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Document 32013R0488

    Règlement (UE) n ° 488/2013 du Conseil du 27 mai 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

    JO L 141 du 28.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. implic. par 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/488/oj

    28.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/1


    RÈGLEMENT (UE) No 488/2013 DU CONSEIL

    du 27 mai 2013

    modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

    (2)

    La décision 2013/45/PESC du Conseil du 22 janvier 2013 (3) modifie la décision 2011/137/PESC afin de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'ils sont nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre.

    (3)

    La décision 2013/182/PESC du Conseil du 22 avril 2013 (4) modifie la décision 2011/137 PESC conformément à la résolution 2095 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) qui modifie les exemptions à l'embargo sur les armes énoncées au paragraphe 9, point a), de la résolution 1970 (2011) du CSNU et au paragraphe 13, point a), de la résolution 2009 (2011) du CSNU.

    (4)

    Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment en vue de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 3

    1.   Il est interdit de:

    a)

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (5) (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

    b)

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

    c)

    fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

    d)

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

    e)

    participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:

    a)

    à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, approuvés préalablement par les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe IV;

    b)

    à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions;

    c)

    à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement;

    d)

    aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.

    2)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 8

    1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe II, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe II, ou a été visé à l'article 5, paragraphe 4, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4;

    d)

    la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

    e)

    la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

    2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

    3)

    À l'article 9, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    "c)

    de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1;

    d)

    de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,".

    4)

    À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

    "3.   Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'avoirs détournés.".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

    (2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

    (3)  JO L 20 du 23.1.2013, p. 60.

    (4)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 50.

    (5)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.".


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