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Document 32008R0453

    Règlement (CE) n o 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 145 du 4.6.2008, p. 234–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

    4.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 145/234


    RÈGLEMENT (CE) N o 453/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 avril 2008

    relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 8 décembre 2003, le Conseil a approuvé l’élaboration et la publication d’un indicateur structurel concernant les offres d’emploi.

    (2)

    Le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM, approuvé par le Conseil le 29 septembre 2000, et les rapports ultérieurs sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan ont considéré comme prioritaire l’élaboration d’une base juridique pour les statistiques sur les emplois vacants.

    (3)

    Le comité de l’emploi institué par la décision 2000/98/CE du Conseil (4) est convenu qu’un indicateur des emplois vacants est nécessaire pour assurer le suivi de la stratégie européenne pour l’emploi définie dans la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (5).

    (4)

    La décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale — Progress (6) organise le financement des actions concernées, notamment celles visant à améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de l’emploi et de ses perspectives, notamment par des analyses et des études et par l’élaboration de statistiques et d’indicateurs communs dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi.

    (5)

    Dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, la Commission a besoin, entre autres, de données sur les emplois vacants par secteur d’activité économique pour pouvoir suivre et analyser le niveau et la structure de l’offre et de la demande d’emplois.

    (6)

    La Commission et la Banque centrale européenne ont besoin de données trimestrielles sur les emplois vacants qui soient disponibles rapidement afin de suivre les variations à court terme du nombre d’emplois vacants. Des données sur les emplois vacants corrigées des variations saisonnières facilitent l’interprétation des changements trimestriels.

    (7)

    Les données transmises sur les emplois vacants devraient être pertinentes et exhaustives, exactes et complètes, actuelles, cohérentes, comparables et facilement accessibles aux utilisateurs.

    (8)

    Les avantages d’une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l’économie devraient être évalués à la lumière des possibilités de déclaration et la charge de réponse, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

    (9)

    Un effort particulier devrait être consenti afin d’intégrer le plus rapidement possible dans les statistiques l’ensemble des données concernant les unités de moins de dix salariés.

    (10)

    Afin de déterminer l’étendue des statistiques à établir et le niveau de détail requis pour chaque activité économique, il est nécessaire d’appliquer la dernière version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE).

    (11)

    Pour l’élaboration et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires devraient respecter les principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7), le 24 février 2005 et figure à l'annexe de la recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

    (12)

    Il importe de partager les données avec les partenaires sociaux aux niveaux national et communautaire et d’informer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre du présent règlement. En outre, les États membres devraient consentir des efforts particuliers afin de s’assurer que les services d’orientation scolaire et les organismes de formation professionnelle soient destinataires de ces données.

    (13)

    Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (8) constitue le cadre normatif de référence pour la production de statistiques communautaires et s’applique par conséquent à la production de statistiques sur les emplois vacants dans le cadre du présent règlement.

    (14)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

    (15)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir certaines notions, fixer des dates de référence, déterminer des format et délais, mettre en place le cadre pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité et arrêter les mesures qui résultent de ces études. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (16)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la production de statistiques communautaires des emplois vacants, ne peut pas être atteint par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (17)

    Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l’article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement fixe les exigences en matière de production régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

    2.   Chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat) les données sur les emplois vacants concernant au minimum les entreprises occupant un salarié ou plus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les données couvrent toutes les activités économiques définies dans la version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), à l’exception des activités des ménages en leur qualité d’employeurs et de celles des organisations et organismes extraterritoriaux. La couverture des activités agricoles, sylvicoles et de la pêche, telles que définies dans la version en vigueur de la NACE, est facultative. Les États membres qui souhaitent fournir des données concernant ces secteurs le font en conformité avec le présent règlement. Eu égard à l’importance croissante que revêtent les services à la personne (hébergement médicosocial et social, action sociale sans hébergement) en matière de création d’emplois, les États membres sont en outre invités à transmettre, à titre facultatif, les données concernant les emplois vacants dans ce secteur.

    Les données sont ventilées par activité économique au niveau des sections de la NACE dans sa version en vigueur.

    3.   La couverture de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, des arts, des spectacles et des activités récréatives, des activités des organisations associatives, de la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et d’autres services personnels tels que définis dans la version en vigueur de la NACE ainsi que la couverture des unités de moins de dix salariés sont déterminées en tenant compte des études de faisabilité visées à l’article 7.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «emploi vacant», un poste rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu,

    a)

    pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et

    b)

    qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé.

    Les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé» sont définies conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

    Les statistiques transmises distinguent, à titre facultatif, les emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des postes permanents;

    2)

    «poste occupé», un emploi rémunéré au sein d’une organisation auquel un salarié a été affecté;

    3)

    «métadonnées», les explications nécessaires à l’interprétation des changements apportés aux données à la suite de modifications d’ordre méthodologique ou technique;

    4)

    «données rétrospectives», les données historiques répondant aux spécifications mentionnées à l’article 1er.

    Article 3

    Dates de référence et spécifications techniques

    1.   Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées qui sont fixées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

    2.   Les États membres fournissent les données sur les postes occupés afin de standardiser les données sur les emplois vacants à des fins de comparaison.

    3.   Les États membres doivent appliquer aux données trimestrielles sur les emplois vacants les procédures de correction pour variations saisonnières requises. Ces procédures sont déterminées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 4

    Sources

    1.   Les États membres produisent les données au moyen d’enquêtes auprès des entreprises. D’autres sources, y compris des sources administratives, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient appropriées en termes de qualité conformément à l’article 6.

    La source de toutes les données transmises est précisée.

    2.   Les États membres peuvent compléter les sources visées au paragraphe 1 au moyen de procédures fiables d’estimation statistique.

    3.   Des systèmes d’échantillonnage communautaires visant à produire des estimations communautaires peuvent être établis et coordonnés par la Commission (Eurostat) si les systèmes d’échantillonnage nationaux ne répondent pas aux exigences communautaires en matière de collecte des données trimestrielles. Les détails de ces systèmes, leur approbation et leur mise en œuvre sont déterminés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Les États membres peuvent participer à des systèmes d’échantillonnage communautaires lorsque de tels systèmes permettent de réduire de façon substantielle le coût des systèmes statistiques ou la charge sur les entreprises que représente la mise en conformité à l’exigence communautaire.

    Article 5

    Transmission des données

    1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format et les délais de transmission qui sont déterminés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. La date du premier trimestre de référence est également déterminée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

    2.   Les États membres transmettent également les données rétrospectives pour au moins les quatre trimestres qui précédent le trimestre devant faire l’objet de la première transmission. Les totaux doivent être communiqués au plus tard à la date de la première transmission et les ventilations au plus tard un an après celle-ci. Si nécessaire, les données rétrospectives peuvent être basées sur des «meilleures estimations».

    Article 6

    Évaluation de la qualité

    1.   Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l’évaluation de la qualité s’appliquent aux données transmises:

    la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,

    l'«exactitude», c’est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,

    l'«actualité» et la «ponctualité», c’est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit,

    l'«accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,

    la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,

    la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

    2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises.

    3.   Dans le contexte de l’application des aspects de l’évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

    Article 7

    Études de faisabilité

    1.   La Commission (Eurostat) met en place le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour:

    a)

    les unités occupant moins de dix salariés; et/ou

    b)

    les activités suivantes:

    i)

    administration publique;

    ii)

    enseignement;

    iii)

    santé humaine et action sociale;

    iv)

    arts, spectacles et activités récréatives;

    v)

    activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.

    2.   Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application de la Commission dont question au paragraphe 1.

    3.   Le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable, la Commission arrête des mesures conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

    4.   Les mesures arrêtées sur la base des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité tel que défini à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la minimisation de la charge de réponse, et tiennent compte des problèmes initiaux de mise en œuvre.

    Article 8

    Financement

    1.   Pour les trois premières années de collecte des données, les États membres peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté pour les dépenses liées aux travaux qui leur sont nécessaires.

    2.   Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

    3.   L’autorité budgétaire accorde les crédits disponibles pour chaque année.

    4.   Un financement supplémentaire des travaux liés à la mise en œuvre des mesures adoptées à la suite des résultats des études de faisabilité peut être envisagé.

    Article 9

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de son article 8.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 10

    Rapport sur la mise en œuvre

    Au plus tard le 24 juin 2010 et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la qualité des statistiques produites par les États membres, ainsi que la qualité des agrégats européens, et identifie les points susceptibles d’être améliorés.

    De préférence dans un délai d’un an à compter de la publication du rapport triennal visé au premier alinéa, les États membres précisent les moyens par lesquels ils comptent intervenir dans les domaines susceptibles d’être améliorés qui sont mis en évidence dans le rapport de la Commission. En même temps, les États membres rendent compte de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment.

    Article 11

    Publication de données statistiques

    Les données statistiques transmises par les États membres ainsi qu’une analyse de celles-ci sont publiées tous les trimestres sur le site internet de la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) veille à ce qu’un maximum de citoyens européens puisse avoir accès aux données statistiques et analyses, notamment via le portail EURES.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    J. LENARČIČ


    (1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 11.

    (2)  JO C 86 du 20.4.2007, p. 1.

    (3)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 février 2008.

    (4)  JO L 29 du 4.2.2000, p. 21.

    (5)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

    (6)  JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.

    (7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (8)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


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