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Document 32010R0074

Règlement (UE) n o  74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) n o  2336/2003, (CE) n o  341/2007, (CE) n o  1580/2007 et (CE) n o  376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission

JO L 23 du 27.1.2010, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/74/oj

27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/28


RÈGLEMENT (UE) No 74/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, et la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(4)

Il est estimé que certaines obligations de communication peuvent actuellement être remplies grâce à ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier les obligations prévues par les règlements (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (3), (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (4), (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (5), et (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(5)

Dans les règlements (CE) no 2336/2003 et (CE) no 1580/2007, il est approprié d'exiger que les notifications incluent les communications «néant». De plus, par souci de clarté, il convient de prévoir que les communications relatives aux certificats de remplacement conformément au règlement (CE) no 376/2008 doivent également contenir une référence au numéro de série du certificat qui est remplacé. Pour que la Commission puisse diffuser efficacement aux États membres l'information reçue sur les certificats de remplacement, il convient que cette information soit communiquée à la Commission immédiatement après la délivrance du certificat. Par souci de clarté également, il importe que l'information demandée dans les communications sur les cas de force majeure soit détaillée.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2336/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les importations trimestrielles en provenance des pays tiers ventilées selon les codes de la nomenclature combinée et selon les pays d'origine, indiqués par les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté établie par le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (7), sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;

b)

les exportations trimestrielles vers les pays tiers, incluant éventuellement les exportations d'alcool d'origine non agricole, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;

c)

la production trimestrielle, ventilée par produit alcooligène utilisé;

d)

le volume écoulé pendant le trimestre précédent, ventilé selon les différents secteurs de destination;

e)

les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool dans leur pays à la fin de chaque année;

f)

des estimations concernant la production de l'année en cours, deux fois par an, respectivement avant le 28 février et avant le 31 août.

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les importations trimestrielles en provenance des pays tiers;

c)

les exportations trimestrielles vers les pays tiers;»

b)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les communications à la Commission visées aux articles 3, 4 et 7 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

Toutes les transmissions d'information incluent les communications “néant”.

Les communications visées à l'article 3, premier alinéa, points a) et b), sont effectuées uniquement sur demande de la Commission adressée aux États membres par le système d'information mis en place.

4)

Les annexes II et VIII sont supprimées.

Article 2

À l'article 14 du règlement (CE) no 341/2007, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

Article 3

L'article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le règlement (CE) no 376/2008 s’applique aux certificats d’importation délivrés en application du présent article.»

2)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités de pommes pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés la semaine précédente, y compris les communications “néant”, en les ventilant par pays tiers d’origine.

Les communications à la Commission visées au présent paragraphe sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10).

Article 4

Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Lorsque des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement sont délivrés, les États membres communiquent immédiatement à la Commission:

a)

le numéro de série des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement délivrés, ainsi que le numéro de série des certificats ou des extraits remplacés conformément aux articles 35 et 36;

b)

la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.

La Commission en informe les autres États membres.»

2)

À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-après: la nature du produit concerné et son code NC, l'opération (importation ou exportation), les quantités concernées et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la période de validité du certificat, ainsi que la durée de validité du certificat.

La Commission en informe les autres États membres.»

3)

L’article 48 bis suivant est inséré à la fin du Chapitre IV:

«Article 48 bis

Les communications à la Commission visées à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 37, à l'article 40, paragraphe 6, et à l'article 47, paragraphe 3, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 19.

(4)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

(5)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 269 du 5.10.2002, p. 6

(8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(10)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


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