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Document 32005R1974

Règlement (CE) n o 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 317 du 3.12.2005, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 321M du 21.11.2006, p. 312–316 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1974/oj

3.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2005 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2005

modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit une liste des laboratoires de référence nationaux désignés pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

(2)

Certains États membres ayant notifié à la Commission des changements de nom ou d’adresse de leurs laboratoires de référence nationaux, cette liste de laboratoires devrait être actualisée.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 désigne certains tissus bovins comme matériels à risque spécifiés et fixe des règles applicables à leur retrait.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’exportation de matériels à risque spécifiés est interdite mais peut être autorisée en vue de leur destruction finale uniquement. Les mesures transitoires de l’annexe XI de ce règlement prévoient que les carcasses, les demi-carcasses ou les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale peuvent être expédiés dans un autre État membre où la colonne vertébrale sera retirée conformément à la législation communautaire. Ce retrait n’est pas certain dans le cas des exportations vers des pays tiers. Pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires, les exceptions de ce genre ne devraient pas être autorisées pour les exportations de matériels à risque spécifiés vers des pays tiers.

(5)

Dans son avis du 9 décembre 1997, le comité scientifique directeur (CSD) a proposé une liste de matériels à risque spécifiés (MRS) chez les bovins à exclure de la consommation humaine et animale sur la base de l'infectiosité relative des tissus, des espèces et de l'âge. Cet avis a été révisé et actualisé par les avis du CSD sur le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de février 1998, sur le risque d’exposition humaine à l’ESB par la voie des denrées alimentaires, de décembre 1999, sur l’exposition orale de l’homme à l’agent de l’ESB, d’avril 2000, et sur la distribution de l’infectiosité dans les tissus des ruminants, de janvier 2002.

(6)

Le CSD a jugé extrêmement peu probable que l'infection puisse être détectée dans le système nerveux central des bovins de moins de trente mois, même exposés à l’infection en tant que veaux. Cependant, la détection exceptionnelle de jeunes animaux présentant des signes cliniques d’ESB incite à une attitude prudente. C'est pourquoi le CSD a recommandé le retrait de divers MRS chez les bovins de douze mois ou plus. Cette recommandation a entraîné la décision de gestion de fixer à douze mois la limite d’âge pour le retrait de certains MRS chez les bovins.

(7)

Différents facteurs indiquent une évolution favorable de l’épidémie d’ESB et une nette amélioration de la situation au cours des dernières années à la suite des mesures de réduction du risque mises en place, notamment l’interdiction totale frappant les aliments pour animaux ainsi que le retrait et la destruction des MRS. De plus, les rapports d'inspection révèlent une meilleure application des dispositions en matière d'ESB dans les États membres. Compte tenu de cette évolution favorable de l’épidémie d’ESB et des nouvelles données fournies par l’étude sur la pathogenèse de l’ESB, la Commission européenne a confié en octobre 2004 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments le mandat d’évaluer la limite d’âge pour le retrait des MRS chez les bovins.

(8)

La moyenne d’âge pour les cas positifs d’ESB déclarés dans l’UE est passée de 86 mois à 108 mois entre 2001 et 2004. Sur un total de près de 41 millions d’animaux soumis à des tests depuis 2001, et 6 520 cas d’ESB en tout, quatre cas seulement d’ESB chez des animaux de moins de trente-cinq mois ont été déclarés.

(9)

Dans son avis du 28 avril 2005, l’EFSA est parvenue à la conclusion qu’en l'état actuel des connaissances scientifiques, une éventuelle infectiosité n’est détectable qu’aux trois quarts environ de la période d’incubation.

(10)

Il existe donc une base scientifique justifiant la révision de la limite d’âge pour le retrait de certains MRS chez les bovins, notamment en ce qui concerne la colonne vertébrale. Eu égard au développement de l’infectiosité dans le système nerveux central pendant la période d’incubation, à la structure par âge des cas positif d’ESB et à la diminution de l’exposition des bovins nés après le 1er janvier 2001, la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins, en tant que matériels à risque spécifiés peut être portée à vingt-quatre mois. Cette limite pourra être revue à la lumière de l’évaluation de l’épidémie d’ESB.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).


ANNEXE

Les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe X, chapitre A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les laboratoires de référence nationaux sont:

Autriche:

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert Koch Gasse 17

A-2340 Mödling

Belgique:

CERVA -CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Chypre:

State Veterinary Laboratories

Veterinary Services

CY-1417 Athalassa

Nicosia

République tchèque:

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Danemark:

Danmarks Fødevareforskning

Bülowsvej 27

DK-1790 København V

Estonie:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

Finlande:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

Hämeentie 57

FIN-00550 Helsinki

France:

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Laboratoire de pathologie bovine

31, avenue Tony Garnier

69 364 LYON CEDEX 07

Allemagne:

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A

D-17498 Insel Riems

Grèce:

Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa

7th km of Larisa — Trikala Highway

GR-411 10 Larisa

Hongrie:

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)

Pf. 2.

Tábornok u. 2.

H-1581 Budapest

Irlande:

Central Veterinary Research Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co. Kildare

Italie:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA

Via Bologna, 148

I-10154 Torino

Lettonie:

State Veterinary Medicine Diagnostic Centre

Lejupes Str. 3

Riga LV 1076

Lituanie:

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Luxembourg:

CERVA -CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Malte:

National Veterinary Laboratory

Albert Town Marsa

Pays-Bas:

Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad

Houtribweg 3g

8221 RA Lelystad

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

Pologne:

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)

24-100 Puławy

al. Partyzantów 57

Portugal:

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica

701 P-1500 Lisboa

Slovaquie:

State Veterinary Institute Zvolen

Pod dráhami 918

SK-960 86, Zvolen

Slovénie:

National Veterinary Institute

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Espagne:

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)

Ctra. de Algete km. 8

28110 Algete (Madrid)

Suède:

National Veterinary Institute

S-751 89 Uppsala

Royaume-Uni:

Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB»

2.

L'annexe XI, partie A, est modifiée comme suit:

a)

le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;»

b)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

Les États membres peuvent décider de n'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses non fendues contenant des matériels à risque spécifiés qu’après que cet autre État membre aura accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.

Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés d’un pays tiers dans un État membre ou expédiés dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.

Les exportations extracommunautaires de têtes et de viande fraîche de bovins, d’ovins ou de caprins, contenant des matériels à risque spécifiés, sont interdites.»


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