques);

    11I

     

    Équipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules)

     

    11J

     

    Aérosols médicaux ou pharmaceutiques

     

    11K

     

    Aérosols non médicaux

     

    11L

     

    Équipements médicaux (sans aérosols)

     

    11M

     

    Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité

     

    11N

     

    Autres équipements de transmission et de distribution électrique

     

    11O

     

    Accélérateurs de particules

     

    11P

     

    Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014

    La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées.

    L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le nombre de pièces du produit/équipement

    (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

    QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

    11Q

    Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014

    11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P

    Rubrique 12 —   À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'équipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    COMMENTAIRES

    12A

    Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union.

    L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées.

    Rubrique 13 —   À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

    Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

    Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

    Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.

     

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER

    REMARQUES

    13A

    Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014

    L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées.


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