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Document 32013R0488
Council Regulation (EU) No 488/2013 of 27 May 2013 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Règlement (UE) n ° 488/2013 du Conseil du 27 mai 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Règlement (UE) n ° 488/2013 du Conseil du 27 mai 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
JO L 141 du 28.5.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. implic. par 32016R0044
28.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 488/2013 DU CONSEIL
du 27 mai 2013
modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC. |
(2) |
La décision 2013/45/PESC du Conseil du 22 janvier 2013 (3) modifie la décision 2011/137/PESC afin de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'ils sont nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre. |
(3) |
La décision 2013/182/PESC du Conseil du 22 avril 2013 (4) modifie la décision 2011/137 PESC conformément à la résolution 2095 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) qui modifie les exemptions à l'embargo sur les armes énoncées au paragraphe 9, point a), de la résolution 1970 (2011) du CSNU et au paragraphe 13, point a), de la résolution 2009 (2011) du CSNU. |
(4) |
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment en vue de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 1. Il est interdit de:
2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement. |
2) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe II, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.". |
3) |
À l'article 9, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
4) |
À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'avoirs détournés.". |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
(2) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
(3) JO L 20 du 23.1.2013, p. 60.
(4) JO L 111 du 23.4.2013, p. 50.
(5) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.".