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Document 32006R0793
Commission Regulation (EC) No 793/2006 of 12 April 2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Règlement (CE) n o 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Règlement (CE) n o 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
JO L 145 du 31.5.2006, p. 1–55
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 516–592
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogé par 32014R0179
31.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 793/2006 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2006
portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (1), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu des changements introduits par le règlement (CE) no 247/2006 et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 388/92 (2), (CEE) no 2174/92 (3), (CEE) no 2233/92 (4), (CEE) no 2234/92 (5), (CEE) no 2235/92 (6), (CEE) no 2039/93 (7), (CEE) no 2040/93 (8), (CE) no 1418/96 (9), (CE) no 2054/96 (10), (CE) no 20/2002 (11), (CE) no 1195/2002 (12), (CE) no 43/2003 (13), (CE) no 995/2003 (14), (CE) no 14/2004 (15) et (CE) no 188/2005 (16) et de les remplacer par un seul règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006. |
(2) |
Il y a lieu de définir les modalités d'application pour l'établissement et la modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement des produits pouvant bénéficier des régimes spécifiques d'approvisionnement. |
(3) |
Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation. |
(4) |
Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, doit être utilisé à cet effet. |
(5) |
Il y a lieu d'établir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques, qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits communautaires, cette aide doit prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation. |
(6) |
Le régime d'aide octroyée aux produits communautaires doit être géré au moyen d'un certificat, dénommé «certificat aides», en utilisant le formulaire du certificat d'importation. |
(7) |
La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides, dérogeant aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (17). |
(8) |
La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final. |
(9) |
L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement constitue l'un de ces instruments. Cet enregistrement doit conférer le droit de bénéficier desdits régimes moyennant le respect des obligations imposées par les réglementations communautaires et nationales. Cet enregistrement doit être de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion des régimes. |
(10) |
Les modalités de gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat. |
(11) |
Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat. |
(12) |
Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective. |
(13) |
Le règlement (CE) no 247/2006 dispose que les produits qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ni d'une expédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, ledit règlement prévoit un nombre limité de dérogations à ce principe, qui diffèrent selon les régions concernées. Il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi et au contrôle de ces dérogations. Il est notamment opportun de fixer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations traditionnelles, d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser un commerce régional. |
(14) |
Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure des régimes spécifiques d'approvisionnement, lors de la première commercialisation au plus tard, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (18), et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie. |
(15) |
Il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi des régimes spécifiques d'approvisionnement. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ces régimes, il convient de préciser les dispositions relatives aux contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence. |
(16) |
Il convient, en vue d'apprécier la mise en œuvre de ces régimes, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission. |
(17) |
Il convient de définir, pour chaque régime d'aide en faveur des productions locales, le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification. |
(18) |
Lorsque ces demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment. |
(19) |
Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais. |
(20) |
Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait. |
(21) |
Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres doivent s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires. |
(22) |
Le nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place au titre des différents régimes d'aides doit être déterminé. |
(23) |
L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être spécifiés. |
(24) |
La constatation d'irrégularités significatives doit entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées. |
(25) |
Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les exploitants en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Les États membres doivent conserver ces informations. |
(26) |
Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles doivent être consignés dans un rapport de contrôle. L'exploitant ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle sur place effectué, l'exploitant doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées. |
(27) |
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. |
(28) |
Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée. |
(29) |
D'une manière générale, aucune réduction ou exclusion ne doit être appliquée lorsque l'exploitant a soumis des informations exactes sur le plan des faits ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute. |
(30) |
Les exploitants qui attirent l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur les demandes d'aide inexactes ne doivent pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que l'exploitant n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé l'exploitant des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée. |
(31) |
Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même exploitant, elles doivent l'être indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions communautaires ou par la législation nationale. |
(32) |
Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités de mise en œuvre des programmes, le bénéfice de l'aide doit lui rester acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles. |
(33) |
Lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, afin d'assurer une application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué doivent être établies sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes. |
(34) |
Il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour la mise en œuvre du symbole graphique, destiné à améliorer la connaissance et à encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté. |
(35) |
Les conditions d'utilisation du symbole graphique, c'est-à-dire l'établissement de la liste des produits agricoles en l'état ou transformés qui peuvent porter le symbole ainsi que la définition des caractéristiques de qualité, des modes de production, de conditionnement et de fabrication pour les produits transformés, doivent être proposées par les organisations professionnelles des régions ultrapériphériques. Il convient de préciser que ces prescriptions doivent pouvoir être arrêtées par référence à des normes existant dans la réglementation communautaire ou, à défaut, à l'échelle internationale, ou encore notamment par référence à des modes de culture et de fabrication traditionnels. |
(36) |
Afin de tirer le meilleur parti de cet instrument spécifique de promotion mis à la disposition des producteurs et fabricants de produits de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques ainsi que dans un souci de simplification et d'efficacité pour la gestion et le contrôle, il est indiqué d'accorder le droit d'utiliser le symbole graphique aux opérateurs directement responsables de la production, du conditionnement en vue de la commercialisation et de la fabrication des produits considérés, établis dans ces régions et qui s'engagent à respecter certaines obligations. |
(37) |
Il incombe aux autorités compétentes pour les régions concernées d'arrêter les dispositions administratives complémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place et pour veiller au respect desdites obligations. |
(38) |
Il y a lieu de prévoir la communication à la Commission des informations nécessaires pour lui permettre d'assurer au mieux l'harmonisation des conditions de mise en œuvre du symbole graphique dans les différentes régions ultrapériphériques. |
(39) |
Aux fins de l'exonération de droits de douane pour l'importation de tabac dans les îles Canaries, il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale de produits du tabac visée à l'article 22 du règlement (CE) no 247/2006 et de définir les termes «fabrication locale de produits de tabac». Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence dépendant des besoins de l'industrie locale. |
(40) |
En règle générale, les États membres doivent prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement. |
(41) |
La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres dans leur mise en œuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aides. |
(42) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006, notamment en ce qui concerne les programmes relatifs au régime spécifique d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, aux mesures en faveur des productions locales de ces régions et aux mesures d'accompagnement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, chacun des départements français d'outre-mer (DOM) étant considéré comme une région ultrapériphérique distincte; |
b) |
«autorités compétentes»: les autorités désignées par l'État membre dont fait partie la région ultrapériphérique pour la mise en œuvre du présent règlement; |
c) |
«programme»: le programme général visé à l'article 24 du règlement (CE) no 247/2006. |
TITRE II
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
CHAPITRE I
Bilans prévisionnels d'approvisionnement
Article 3
Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Les bilans prévisionnels d'approvisionnement, prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 247/2006, quantifient les besoins d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique par année civile. Ils peuvent être modifiés conformément à l'article 49 du présent règlement.
CHAPITRE II
Approvisionnement par importation des pays tiers
Section 1
Importation de produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation
Article 4
Certificat d'importation
1. Pour les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, est appliquée sur présentation de ce certificat.
2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.
3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
5. Le certificat d'importation est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.
6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance de 5 % prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 est accordée sous condition du paiement des droits d'importation y afférents.
Section 2
Importation de produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation
Article 5
Certificat d'exonération
1. Pour les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, est appliquée sur présentation d'un certificat d'exonération.
2. Le certificat d'exonération est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.
L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
5. Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
6. Le certificat d'exonération est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.
CHAPITRE III
Approvisionnement communautaire
Article 6
Fixation et octroi de l'aide
1. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte:
a) |
pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées; |
b) |
pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, des dimensions du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques des marchandises requises dans les régions ultrapériphériques concernées. |
2. Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié des régimes spécifiques d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.
Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement en sucre C.
Article 7
Certificat aides et paiement
1. L'aide est payée sur présentation d'un certificat, dénommé «certificat aides», utilisé totalement.
La présentation du certificat aides auprès des autorités chargées du paiement vaut demande d'aide et doit être faite, sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat aides. En cas de dépassement dudit délai, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.
Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé sauf dans l'un des cas suivants:
a) |
force majeure ou accident climatique exceptionnel; |
b) |
lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide. |
2. Le certificat aides est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.
L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.
4. La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.
5. Le certificat aides comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
6. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.
7. Le certificat aides est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 8
Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final
1. Aux fins de l'application du présent titre, on entend par:
a) |
«avantage» visé à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 247/2006: l'exonération des droits de douane ou l'octroi de l'aide communautaire prévus dans ledit règlement; |
b) |
«utilisateur final»:
|
2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage sur l'utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs intéressés.
Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport prévu à l'article 48.
Article 9
Registre des opérateurs
1. Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé «le registre»).
2. Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription au registre.
L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:
a) |
l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal; |
b) |
l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités dans la région ultrapériphérique concernée; |
c) |
l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de la région ultrapériphérique concernée et dans le respect des objectifs de ce régime:
|
3. L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 16 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.
4. Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 16 ou 18 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
Article 10
Documents à présenter par les opérateurs et validité du certificat
1. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 7, paragraphe 7, et des articles 14 et 15, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur et relative à chaque envoi, lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original ou de la copie certifiée conforme des documents suivants:
a) |
le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien; |
b) |
le certificat d'origine pour les produits tiers ou, pour les produits communautaires, le document T2L ou le document T2LF, dans les conditions visées à l'article 315, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (19). |
La facture d'achat ainsi que le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur du certificat.
2. La validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de réalisation du transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Article 11
Présentation des certificats et des marchandises et non-transmissibilité des certificats
1. Pour les produits relevant des régimes spécifiques d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de l'autorisation du déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de quinze jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.
2. Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.
3. Les certificats ne sont pas transmissibles.
Article 12
Qualité des produits
Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement.
La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté au plus tard au stade de leur première commercialisation.
Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées au premier alinéa, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 7, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 4 ou 5, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.
Article 13
Constitution d'une garantie
Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats aides.
Néanmoins, dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire pour le bon fonctionnement du présent règlement, les autorités compétentes prévoient la constitution de garanties d'un montant égal à celui de l'avantage octroyé. Dans ce cas, l'article 35, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1291/2000 est applicable.
Article 14
Accroissement significatif des demandes de certificats
1. Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, l'État membre adopte toutes les mesures nécessaires pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée.
2. En cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables après consultation des autorités concernées.
Article 15
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché de la région ultrapériphérique concernée ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement des régimes spécifiques d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
CHAPITRE V
Exportation et expédition
Article 16
Conditions d'exportation ou d'expédition
1. L'exportation et l'expédition des produits en l'état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.
2. Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.
3. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.
4. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas matériellement possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant le jour de l'expédition.
5. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas matériellement possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par la Communauté pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.
Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
6. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 18, que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.
Article 17
Certificat d'exportation et accroissement significatif des exportations
1. L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:
a) |
les produits visés à l'article 16, paragraphe 3; |
b) |
les produits visés à l'article 16, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation. |
2. Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement significatif des exportations des produits visés à l'article 16, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
Article 18
Exportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional, et expéditions traditionnelles de produits transformés
1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 9, paragraphe 4, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, tels que visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités figurant aux annexes II à V. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires afin de garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.
On entend par «commerce régional» le commerce effectué, pour chaque DOM, pour les Açores et Madère, et pour les îles Canaries, à destination des pays tiers visés à l'annexe VI.
Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 49 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.
Les produits livrés dans les DOM, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.
2. Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle conformément au paragraphe 1, doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (20) et par le règlement (CEE) no 2454/93, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.
3. L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
4. Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.
CHAPITRE VI
Contrôles et sanctions
Article 19
Contrôles
1. Les contrôles administratifs à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles croisés avec les documents visés à l'article 10, paragraphe 1.
2. Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 11.
L'exécution des contrôles physiques est effectuée, mutatis mutandis, selon les modalités prévues au règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (21).
Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.
Article 20
Sanctions
1. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, en cas de non-respect par l'opérateur des engagements pris en application de l'article 9 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:
a) |
récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides; |
b) |
suspendent l'enregistrement de l'opérateur, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement. |
L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide déterminé conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 5.
2. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance des certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par les autorités compétentes.
3. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.
CHAPITRE VII
Dispositions nationales
Article 21
Modalités nationales de gestion et de suivi
Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel des régimes spécifiques d'approvisionnement.
Elles communiquent à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elles envisagent de prendre en application du premier alinéa.
TITRE III
MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES
CHAPITRE I
Commercialisation hors région de production
Article 22
Montant de l'aide
1. Le montant de l'aide octroyée en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de la Communauté ne peut dépasser 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2.
Cette limite est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.
2. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne le cas échéant, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.
La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.
Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
3. Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes approuvés conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.
Article 23
Tomates
Pour les tomates des îles Canaries relevant du code NC 0702 00, le montant de l'aide en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006 est de 3,6 EUR/100 kg dans la limite de 250 000 tonnes par an.
Article 24
Riz
La quantité maximale de riz récolté en Guyane pouvant faire l'objet d'un soutien à la commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de la Communauté, en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006, ne peut dépasser 12 000 tonnes par an d'équivalent riz blanchi.
Pour la commercialisation dans le reste de la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, cette quantité ne peut dépasser 4 000 tonnes par an.
CHAPITRE II
Demandes d'aide
Article 25
Présentation des demandes
Les demandes d'aide au titre d'une année de calendrier sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont déterminées de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne peuvent pas dépasser le 28 février de l'année de calendrier suivante.
Article 26
Correction des erreurs manifestes
Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
Article 27
Dépôt tardif des demandes
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 25 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
Article 28
Retrait des demandes d'aide
1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.
2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou une partie de la demande d'aide en question.
Article 29
Versement des aides
Après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, et détermination de leur montant en application des programmes communautaires de soutien prévus à l'article 9 du règlement (CE) no 247/2006, les autorités compétentes versent les aides, au titre d'une année de calendrier:
— |
pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, tout au long de l'année, |
— |
pour les paiements directs, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (22), |
— |
pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante. |
CHAPITRE III
Contrôles
Article 30
Principes généraux
Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au chapitre 4 du titre II du règlement (CE) no 1782/2003.
Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 32, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon doit représenter aussi 5 % au moins des quantités faisant l'objet de l'aide.
Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle.
Article 31
Contrôles sur place
1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent chapitre sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.
3. La demande ou les demandes d'aide concernées sont rejetées si l'exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.
Article 32
Sélection des exploitants devant faire l'objet d'un contrôle sur place
1. Les exploitants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:
a) |
du montant des aides; |
b) |
du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; |
c) |
de l'évolution en comparaison avec l'année précédente; |
d) |
des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; |
e) |
d'autres paramètres à définir par les États membres. |
Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place.
2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles un exploitant a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Article 33
Rapport de contrôle
1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) |
les régimes d'aides et les demandes contrôlées; |
b) |
les personnes présentes; |
c) |
les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; |
d) |
le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification; |
e) |
les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées; |
f) |
si l'exploitant a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; |
g) |
toute autre mesure de contrôle mise en œuvre. |
2. L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle.
Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'exploitant ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.
CHAPITRE IV
Réductions et exclusions et paiements indus
Article 34
Réductions et exclusions
En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations réalisées à l'issue des contrôles visés au chapitre III, l'État membre applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles‐ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 35
Exceptions à l'application des réductions et exclusions
1. Les réductions et exclusions visées à l'article 34 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
2. Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le bénéficiaire a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.
Sur la base des informations données par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.
Article 36
Récupération de l'indu et pénalité
1. En cas de paiement indu, l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (23) s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.
Article 37
Force majeure et circonstances exceptionnelles
Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont notifiés à l'autorité compétente conformément à l'article 72 du règlement (CE) no 796/2004.
TITRE IV
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE I
Symbole graphique
Article 38
Utilisation du symbole graphique
1. Le symbole graphique prévu à l'article 14 du règlement (CE) no 247/2006 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et la consommation de produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs desdites régions.
Le symbole graphique est constitué par le symbole figurant à l'annexe VII du présent règlement.
2. Les prescriptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement.
Ces prescriptions sont définies par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales, ou, le cas échéant, sont spécifiquement arrêtées pour les produits des régions ultrapériphériques, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Article 39
Droit d'utiliser le symbole graphique
1. Le droit d'utiliser le symbole graphique est octroyé par les autorités compétentes des États membres de production ou par l'organisme qu'elles habilitent à cet effet, pour chaque produit pour lequel les prescriptions visées à l'article 38 ont été arrêtées, selon la nature du produit, aux opérateurs de l'une des catégories suivantes:
a) |
producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements; |
b) |
opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation; |
c) |
fabricants de produits transformés, établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique. |
2. Le droit prévu au paragraphe 1 est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.
Article 40
Agrément
1. L'agrément prévu à l'article 39, paragraphe 2, est accordé, sur leur demande, aux opérateurs visés au paragraphe 1 dudit article qui disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément aux prescriptions visées à l'article 38, et qui s'engagent:
a) |
selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont auxdites prescriptions; |
b) |
à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit éligible au symbole graphique; |
c) |
à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes. |
2. L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'opérateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements prévus au paragraphe 1. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.
Article 41
Contrôle des conditions d'utilisation du symbole graphique
Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les opérateurs agréés des conditions d'utilisation du symbole graphique ainsi que des engagements prévus à l'article 40.
Les autorités compétentes peuvent déléguer l'exercice de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui possèdent toutes les compétences techniques et d'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article 42
Mesures nationales
1. Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs de gestion ainsi que les coûts résultant des opérations de contrôle.
2. Les autorités compétentes communiquent sans délai à la Commission le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article 39, paragraphe 2, et pour l'exécution des contrôles opérés pour l'application du présent chapitre. Elles communiquent également, avant leur adoption, les projets de mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 43
Utilisation abusive et publicité du symbole graphique
Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. Elles communiquent à la Commission les mesures applicables, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.
Article 44
Conditions de reproduction et d'utilisation
La reproduction et l'utilisation du symbole graphique se font conformément aux règles techniques figurant à l'annexe VII.
CHAPITRE II
Importation de tabac dans les îles Canaries
Article 45
Modalités d'exonération des droits de douane pour le tabac
1. La période annuelle pour le calcul de la quantité maximale annuelle visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 court du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année.
2. Aux fins de l'application de l'article 22 du règlement (CE) no 247/2006, on entend par «fabrication locale de produits de tabac» toute opération exécutée dans l'archipel canarien visant à la transformation des produits figurant à l'annexe VIII du présent règlement dans des produits manufacturés prêts à être fumés.
3. Les quantités de tabac brut et semi-élaboré visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 sont converties en quantités de tabac brut écoté sur la base des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 46
Conditions d'exonération
1. L'importation des produits visés à l'annexe VIII est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie J.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 2, 5, 9 à 13, 15, 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits visés à l'annexe VIII du présent règlement conformément aux dispositions communautaires édictées en la matière, et notamment les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 47
Communications
1. Pour ce qui concerne les régimes spécifiques d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données suivantes concernant les mois précédents de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:
a) |
les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de la Communauté; |
b) |
le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière; |
c) |
les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat; |
d) |
les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées conformément à l'article 16 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées; |
e) |
les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation conformément à l'article 18; |
f) |
les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période; |
g) |
le solde disponible et le pourcentage d'utilisation. |
Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.
2. Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard le 31 mars de chaque année, les demandes d'aide reçues et les montants concernés au titre de l'année calendrier précédente; |
b) |
au plus tard le 31 juillet, les demandes d'aide définitivement éligibles et les montants concernés au titre de l'année calendrier précédente. |
Article 48
Rapport
1. Le rapport prévu à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 comporte notamment:
a) |
les changements significatifs éventuels de l'environnement socio-économique et agricole; |
b) |
une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, si besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère cette mesure; |
c) |
l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques à la date de présentation du rapport, en procédant à une quantification des indicateurs; |
d) |
une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures; |
e) |
un examen du résultat de l'ensemble des mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques; |
f) |
pour le régime spécifique d'approvisionnement:
|
g) |
l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectivement mesurables; |
h) |
les données relatives au bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée, notamment en termes de consommation, d'évolution des cheptels, de production et d'échanges; |
i) |
les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que le nombre de producteurs bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies bénéficiaires, ou le nombre des exploitations concernées; |
j) |
les informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme; |
k) |
les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; |
l) |
les commentaires de l'État membre relatifs à la mise en œuvre du programme. |
2. Pour l'année 2006, le rapport contient une évaluation de l'impact, sur l'élevage et l'économie agricole de la région concernée, du programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine.
Article 49
Modification des programmes
1. Les modifications des programmes approuvés en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont soumises à la Commission pour approbation.
Toutefois, cette approbation n'est pas nécessaire pour les modifications suivantes:
a) |
en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les États membres peuvent modifier le niveau des aides et les quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement; |
b) |
en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien en faveur de la production locale, les États membres peuvent modifier, dans la limite de 20 %, l'allocation financière destinée à chaque mesure et le montant unitaire des aides en plus ou en moins des montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification. |
2. Les États membres communiquent à la Commission une fois par an les modifications envisagées. Toutefois, les États membres peuvent communiquer à tout moment des modifications en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En l'absence d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication.
Article 50
Financement des études, projets de démonstration, formation et mesures d'assistance technique
Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement du programme concerné.
Article 51
Mesures complémentaires nationales
Les États membres prennent toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement.
Article 52
Réduction des avances
Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 47 et 48 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
Article 53
Abrogation
Les règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 2174/92, (CEE) no 2233/92, (CEE) no 2234/92, (CEE) no 2235/92, (CEE) no 2039/93, (CEE) no 2040/93, (CE) no 1418/96, (CE) no 2054/96, (CE) no 20/2002, (CE) no 1195/2002, (CE) no 43/2003, (CE) no 995/2003, (CE) no 14/2004 et (CE) no 188/2005 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 54
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique, pour chaque État membre concerné, à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme dudit État membre conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
(2) JO L 43 du 19.2.1992, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1526/2001 (JO L 202 du 27.7.2001, p. 6).
(3) JO L 217 du 31.7.1992, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95 (JO L 174 du 26.7.1995, p. 27).
(4) JO L 218 du 1.8.1992, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95.
(5) JO L 218 du 1.8.1992, p. 102. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2002 (JO L 174 du 4.7.2002, p. 9).
(6) JO L 218 du 1.8.1992, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1742/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 18).
(7) JO L 185 du 28.7.1993, p. 9.
(8) JO L 185 du 28.7.1993, p. 10.
(9) JO L 182 du 23.7.1996, p. 9.
(10) JO L 280 du 31.10.1996, p. 1.
(11) JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 127/2005 (JO L 25 du 28.1.2005, p. 12).
(12) JO L 174 du 4.7.2002, p. 11.
(13) JO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 261/2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 34).
(14) JO L 144 du 12.6.2003, p. 3.
(15) JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 3).
(16) JO L 31 du 4.2.2005, p. 6.
(17) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(18) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
(19) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(20) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(21) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.
(22) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(23) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
ANNEXE I
PARTIE A
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3:
— |
en espagnol, une des mentions suivantes:
|
— |
en tchèque, une des mentions suivantes:
|
— |
en danois, une des mentions suivantes:
|
— |
en allemand, une des mentions suivantes:
|
— |
en estonien, une des mentions suivantes:
|
— |
en grec, une des mentions suivantes:
|
— |
en anglais, une des mentions suivantes:
|
— |
en français, une des mentions suivantes:
|
— |
en italien, une des mentions suivantes:
|
— |
en letton, une des mentions suivantes:
|
— |
en lituanien, une des mentions suivantes:
|
— |
en hongrois, une des mentions suivantes:
|
— |
en maltais, une des mentions suivantes:
|
— |
en néerlandais, une des mentions suivantes:
|
— |
en polonais, une des mentions suivantes:
|
— |
en portugais, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovaque, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovène, une des mentions suivantes:
|
— |
en finnois, une des mentions suivantes:
|
— |
en suédois, une des mentions suivantes:
|
PARTIE B
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 4:
— |
en espagnol:«Exención de los derechos de importación» y «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]» |
— |
en tchèque:«osvobození od dovozních cel» a «osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]» |
— |
en danois:«fritagelse for importtold» og «licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]» |
— |
en allemand:«Befreiung von den Einfuhrzöllen» und «zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]» |
— |
en estonien:«imporditollimaksudest vabastatud» ja «[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ette nähtud litsents» |
— |
en grec:«απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς» και «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]» |
— |
en anglais:«exemption from import duties» and «certificate to be used in [name of the outermost region]» |
— |
en français:«exonération des droits à l'importation» et «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]» |
— |
en italien:«esenzione dai dazi all'importazione» e «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]» |
— |
en letton:«atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa» un «sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]» |
— |
en lituanien:«atleidimas nuo importo muitų» ir «sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]» |
— |
en hongrois:«behozatali vám alóli mentesség» és «[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély» |
— |
en maltais:«eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni» u «ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]» |
— |
en néerlandais:«vrijstelling van invoerrechten» en «in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat» |
— |
en polonais:«zwolnienie z należności przywozowych» i «świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]» |
— |
en portugais:«isenção dos direitos de importação» e «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]» |
— |
en slovaque:«oslobodenie od dovozného cla» a «osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]» |
— |
en slovène:«oprostitev uvoznih dajatev» in «dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]» |
— |
en finnois:«vapautettu tuontitulleista» ja «(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus» |
— |
en suédois:«tullbefrielse» och «intyg som skall användas i [randområdets namn]» |
PARTIE C
Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3:
— |
en espagnol:«Certificado de exención» |
— |
en tchèque:«osvědčení o osvobození» |
— |
en danois:«fritagelseslicens» |
— |
en allemand:«Freistellungsbescheinigung» |
— |
en estonien:«vabastussertifikaat» |
— |
en grec:«πιστοποιητικό απαλλαγής» |
— |
en anglais:«exemption certificate» |
— |
en français:«certificat d'exonération» |
— |
en italien:«titolo di esenzione» |
— |
en letton:«atbrīvojuma apliecība» |
— |
en lituanien:«atleidimo nuo importo muitų sertifikatas» |
— |
en hongrois:«mentességi bizonyítvány» |
— |
en maltais:«ċertifikat ta' eżenzjoni» |
— |
en néerlandais:«vrijstellingscertificaat» |
— |
en polonais:«świadectwo zwolnienia» |
— |
en portugais:«certificado de isenção» |
— |
en slovaque:«osvedčenie o oslobodení od cla» |
— |
en slovène:«potrdilo o oprostitvi» |
— |
en finnois:«vapautustodistus» |
— |
en suédois:«intyg om tullbefrielse» |
PARTIE D
Mentions visées à l'article 5, paragraphe 4:
— |
en espagnol, une des mentions suivantes:
|
— |
en tchèque, une des mentions suivantes:
|
— |
en danois, une des mentions suivantes:
|
— |
en allemand, une des mentions suivantes:
|
— |
en estonien, une des mentions suivantes:
|
— |
en grec, une des mentions suivantes:
|
— |
en anglais, une des mentions suivantes:
|
— |
en français, une des mentions suivantes:
|
— |
en italien, une des mentions suivantes:
|
— |
en letton, une des mentions suivantes:
|
— |
en lituanien, une des mentions suivantes:
|
— |
en hongrois, une des mentions suivantes:
|
— |
en maltais, une des mentions suivantes:
|
— |
en néerlandais, une des mentions suivantes:
|
— |
en polonais, une des mentions suivantes:
|
— |
en portugais, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovaque, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovène, une des mentions suivantes:
|
— |
en finnois, une des mentions suivantes:
|
— |
en suédois, une des mentions suivantes:
|
PARTIE E
Mentions visées à l'article 7, paragraphe 3:
— |
en espagnol:«Certificado de ayuda» |
— |
en tchèque:«osvědčení o podpoře» |
— |
en danois:«støttelicens» |
— |
en allemand:«Beihilfebescheinigung» |
— |
en estonien:«toetussertifikaat» |
— |
en grec:«πιστοποιητικό ενίσχυσης» |
— |
en anglais:«aid certificate» |
— |
en français:«certificat aides» |
— |
en italien:«titolo di aiuto» |
— |
en letton:«atbalsta sertifikāts» |
— |
en lituanien:«pagalbos sertifikatas» |
— |
en hongrois:«támogatási bizonyítvány» |
— |
en maltais:«ċertifikat ta' l-għajnuniet» |
— |
en néerlandais:«steuncertificaat» |
— |
en polonais:«świadectwo pomocy» |
— |
en portugais:«certificado de ajuda» |
— |
en slovaque:«osvedčenie o pomoci» |
— |
en slovène:«potrdilo o pomoči» |
— |
en finnois:«tukitodistus» |
— |
en suédois:«stödintyg» |
PARTIE F
Mentions visées à l'article 7, paragraphe 4:
— |
en espagnol, une des mentions suivantes:
|
— |
en tchèque, une des mentions suivantes:
|
— |
en danois, une des mentions suivantes:
|
— |
en allemand, une des mentions suivantes:
|
— |
en estonien, une des mentions suivantes:
|
— |
en grec, une des mentions suivantes:
|
— |
en anglais, une des mentions suivantes:
|
— |
en français, une des mentions suivantes:
|
— |
en italien, une des mentions suivantes:
|
— |
en letton, une des mentions suivantes:
|
— |
en lituanien, une des mentions suivantes:
|
— |
en hongrois, une des mentions suivantes:
|
— |
en maltais, une des mentions suivantes:
|
— |
en néerlandais, une des mentions suivantes:
|
— |
en polonais, une des mentions suivantes:
|
— |
en portugais, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovaque, une des mentions suivantes:
|
— |
en slovène, une des mentions suivantes:
|
— |
en finnois, une des mentions suivantes:
|
— |
en suédois, une des mentions suivantes:
|
PARTIE G
Mentions visées à l'article 7, paragraphe 4:
— |
en espagnol:«Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]» |
— |
en tchèque:«osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]» |
— |
en danois:«licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]» |
— |
en allemand:«Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]» |
— |
en estonien:«[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ette nähtud litsents» |
— |
en grec:«πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]» |
— |
en anglais:«certificate to be used in [name of the outermost region]» |
— |
en français:«certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]» |
— |
en italien:«titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]» |
— |
en letton:«sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]» |
— |
en lituanien:«sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]» |
— |
en hongrois:«[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány» |
— |
en maltais:«ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]» |
— |
en néerlandais:«in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat» |
— |
en polonais:«świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]» |
— |
en portugais:«certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]» |
— |
en slovaque:«osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]» |
— |
en slovène:«potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]» |
— |
en finnois:«(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus» |
— |
en suédois:«intyg som skall användas i [randområdets namn]» |
PARTIE H
Mentions visées à l'article 16, paragraphe 2:
— |
en espagnol:«Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 247/2006» |
— |
en tchèque:«zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006» |
— |
en danois:«vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006» |
— |
en allemand:«Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006» |
— |
en estonien:«määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup» |
— |
en grec:«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006» |
— |
en anglais:«goods exported in accordance with the first subparagraph of Article 4(1) of Regulation (EC) No 247/2006» |
— |
en français:«marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006» |
— |
en italien:«merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006» |
— |
en letton:«prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem» |
— |
en lituanien:«pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė» |
— |
en hongrois:«a 247/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék» |
— |
en maltais:«merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006» |
— |
en néerlandais:«op grond van artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen» |
— |
en polonais:«towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006» |
— |
en portugais:«mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006» |
— |
en slovaque:«tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006» |
— |
en slovène:«blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 247/2006» |
— |
en finnois:«asetuksen (EY) N: o 247/2006 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara» |
— |
en suédois:«vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006» |
PARTIE I
Mentions visées à l'article 18, paragraphe 4:
— |
en espagnol:«Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 247/2006» |
— |
en tchèque:«zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006» |
— |
en danois:«vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 247/2006» |
— |
en allemand:«Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006» |
— |
en estonien:«määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 2 alusel eksporditav kaup» |
— |
en grec:«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006» |
— |
en anglais:«goods exported according to Article 4(2) of Regulation (EC) No 247/2006» |
— |
en français:«marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006» |
— |
en italien:«merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006» |
— |
en letton:«prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 2. punkta noteikumiem» |
— |
en lituanien:«pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė» |
— |
en hongrois:«a 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék» |
— |
en maltais:«merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 2, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006» |
— |
en néerlandais:«op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen» |
— |
en polonais:«towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006» |
— |
en portugais:«mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006» |
— |
en slovaque:«tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006» |
— |
en slovène:«blago, izvoženo v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 247/2006» |
— |
en finnois:«asetuksen (EY) N: o 247/2006 4 artiklan 2 kohdan nojalla viety tavara» |
— |
en suédois:«vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006» |
PARTIE J
Mentions visées à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa:
— |
en espagnol:«Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco» |
— |
en tchèque:«produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků» |
— |
en danois:«produkt til tobaksvareindustrien» |
— |
en allemand:«Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren» |
— |
en estonien:«tubakatoodete valmistamiseks ette nähtud toode» |
— |
en grec:«προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες» |
— |
en anglais:«product intended for industries manufacturing tobacco products» |
— |
en français:«produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac» |
— |
en italien:«prodotto destinato alla manifattura di tabacchi» |
— |
en letton:«produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm» |
— |
en lituanien:«produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei» |
— |
en hongrois:«a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek» |
— |
en maltais:«prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk» |
— |
en néerlandais:«product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd» |
— |
en polonais:«towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego» |
— |
en portugais:«produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco» |
— |
en slovaque:«výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov» |
— |
en slovène:«proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov» |
— |
en finnois:«tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote» |
— |
en suédois:«produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter» |
(1) Aux fins d'utilisation du certificat aides, les animaux de races pures ou de races commerciales et les ovoproduits sont inclus dans la catégorie des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles.
ANNEXE II
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des DOM
RÉUNION
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
1101 00 |
— |
5 000 000 |
1104 23 |
— |
250 000 |
1507 90 90 |
— |
38 000 (*) |
1508 90 90 |
— |
2 000 (*) |
1512 11 91 |
— |
250 000 (*) |
1515 29 90 |
— |
5 000 (*) |
2103 20 00 2103 90 90 |
— |
15 000 |
2203 00 |
2 530 (*) |
— |
2309 90 |
— |
8 000 000 |
MARTINIQUE
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
0403 10 |
— |
3 276 |
1101 00 |
— |
200 000 |
2309 90 |
— |
350 000 |
GUADELOUPE
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
1101 00 |
— |
200 000 |
2309 90 |
— |
500 000 |
ANNEXE III
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des Açores et de Madère
AÇORES
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
1701 |
141 000 (1) |
|
1905 90 45 |
— |
50 000 |
2203 00 |
— |
100 000 (*) |
MADÈRE
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
0401 |
— |
1 000 000 |
1101 00 |
60 000 |
600 000 |
1102 20 |
3 000 |
500 000 |
1704 |
4 600 |
10 000 |
1902 19 |
25 500 |
600 000 |
1905 |
18 200 |
300 000 |
2009 |
3 800 |
— |
2202 |
18 700 (*) |
3 000 000 (*) |
2203 00 |
2 500 (*) |
1 000 000 (*) |
2208 |
9 000 (*) |
20 000 (*) |
— |
en 2006: 3 000 000 kg, |
— |
en 2007: 2 285 000 kg, |
— |
en 2008: 1 570 000 kg, |
— |
en 2006: 3 000 000 kg, |
— |
en 2007: 2 285 000 kg, |
— |
en 2008: 1 570 000 kg, |
— |
en 2009: 855 000 kg. |
— |
en 2006: 3 000 000 kg, |
— |
en 2007: 2 285 000 kg, |
— |
en 2008: 1 570 000 kg, |
— |
en 2009: 855 000 kg. |
ANNEXE IV
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des îles Canaries
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
||
Code NC |
Vers la Communauté |
Vers pays tiers |
0402 10 |
— |
54 000 |
0402 21 |
64 000 |
11 000 |
0402 29 |
— |
33 000 |
0402 91 |
3 000 |
3 000 |
0402 99 |
1 000 |
1 000 |
0403 10 |
— |
7 000 |
0403 90 |
1 000 |
1 000 |
0405 |
6 000 |
12 000 |
0406 10 |
17 000 |
119 000 |
0406 30 |
2 000 |
5 000 |
0406 40 |
2 000 |
1 000 |
0406 90 |
25 000 |
14 000 |
0710 21 |
— |
1 000 |
0710 22 |
1 000 |
1 000 |
0710 30 |
2 000 |
1 000 |
0710 40 |
1 000 |
1 000 |
0710 80 |
4 000 |
16 000 |
0710 90 |
— |
1 000 |
0711 20 |
— |
1 000 |
0711 40 |
— |
1 000 |
0811 90 |
1 000 |
1 000 |
0812 90 |
3 000 |
1 000 |
0813 50 |
1 000 |
1 000 |
1101 00 |
105 000 |
1 000 |
1102 20 |
13 000 |
6 000 |
1102 90 |
1 000 |
1 000 |
1104 19 |
4 000 |
1 000 |
1105 00 |
— |
1 000 |
1507 90 |
— |
300 000 |
1514 19 90 1514 99 90 |
— |
3 000 000 |
1601 00 |
10 000 |
44 000 |
1602 41 |
13 000 |
1 000 |
1602 49 |
16 000 |
39 000 |
1602 50 |
— |
50 000 |
1604 13 |
2 712 000 |
2 027 000 |
1604 14 |
552 000 |
18 000 |
1702 90 |
675 000 |
6 000 |
1704 10 |
19 000 |
20 000 |
1704 90 |
648 000 |
293 000 |
1804 00 |
— |
1 000 |
1805 00 |
1 000 |
45 000 |
1806 10 |
4 000 |
58 000 |
1806 20 |
1 000 |
25 000 |
1806 31 |
1 000 |
4 000 |
1806 90 |
30 000 |
38 000 |
1901 20 |
1 140 000 |
— |
1901 90 |
2 521 000 |
45 000 |
1902 11 |
1 000 |
2 000 |
1902 19 |
1 000 |
47 000 |
1902 20 |
— |
1 000 |
1902 30 |
1 000 |
37 000 |
1903 00 |
— |
1 000 |
1904 10 |
3 000 |
2 000 |
1904 90 |
— |
1 000 |
1905 20 |
— |
1 000 |
1905 31 1905 32 |
45 000 |
132 000 |
1905 40 |
1 000 |
3 000 |
1905 90 |
15 000 |
43 000 |
2004 10 |
22 000 |
1 000 |
2004 90 |
4 000 |
72 000 |
2005 10 |
1 000 |
63 000 |
2205 20 |
57 000 |
1 000 |
2005 40 |
2 000 |
19 000 |
2005 59 |
2 000 |
— |
2005 60 |
34 000 |
1 000 |
2005 70 |
9 000 |
3 000 |
2005 80 |
1 000 |
5 000 |
2005 90 |
20 000 |
27 000 |
2006 00 |
5 000 |
27 000 |
2007 10 |
3 000 |
2 000 |
2007 91 |
3 000 |
8 000 |
2007 99 |
463 000 |
7 000 |
2008 19 |
1 000 |
1 000 |
2008 20 |
18 000 |
38 000 |
2008 30 |
10 000 |
1 000 |
2008 50 |
2 000 |
1 000 |
2008 60 |
1 000 |
1 000 |
2008 70 |
5 000 |
1 000 |
2008 92 |
104 000 |
12 000 |
2008 99 |
224 000 |
1 000 |
2009 12 00 2009 19 |
18 000 |
24 000 |
2009 31 2009 39 |
— |
10 000 |
2009 41 2009 49 |
9 000 |
7 000 |
2009 61 2009 69 |
— |
1 071 000 |
2009 71 2009 79 |
2 000 |
3 000 |
2009 80 |
11 000 |
18 000 |
2009 90 |
16 000 |
12 000 |
2101 11 2101 12 |
5 000 |
3 000 |
2101 20 |
1 000 |
1 000 |
2101 30 |
1 000 |
— |
2102 10 |
1 000 |
28 000 |
2102 20 |
— |
2 000 |
2102 30 |
— |
3 000 |
2103 10 |
— |
2 000 |
2103 20 |
22 000 |
35 000 |
2103 30 |
1 000 |
3 000 |
2103 90 |
30 000 |
61 000 |
2104 10 |
22 000 |
193 000 |
2104 20 |
1 000 |
595 000 |
2105 00 |
167 000 |
505 000 |
2106 10 |
3 000 |
28 000 |
2106 90 |
8 000 |
13 000 |
2202 10 |
5 000 000 (*) |
203 000 (*) |
2202 90 |
3 000 000 (*) |
799 000 (*) |
2203 00 |
70 000 (*) |
157 000 (*) |
2205 10 |
47 000 (*) |
1 000 (*) |
2205 90 |
17 187 000 (*) |
3 295 000 (*) |
2208 40 |
47 000 (*) |
43 000 (*) |
2208 50 |
9 000 (*) |
7 000 (*) |
2208 70 |
190 000 (*) |
17 000 (*) |
2209 00 |
— |
18 000 (*) |
2301 20 |
20 610 000 |
18 654 000 |
2309 90 |
20 000 |
1 525 000 |
3002 10 |
8 000 |
1 000 |
3002 20 |
1 000 |
1 000 |
3002 90 |
1 000 |
1 000 |
3004 20 |
1 000 |
3 000 |
3004 50 |
1 000 |
— |
3004 90 |
51 000 |
18 000 |
3005 10 |
1 000 |
2 000 |
3005 90 |
2 000 |
1 000 |
3203 00 |
1 000 |
1 000 |
3307 49 |
1 000 |
14 000 |
3307 90 |
7 000 |
6 000 |
3401 19 |
2 000 |
9 000 |
3402 13 |
5 000 |
— |
3402 20 |
135 000 |
69 000 |
3402 90 |
40 000 |
62 000 |
3403 19 |
7 000 |
1 000 |
3405 30 |
1 000 |
1 000 |
3405 40 |
2 000 |
6 000 |
3901 10 |
195 000 |
32 000 |
3901 20 |
80 000 |
76 000 |
3904 21 |
49 000 |
180 000 |
3909 50 |
2 000 |
47 000 |
3912 90 |
7 000 |
1 000 |
3917 21 |
195 000 |
11 000 |
3917 23 |
20 000 |
10 000 |
3917 32 |
65 000 |
68 000 |
3917 39 |
33 000 |
2 000 |
3917 40 |
270 000 |
65 000 |
3919 10 |
860 000 |
30 000 |
3920 10 |
2 100 000 |
2 000 |
3920 20 |
310 000 |
8 000 |
3920 99 |
340 000 |
— |
3921 90 |
20 000 |
70 000 |
3923 10 |
49 000 |
59 000 |
3923 21 |
727 000 |
356 000 |
3923 29 |
23 000 |
72 000 |
3923 30 |
180 000 |
35 000 |
3923 40 |
18 000 |
25 000 |
3923 90 |
1 000 |
13 000 |
3924 10 |
6 000 |
5 000 |
3924 90 |
10 000 |
4 000 |
3926 90 |
132 000 |
198 000 |
4823 12 |
1 000 |
3 000 |
4823 12 à 4823 90 14 |
15 000 |
18 000 |
ANNEXE V
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries
Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres] |
|
Code NC |
Vers pays tiers |
0402 21 19 |
4 000 |
0403 10 |
100 000 |
0405 10 19 |
1 000 |
1101 |
200 000 |
1507909000 |
3 300 000 |
1704 90 |
50 000 |
1806 10 |
200 000 |
1806 31 |
15 000 |
1806 32 |
1 000 |
1806 90 |
50 000 |
1901 20 |
10 000 |
1901 90 |
600 000 |
1902 11 |
3 000 |
1902 19 |
50 000 |
1902 20 |
1 000 |
1902 30 |
1 000 |
1905 31 |
200 000 |
1905321900 |
25 000 |
2009 19 |
10 000 |
2009 31 |
1 000 |
2009 41 |
4 000 |
2009 71 |
4 000 |
2009 80 |
35 000 |
2009 90 |
60 000 |
2103 20 |
10 000 |
2105 00 |
400 000 |
2106102090 |
1 000 |
2202 90 |
200 000 |
2302 |
300 000 |
ANNEXE VI
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des DOM
Réunion : Maurice, Madagascar, Mayotte et Comores
Martinique : Petites Antilles (1)
Guadeloupe : Petites Antilles (1)
Guyane française : Brésil, Surinam et Guyana
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère
Açores : Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau
Madère : Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries
Mauritanie, Sénégal, Guinée-équatoriale, Cap-Vert, Maroc
(1) Petites Antilles: îles Vierges, Saint-Christophe-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Barbade, Trinidad-et-Tobago, Saint-Martin, Anguilla.
ANNEXE VII
SYMBOLE GRAPHIQUE
ANNEXE VIII
Coefficients d'équivalence pour les produits bénéficiant de l'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries
Code NC |
Désignation des marchandises |
Coefficient d'équivalence |
2401 10 |
Tabac brut non écoté |
0,72 |
2401 20 |
Tabac brut écoté |
1,00 |
2401 30 00 |
Déchets de tabac |
0,28 |
ex 2402 10 00 |
Cigares inachevés dépourvus d'enveloppe |
1,05 |
ex 2403 10 90 |
Tabacs coupés (mélanges définitifs de tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares) |
1,05 |
ex 2403 91 00 |
Tabacs homogénéisés ou reconstitués |
1,05 |
ex 2403 99 90 |
Tabacs expansés |
1,05 |
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 20/2002 |
Règlement (CE) no 43/2003 |
Règlement (CE) no 1418/96 |
Règlement (CE) no 1195/2002 |
Présent règlement |
Article 2 |
|
|
|
Article 2 |
Article 3 |
|
|
|
Article 3 |
Article 4 |
|
|
|
Article 4 |
Article 5 |
|
|
|
Article 5 |
Article 6 |
|
|
|
Article 6 |
Article 7 |
|
|
|
Article 7 |
Article 8 |
|
|
|
Article 8 |
Article 9 |
|
|
|
Article 9 |
Article 10 |
|
|
|
Article 10 |
Article 11 |
|
|
|
Article 11 |
Article 12 |
|
|
|
Article 12 |
Article 13 |
|
|
|
Article 13 |
Article 14 |
|
|
|
Article 14 |
Article 15 |
|
|
|
Article 15 |
Article 16 |
|
|
|
Article 16 |
Article 17 |
|
|
|
Article 18 |
Article 25 |
|
|
|
Article 19 |
Article 26 |
|
|
|
Article 20 |
Article 27 |
|
|
|
Article 21 |
|
Article 54 |
|
|
Article 25 |
|
Article 55 |
|
|
Article 26 |
|
Article 56 |
|
|
Article 27 |
|
Article 57 |
|
|
Article 28 |
|
Article 58 |
|
|
Article 30 |
|
Article 59 |
|
|
Article 31 |
|
Article 60 |
|
|
Article 32 |
|
Article 61 |
|
|
Article 33 |
|
Article 62 |
|
|
Article 36 |
|
Article 65 |
|
|
Article 37 |
|
|
Article 1er |
|
Article 38 |
|
|
Article 2 |
|
Article 39 |
|
|
Article 3 |
|
Article 40 |
|
|
Article 4 |
|
Article 41 |
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Article 5 |
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Article 42 |
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Article 6 |
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Article 43 |
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Article 2 |
Article 45 |
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Article 3 |
Article 46 |
Article 22 |
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Article 47 |
Article 23 |
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Article 48 |
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Article 67 |
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Article 51 |
Article 24 |
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Article 52 |