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Document 32012R0223

    Règlement (UE) n ° 223/2012 de la Commission du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 75 du 15.3.2012, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/223/oj

    15.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 75/12


    RÈGLEMENT (UE) No 223/2012 DE LA COMMISSION

    du 14 mars 2012

    modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

    (2)

    Les types d’engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 comprennent des types qui ne peuvent être vendus que sous la forme de poudres fines et d’autres qui peuvent également l’être sous la forme de suspensions. Les engrais sous forme de suspensions présentent moins de risques pour la santé des agriculteurs lorsqu’ils sont employés dans des conditions dans lesquelles l’utilisation de poudres fines entraînerait l’inhalation de poussières. Afin de réduire l’exposition des agriculteurs aux poussières, la possibilité d’utiliser des engrais en suspension devrait être élargie pour inclure des types d’engrais à base de l’oligoélément manganèse; la gamme de composants autorisés dans les engrais en suspension existants à base de bore et de cuivre devrait également être étendue.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2003/2003 prévoit l’utilisation d’agents complexants dans la fabrication d’engrais constitués d’oligoéléments. Cependant, aucun engrais de ce type ne porte l’indication «engrais CE», d’une part, parce qu’aucune liste d’agents complexants autorisés n’a encore été établie à l’annexe I dudit règlement et, d’autre part, parce qu’il n’existe pas de dénomination des types d’engrais contenant des agents complexants. Étant donné que des agents complexants appropriés (sels d’acide lignosulfonique, ci-après le «LS») sont désormais disponibles, ils devraient être ajoutés à la liste d’agents complexants autorisés et les dénominations des types d’engrais correspondants devraient être créées. Les dénominations existantes des types d’engrais en solution devraient être adaptées pour permettre l’utilisation d’agents complexants. Toutefois, afin de faciliter les contrôles officiels, chaque solution ne devrait pas contenir plus d’un agent complexant.

    (4)

    Les nouvelles règles relatives aux solutions et suspensions d’oligoéléments exigent le réétiquetage de ces types d’engrais. Il restera cependant des stocks d’engrais étiquetés selon les anciennes règles pendant un certain temps. Il convient donc que les fabricants disposent d’un délai suffisant pour préparer de nouvelles étiquettes et écouler l’ensemble de leurs stocks actuels.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2003/2003 a établi un ensemble de règles concernant l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ne prévoit pas les dénominations correspondantes des types d’engrais à son annexe I. Le règlement (UE) no 137/2011 a introduit, à la section E.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, le tableau E.2.4, qui contient ces dénominations correspondantes et des règles plus claires concernant les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments. Le tableau E.2.4 impose toutefois des informations en matière d’étiquetage qui, dans certains cas, ne seraient pas en conformité avec celles requises par l’article 6, paragraphe 6, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003. Le tableau E.2.4 doit donc être modifié en conséquence. Une période transitoire devrait être accordée pour permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles règles et d’écouler leurs stocks d’engrais constitués de mélanges d’oligoéléments.

    (6)

    L’acide N,N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N,N’-diacétique (ci-après le «HBED») est un agent chélatant organique pour les oligoéléments. Le fer chélaté avec du HBED est en particulier utilisé pour corriger les déficiences en fer et remédier à la chlorose ferrique d’une grande variété d’arbres fruitiers. L’élimination de la chlorose ferrique et de ses symptômes assure un feuillage vert, une bonne croissance et le développement du fruit. La forme chélatée du fer avec du HBED a été autorisée en Pologne sans atteinte à l’environnement. Le HBED devrait par conséquent être ajouté à la liste des agents chélatants organiques autorisés pour les oligoéléments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Il convient néanmoins de prévoir une période transitoire afin que le HBED soit autorisé après la publication de la norme EN correspondante.

    (7)

    Le dicyandiamide/1,2,4-triazole (ci-après le «DCD/TZ») et le 1,2,4-triazole/3-méthylpyrazole (ci-après le «TZ/MP») sont des inhibiteurs de nitrification utilisés en association avec des engrais contenant l’élément fertilisant azote sous forme d’urée et/ou de sels d’ammonium. Ces inhibiteurs assurent une disponibilité prolongée de l’azote pour les cultures, réduisent la lixiviation des nitrates ainsi que les émissions de protoxyde d’azote dans l’atmosphère.

    (8)

    Le N-(2-nitrophényl) triamide d’acide phosphorique (ci-après le «2-NPT») est un inhibiteur d’uréase conçu pour les engrais azotés contenant de l’urée dans le but d’augmenter la disponibilité de l’azote pour les plantes, tout en réduisant les émissions d’ammoniac dans l’atmosphère.

    (9)

    Depuis de nombreuses années, le DCD/TZ, le TZ/MP et le 2-NPT sont utilisés en Allemagne et le DCD/TZ et le TZ/MP en République tchèque, où leur efficacité et leur innocuité pour l’environnement ont été démontrées. Le DCD/TZ, le TZ/MP et le 2-NPT devraient donc être ajoutés à la liste des inhibiteurs de nitrification et d’uréase autorisés à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin qu’ils soient plus largement accessibles aux agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.

    (10)

    Le règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des «engrais CE» doit s’effectuer conformément aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse qui sont décrites à son annexe IV. Néanmoins, certaines de ces méthodes ne sont pas reconnues au niveau international et devraient être remplacées par des normes EN récemment élaborées par le Comité européen de normalisation.

    (11)

    Les normes EN sont généralement validées grâce à une comparaison interlaboratoires permettant de quantifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes d’analyse. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées pour déterminer les normes EN dont la fiabilité statistique est attestée.

    (12)

    Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des méthodes d’analyse figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN publiées par le Comité européen de normalisation.

    (13)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

    (14)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    1.   L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    2.   L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les points 1 a), b) i), c) i) et ii), d) i), e) i), f) i) et le point 2 de l’annexe I s’appliquent à compter du 4 avril 2013.

    L’annexe I, point 3, entrée 11, s’applique à compter du 4 juillet 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

    1)

    La section E.1 est modifiée comme suit:

    a)

    à la section E.1.1, l’entrée 1 f) est remplacée par la suivante:

    «1 f)

    Suspension d’engrais boraté

    Produit obtenu par la mise en suspension dans l’eau des types l a) et/ou 1 b) et/ou 1 c) et/ou 1 d)

    2 % B total

    La dénomination doit comporter le nom des composants présents.

    Bore (B) total

    Bore (B) soluble dans l’eau si présent»

    b)

    la section E.1.2 est modifiée comme suit:

    i)

    l’entrée 2 c) est remplacée par la suivante:

    «2 c)

    Solution d’engrais à base de cobalt

    Solution aqueuse des types 2 a) et/ou 2 b) ou 2 d)

    2 % Co soluble dans l’eau

    Lorsque les types 2 a) et 2 d) sont mélangés, la fraction complexée doit représenter au moins 40 % du Co soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux) si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne;

    ou

    le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne, si présent.

    Cobalt (Co) soluble dans l’eau

    Cobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cobalt (Co) complexé par l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne

    À titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par l’(les) agent(s) chélatant(s) autorisé(s)»

    ii)

    l’entrée 2 d) suivante est ajoutée:

    «2 d)

    Complexe de cobalt

    Produit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé

    5 % de Co soluble dans l’eau et la fraction complexée doit représenter au moins 80 % du cobalt soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Cobalt (Co) soluble dans l’eau

    Cobalt (Co) total complexé»

    c)

    la section E.1.3 est modifiée comme suit:

    i)

    l’entrée 3 f) est remplacée par la suivante:

    «3 f)

    Solution d’engrais à base de cuivre

    Solution aqueuse des types 3 a) et/ou 3 d) ou 3 i)

    2 % Cu soluble dans l’eau

    Lorsque les types 3 a) et 3 i) sont mélangés, la fraction complexée doit représenter au moins 40 % du Cu soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux) si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne;

    ou

    le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

    Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cuivre (Cu) complexé par l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne

    À titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)»

    ii)

    l’entrée 3 h) est remplacée par la suivante:

    «3 h)

    Suspension d’engrais à base de cuivre

    Produit obtenu par la mise en suspension dans l’eau des types 3 a) et/ou 3 b) et/ou 3 c) et/ou 3 d) et/ou 3 g)

    17 % Cu total

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s), si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne.

    Cuivre (Cu) total

    Cuivre (Cu) soluble dans l’eau si présent

    Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    iii)

    l’entrée 3 i) suivante est ajoutée:

    «3 i)

    Complexe de cuivre

    Produit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé

    5 % de Cu soluble dans l’eau et la fraction complexée doit représenter au moins 80 % du cuivre soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

    Cuivre (Cu) total complexé»

    d)

    la section E.1.4 est modifiée comme suit:

    i)

    l’entrée 4 c) est remplacée par la suivante:

    «4 c)

    Solution d’engrais à base de fer

    Solution aqueuse des types 4 a) et/ou des types 4 b) ou 4 d)

    2 % Fe soluble dans l’eau

    Lorsque les types 4 a) et 4 d) sont mélangés, la fraction complexée doit représenter au moins 40 % du Fe soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux) si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne;

    ou

    le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Fer (Fe) soluble dans l’eau

    Fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Fer (Fe) complexé par l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne

    À titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par l’(les) agent(s) chélatant(s) autorisé(s)»

    ii)

    l’entrée 4 d) suivante est ajoutée:

    «4 d)

    Complexe de fer

    Produit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé

    5 % de Fe soluble dans l’eau et la fraction complexée doit représenter au moins 80 % du fer soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Fer (Fe) soluble dans l’eau

    Fer (Fe) total complexé»

    e)

    la section E.1.5 est modifiée comme suit:

    i)

    l’entrée 5 e) est remplacée par la suivante:

    «5 e)

    Solution d’engrais à base de manganèse

    Solution aqueuse des types 5 a) et/ou des types 5 b) ou 5 g)

    2 % Mn soluble dans l’eau

    Lorsque les types 5 a) et 5 g) sont mélangés, la fraction complexée doit représenter au moins 40 % du Mn soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux) si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne;

    ou

    le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

    Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Manganèse (Mn) complexé par l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne

    À titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par l’(les) agent(s) chélatant(s) autorisé(s)»

    ii)

    les entrées 5 f) et 5 g) suivantes sont ajoutées:

    «5 f)

    Suspension d’engrais à base de manganèse

    Produit obtenu par la mise en suspension dans l’eau des types 5 a) et/ou 5 b) et/ou 5 c)

    17 % Mn total

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s), si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne.

    Manganèse (Mn) total

    Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, si présent

    Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    5 g)

    Complexe de manganèse

    Produit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé

    5 % de Mn soluble dans l’eau et la fraction complexée doit représenter au moins 80 % du manganèse soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

    Manganèse (Mn) total complexé»

    f)

    la section E.1.7 est modifiée comme suit:

    i)

    l’entrée 7 e) est remplacée par la suivante:

    «7 e)

    Solution d’engrais à base de zinc

    Solution aqueuse des types 7 a) et/ou 7 b) ou 7 g)

    2 % Zn soluble dans l’eau

    Lorsque les types 7 a) et 7 g) sont mélangés, la fraction complexée doit représenter au moins 40 % du Zn soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux) si présent(s);

    2)

    le nom de chaque agent chélatant autorisé présent, qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne;

    ou

    le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Zinc (Zn) soluble dans l’eau

    Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Zinc (Zn) complexé par l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne

    À titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par l’(les) agent(s) chélatant(s) autorisé(s)»

    ii)

    l’entrée 7 g) suivante est ajoutée:

    «7 g)

    Complexe de zinc

    Produit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé

    5 % de zinc soluble dans l’eau et la fraction complexée doit représenter au moins 80 % du zinc soluble dans l’eau.

    La dénomination doit comporter le nom de l’agent complexant autorisé qui peut être identifié par une norme européenne.

    Zinc (Zn) soluble dans l’eau

    Zinc (Zn) total complexé»

    2)

    À la section E.2, le tableau E.2.4 est remplacé par le suivant:

    «No

    Dénomination du type

    Indications concernant le mode d’obtention et les exigences essentielles

    Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

    Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants

    Autres exigences

    Autres indications concernant la dénomination du type

    Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

    Formes et solubilité des oligoéléments

    Autres critères

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

    Mélange d’oligoéléments

    Produit obtenu par mélange de deux engrais ou plus de type E.1 ou par dissolution et/ou suspension dans l’eau de deux engrais ou plus de type E.1

    1)

    5 % de la teneur totale pour un mélange solide

    ou

    2)

    2 % de la teneur totale pour un mélange fluide

    Chaque oligoélément conformément à la section E.2.1

    Nom et symbole chimique de chaque oligoélément, classés dans l’ordre alphabétique des symboles chimiques et suivis du(des) nom(s) de son(ses) contre-ion(s) immédiatement après la dénomination du type

    Teneur totale de chaque oligoélément exprimée en pourcentage de masse de l’engrais, sauf si un oligoélément est totalement soluble dans l’eau.

    Teneur soluble dans l’eau de chaque oligoélément, exprimée en pourcentage de masse de l’engrais, lorsque cette teneur soluble est au moins égale à la moitié de la teneur totale. Lorsqu’un oligoélément est totalement soluble dans l’eau, seule la teneur soluble dans l’eau est déclarée.

    Lorsqu’un oligoélément est chimiquement lié à une molécule organique, cet oligoélément est déclaré immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l’eau, en pourcentage de masse de l’engrais, suivi de l’expression “chélaté par” ou “complexé par” et le nom de chaque agent chélatant ou complexant autorisé tel qu’il figure dans la section E.3. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par son abréviation.

    La mention suivante est indiquée en dessous des déclarations obligatoires ou facultatives: “À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.” »

    3)

    La section E.3.1 est remplacée par la suivante:

    «E.3.1.   Agents chélatants (1)

    Acides, ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:

    No

    Dénomination

    Autre dénomination

    Formule chimique

    Numéro CAS de l’acide (2)

    1

    Acide éthylènediaminetétraacétique

    EDTA

    C10H16O8N2

    60-00-4

    2

    Acide 2-hydroxyéthyléthylènediaminetriacétique

    HEEDTA

    C10H18O7N2

    150-39-0

    3

    Acide diéthylènetriaminepentaacétique

    DTPA

    C14H23O10N3

    67-43-6

    4

    Acide éthylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyphényl)acétique]

    [o,o] EDDHA

    C18H20O6N2

    1170-02-1

    5

    Acide éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxyphényl) acétique]-N’-[(para-hydroxyphényl) acétique]

    [o,p] EDDHA

    C18H20O6N2

    475475-49-1

    6

    Acide éthylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétique]

    [o,o] EDDHMA

    C20H24O6N2

    641632-90-8

    7

    Acide éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétique]-N’-[(para-hydroxy-méthylphényl) acétique]

    [o,p] EDDHMA

    C20H24O6N2

    641633-41-2

    8

    Acide éthylènediamine-N, N’-di [(5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétique]

    EDDCHA

    C20H20O10N2

    85120-53-2

    9

    Acide éthylènediamine-N, N’-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétique] et ses produits de condensation

    EDDHSA

    C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

    57368-07-7 et 642045-40-7

    10

    Acide iminodisuccinique

    IDHA

    C8H11O8N

    131669-35-7

    11

    Acide N,N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N,N’-diacétique

    HBED

    C20H24N2O6

    35998-29-9

    4)

    La section E.3.2 est remplacée par la suivante:

    «E.3.2.   Agents complexants (3)

    Les agents complexants suivants ne sont autorisés que dans des produits destinés à la fertigation et/ou à l’application foliaire, à l’exception du lignosulfonate de zinc, du lignosulfonate de fer, du lignosulfonate de cuivre et du lignosulfonate de manganèse, qui peuvent être appliqués directement au sol.

    Acides, ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:

    No

    Dénomination

    Autre dénomination

    Formule chimique

    Numéro CAS de l’acide (4)

    1

    Acide lignosulfonique

    LS

    Aucune formule chimique disponible

    8062-15-5

    5)

    À la section F.1, les entrées suivantes sont ajoutées:

    «2

    Produit contenant du dicyandiamide (DCD) et du 1,2,4-triazole (TZ)

    EC# EINECS no 207-312-8

    EC# EINECS no 206-022-9

    Teneur minimale 2,0

    Teneur maximale 4,0

     

    Proportion du mélange 10:1

    (DCD:TZ)

    3

    Produit contenant du 1,2,4-triazole (TZ) et du 3-méthylpyrazole (MP)

    EC# EINECS no 206-022-9

    EC# EINECS no 215-925-7

    Teneur minimale 0,2

    Teneur maximale 1,0

     

    Proportion du mélange 2:1

    (TZ:MP)»

    6)

    À la section F.2, l’entrée suivante est ajoutée:

    «2

    N-(2-nitrophényl) triamide d’acide phosphorique (2-NPT)

    EC# EINECS no 477-690-9

    Teneur minimale 0,04

    Teneur maximale 0,15»

     

     


    (1)  Les agents chélatants doivent être identifiés et quantifiés par les normes européennes qui couvrent les agents susmentionnés.»

    (2)  Pour information uniquement.

    (3)  Les agents complexants doivent être identifiés par les normes européennes qui couvrent les agents susmentionnés.»

    (4)  Pour information uniquement.


    ANNEXE II

    La section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

    1)

    Les méthodes 3.1.1 à 3.1.4 sont remplacées comme suit:

    «Méthode 3.1.1

    Extraction du phosphore soluble dans les acides minéraux

    EN 15956: Engrais – Extraction du phosphore soluble dans les acides minéraux

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 3.1.2

    Extraction du phosphore soluble dans l’acide formique à 2 %

    EN 15919: Engrais – Extraction du phosphore soluble dans l’acide formique à 2 %

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 3.1.3

    Extraction du phosphore soluble dans l’acide citrique à 2 %

    EN 15920: Engrais – Extraction du phosphore soluble dans l’acide citrique à 2 %

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 3.1.4

    Extraction du phosphore soluble dans le citrate d’ammonium neutre

    EN 15957: Engrais – Extraction du phosphore soluble dans le citrate d’ammonium neutre

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    2)

    Les méthodes 3.1.5.1 à 3.1.5.3 sont remplacées comme suit:

    «Méthode 3.1.5.1

    Extraction du phosphore soluble selon Petermann à 65 °C

    EN 15921: Engrais – Extraction du phosphore selon Petermann à 65 °C

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 3.1.5.2

    Extraction du phosphore soluble selon Petermann, à la température ambiante

    EN 15922: Engrais – Extraction du phosphore selon Petermann à la température ambiante

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 3.1.5.3

    Extraction du phosphore soluble dans le citrate d’ammonium alcalin de Joulie

    EN 15923: Engrais – Extraction du phosphore dans le citrate d’ammonium alcalin de Joulie

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    3)

    La méthode 3.1.6 est modifiée comme suit:

    «Méthode 3.1.6

    Extraction du phosphore soluble dans l’eau

    EN 15958: Engrais – Extraction du phosphore soluble dans l’eau

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    4)

    La méthode 3.2 est remplacée comme suit:

    «Méthode 3.2

    Dosage du phosphore extrait

    EN 15959: Engrais – Dosage du phosphore extrait

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    5)

    Les méthodes 7.1 et 7.2 sont remplacées comme suit:

    «Méthode 7.1

    Détermination de la finesse de mouture (procédé à sec)

    EN 15928: Engrais – Détermination de la finesse de mouture (procédé à sec)

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 7.2

    Détermination de la finesse de mouture des phosphates naturels tendres

    EN 15924: Engrais – Détermination de la finesse de mouture des phosphates naturels tendres

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    6)

    Les méthodes 8.1 à 8.5 sont remplacées comme suit:

    «Méthode 8.1

    Extraction du calcium total, du magnésium total, du sodium total et du soufre total présent sous forme de sulfate

    EN 15960: Engrais – Extraction du calcium total, du magnésium total, du sodium total et du soufre total présent sous forme de sulfate

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 8.2

    Extraction du soufre total présent sous différentes formes

    EN 15925: Engrais – Extraction du soufre total présent sous différentes formes

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 8.3

    Extraction des formes solubles dans l’eau du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre (sous forme de sulfate)

    EN 15961: Engrais – Extraction des formes solubles dans l’eau du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre (sous forme de sulfate)

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 8.4

    Extraction du soufre soluble dans l’eau, lorsque le soufre est présent sous différentes formes

    EN 15926: Engrais – Extraction du soufre soluble dans l’eau, lorsque le soufre est présent sous différentes formes

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 8.5

    Extraction et dosage du soufre élémentaire

    EN 16032: Engrais – Extraction et dosage du soufre élémentaire

    Cette méthode d’analyse n’a pas fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    7)

    La méthode 8.11 suivante est insérée:

    «Méthode 8.11

    Dosage du calcium et du formiate dans le formiate de calcium

    EN 15909: Engrais – Dosage du calcium et du formiate dans les engrais calcium pour pulvérisation foliaire

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    8)

    La méthode 11.3 est remplacée comme suit:

    «Méthode 11.3

    Détermination du fer chélaté par o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA et HBED

    EN 13368-2: Engrais – Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie. Partie 2: détermination du fer chélaté par o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA et HBED par chromatographie avec appariement d’ions

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    9)

    Les méthodes 11.6, 11.7 et 11.8 suivantes sont insérées:

    «Méthode 11.6

    Dosage du IDHA

    EN 15950: Engrais – Dosage de l’acide N-(1,2-dicarboxyéthyl)-D,L aspartique (acide iminodisuccinique, IDHA) par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 11.7

    Dosage des lignosulfonates

    EN 16109: Engrais – Dosage des oligoéléments complexés dans les engrais – Identification des lignosulfonates

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 11.8

    Dosage de la teneur en oligoélément complexé et de la fraction complexée des oligoéléments

    EN 15962: Engrais – Dosage de la teneur en oligoélément complexé et de la fraction complexée des oligoéléments

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    10)

    Les méthodes 12.3, 12.4 et 12.5 suivantes sont insérées:

    «Méthode 12.3

    Dosage du 3-méthylpyrazole

    EN 15905: Engrais — Dosage du 3-méthylpyrazole (MP) par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 12.4

    Dosage du TZ

    EN 16024: Engrais – Dosage du 1H,1,2,4-triazole dans l’urée et les engrais contenant de l’urée – Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.

    Méthode 12.5

    Dosage du 2-NPT

    EN 16075: Engrais – Dosage du N-(2-nitrophényl) triamide d’acide phosphorique (2-NPT) dans l’urée et les engrais contenant de l’urée – Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»


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