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Document 32009R0163

Règlement (CE) n o 163/2009 de la Commission du 26 février 2009 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 55 du 27.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/163/oj

27.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/17


RÈGLEMENT (CE) N o 163/2009 DE LA COMMISSION

du 26 février 2009

modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants et d’autres animaux est interdite. L’annexe IV dudit règlement prévoit des dérogations à cette interdiction.

(3)

La directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d’analyse applicable en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2) dispose que l’analyse officielle d’aliments pour animaux réalisée dans le but de déceler la présence de constituants d’origine animale, d’identifier ces constituants et/ou d’en estimer la quantité, doit être effectuée conformément à cette même directive.

(4)

À cette fin, le laboratoire communautaire de référence pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux (CRA-W), dans le cadre de son programme de travail annuel, a soumis les laboratoires à des tests d’aptitude qui ont démontré l’efficacité des laboratoires à détecter de faibles quantités de constituants d’origine animale dans les aliments pour animaux au moyen de la méthode d’analyse décrite dans la directive 2003/126/CE.

(5)

Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et racines comestibles. Conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), des mesures appropriées doivent être prises en cas de manquement à la législation, lesquelles peuvent comprendre la destruction du lot.

(6)

L’annexe IV, partie II, point A d), du règlement (CE) no 999/2001 prévoit une dérogation à l’interdiction établie à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du même règlement, afin que les États membres puissent permettre l’utilisation, dans l’alimentation des animaux d’élevage, de tubercules et de racines comestibles ainsi que d’aliments pour animaux contenant ces produits après détection de spicules osseux dans ceux-ci, sous réserve d’une analyse de risque favorable.

(7)

Il a été démontré qu’une contamination par l’environnement lors de la récolte de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, par exemple par des spicules osseux, ne peut être exclue. En conséquence, il y a lieu d’étendre la dérogation établie à l’annexe IV, partie II, point A d), du règlement (CE) no 999/2001 concernant les tubercules et racines comestibles à toutes les matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, à certaines conditions.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 999/2001, le point A d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans l’alimentation des animaux d’élevage, de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux et d’aliments pour animaux contenant ces produits, après détection dans ces matières ou aliments de spicules osseux en quantité insignifiante; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l’analyse de risque soit favorable. L’analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


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