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Document 32010D0322

2010/322/PESC: Décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

JO L 145 du 11.6.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/322/oj

11.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/13


DÉCISION 2010/322/PESC DU CONSEIL

du 8 juin 2010

modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC (2). Cette action commune s’applique jusqu’au 14 juin 2010.

(2)

Le 9 juin 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/445/PESC (3), qui modifiait l’action commune 2008/124/PESC en augmentant le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de la mission jusqu’à la date d’expiration de l’action commune 2008/124/PESC.

(3)

Le 28 mai 2010, le Comité politique et de sécurité a recommandé de proroger l’action commune 2008/124/PESC pour une période de deux années et de prolonger jusqu’au 14 octobre 2010 la période couverte par le montant de référence financière s’élevant à 265 000 000 EUR.

(4)

La structure de commandement et de contrôle d’EULEX KOSOVO devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget.

(5)

EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité.

(6)

Il convient de modifier l’action commune 2008/124/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle d’EULEX KOSOVO au niveau stratégique.»;

2.

À l’article 9, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   EULEX KOSOVO peut aussi, au besoin, recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, les ressortissants d’États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

4.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4).

3.

À l’article 11, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

3.   Comme également indiqué à l’article 7, le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant au niveau stratégique d'EULEX KOSOVO; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.»

4.

À l’article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de modifier l’OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le HR, décide des objectifs et de la fin d'EULEX KOSOVO.»

5.

À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 37 du traité et à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d'EULEX KOSOVO.»

6.

À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d’EULEX KOSOVO jusqu’au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l’Union européenne.»

7.

L’article 17 est supprimé.

8.

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l’OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément à la décision 2001/264/CE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément à la décision 2001/264/CE. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l’OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et aux autorités locales compétentes, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EULEX KOSOVO et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

9.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Évaluation

Le Conseil évalue six mois au plus tard avant la date d’expiration de la présente action commune si EULEX KOSOVO doit être prorogée.»

10.

L’article 20, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 14 juin 2012.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 148 du 11.6.2009, p. 33.

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»


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