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Document 32013R1318

    Règlement (UE) n ° 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

    JO L 340 du 17.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1318/oj

    17.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1318/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 octobre 2013

    modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (3) confère à la Commission des compétences d’exécution de certaines de ses dispositions. En conséquence de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner lesdites compétences d’exécution sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité»).

    (2)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification de l’annexe I à l’égard des circonscriptions du réseau d’information comptable agricole (RICA) par État membre, l’établissement de règles pour la fixation du seuil relatif à la dimension économique des exploitations comptables et de règles relatives à l’établissement du plan de sélection des exploitations comptables, la détermination de la période de référence pour la production standard, la définition des orientations technico-économiques d’exploitation principales et générales, la détermination des principaux groupes de données comptables devant être recueillies et l’adoption de règles générales concernant les données comptables à inclure dans la fiche d’exploitation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (3)

    Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009 et d’éviter toute discrimination entre les agriculteurs, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la fixation du seuil relatif à la dimension économique des exploitations comptables, la fixation du nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RICA, l’établissement et l’actualisation des méthodes et des modèles de notification du plan de sélection à la Commission, l’établissement de procédures et de méthodes de calcul applicables à la typologie de l’Union ainsi que de règles détaillées concernant les activités menées par les comités nationaux pour le réseau des données et les organes de liaison des États membres et en ce qui concerne la détermination de la forme et de la présentation de la fiche d’exploitation, ainsi que des règles détaillées relatives à la rétribution forfaitaire du RICA. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4).

    (4)

    Par souci de simplification, et à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application du règlement (CE) no 1217/2009, il y a lieu d’adapter ou de supprimer certaines des dispositions dudit règlement.

    (5)

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, les rapports élaborés sur la base des informations du RICA sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue, notamment, de la fixation annuelle des prix des produits agricoles. Toutefois, dans la pratique, ces rapports ne sont plus soumis à ces institutions en vue de la fixation des prix des produits agricoles. Afin de permettre aux autres institutions et au public souhaitant utiliser les rapports analytiques annuels élaborés sur la base du RICA d’y avoir facilement et aisément accès, une disposition devrait prévoir la publication des rapports couvrant des secteurs déterminés sur un site internet spécialement conçu à cet effet.

    (6)

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 fixe le nombre maximal des exploitations comptables. L’objectif de cette disposition est de fixer une limite budgétaire pour la collecte des informations dans le cadre du RICA. Ladite limite budgétaire étant désormais établie au terme de la procédure d’établissement et d’adoption du budget annuel de l’Union, la limite visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 n’a plus aucune raison d’être.

    (7)

    Le chapitre II du règlement (CE) no 1217/2009 contient des règles relatives à la manière de constater les revenus dans les exploitations agricoles, tandis que le chapitre III dudit règlement fixe les règles relatives à l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Ces deux types d’enquêtes sont soumis essentiellement aux mêmes règles et, par souci de simplification, il convient dès lors de regrouper les dispositions applicables à ces deux types d’enquêtes au sein d’un seul et même chapitre.

    (8)

    Le règlement (CE) no 1217/2009 comporte d’autres dispositions qui ne sont plus adaptées à la pratique relevant dudit règlement. En particulier, la Commission n’exige pas des États membres qu’ils transmettent aux exploitations comptables une liste des offices comptables parmi lesquels elles pourraient choisir, étant donné que la majorité des exploitations disposent de leur propre comptable ou office comptable qui transmet les données au RICA ou que les données sont collectées directement par l’organe de liaison ou ses contractants. En outre, la Commission n’exige plus de rapports d’exécution du plan de sélection des exploitations comptables approuvés par les comités nationaux.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1217/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1217/2009 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

    2)

    Le titre du chapitre I est remplacé par le texte suivant:

    «CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE DE L’UNION».

    3)

    L’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau d’information comptable agricole de l’Union est créé (ci-après dénommé “réseau d’information”).»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans l’Union. Ces rapports sont mis à la disposition du public sur un site internet spécialement conçu à cet effet.»

    4)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au point a), l’expression «chef d’exploitation» est remplacée par le terme «agriculteur»;

    b)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «-b)   “exploitation”: une unité technico-économique au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;

    b)   “classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles;»

    c)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)   “circonscription du réseau d’information comptable agricole” (ou “circonscription RICA”): le territoire d’un État membre, ou toute partie du territoire d’un État membre, délimitée en vue du choix des exploitations comptables, dont la liste est dressée à l’annexe I;»

    d)

    le point suivant est ajouté:

    «f)   “production standard”: la valeur standard de la production brute.»

    5)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Afin que la liste des circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.»

    6)

    Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

    «DONNÉES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS ET DE L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES».

    7)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles.

    Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.»

    8)

    L’article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le champ d’observation visé à l’article 1er, paragraphe 2, comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles définie à l’article 5 ter.

    La Commission adopte, conformément à l’article 19 bis, des actes délégués établissant les règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    La Commission adopte, sur la base des données communiquées par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    b)

    au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RICA, représentatives du champ d’observation.»

    c)

    les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    9)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 5 bis

    1.   Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d’observation.

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:

    sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes,

    sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles, et

    comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.

    2.   Conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RICA. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    3.   Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RICA peut varier de 20 % maximum en deçà ou au-dessus du nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés conformément au paragraphe 2 bis, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.

    4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    Article 5 ter

    1.   Les exploitations agricoles sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles (ci-après dénommée la “typologie”), en fonction de leur orientation technico-économique, de leur dimension économique et de l’importance d’autres activités lucratives qui leurs sont directement liées.

    La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles et du RICA.

    2.   L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.

    3.   Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.

    Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.

    4.   La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.

    5.   L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.

    6.   Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.

    7.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant:

    les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale,

    la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation,

    les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1,

    les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5,

    la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe 6.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    10)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables.»

    b)

    au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les États membres comportant plusieurs circonscriptions RICA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RICA de leur ressort, un comité régional du réseau d’information (ci-après dénommé “comité régional”).»

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    11)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

    a)

    d’informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;

    b)

    d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;

    c)

    d’établir:

    i)

    la liste des exploitations comptables;

    ii)

    le cas échéant, la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d’exploitation et capables de le faire;

    d)

    rassembler les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables;

    e)

    de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies;

    f)

    de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;

    g)

    de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    12)

    À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données comptables qui permettent:

    de caractériser l’exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production,

    d’apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l’exploitation comptable,

    de procéder à des tests de véracité de son contenu.

    3.   Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation agricole et à un seul exercice comptable de douze mois consécutifs et concernent exclusivement cette exploitation agricole. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative aux activités “hors exploitation” de l’agriculteur et de sa famille, à des pensions, à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation.

    Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue de déterminer les principaux groupes de données comptables devant être collectées et les règles générales relatives à la collecte des données.

    Afin de garantir que les données comptables recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution définissant la forme et la présentation de la fiche d’exploitation ainsi que les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    13)

    Les articles 9 à 15 et l’article 18 sont supprimés.

    14)

    L’article 19 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    une rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2. Si le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription RICA ou pour cet État membre, une rétribution égale à 80 % de la rétribution forfaitaire s’applique pour chaque fiche d’exploitation de ladite circonscription RICA ou dudit État membre;»

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget général de l’Union.»

    c)

    le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

    15)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 19 bis

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19 ter

    1.   La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information comptable agricole”. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (5).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    16)

    Le titre de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

    «Liste des circonscriptions RICA visées à l’article 2, point d)».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 149.

    (2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2013.

    (3)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

    (4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


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