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Document 32005D0372
2005/372/EC: Council Decision of 3 March 2005 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the readmission of persons residing without authorisation
2005/372/CE: Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
2005/372/CE: Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
JO L 124 du 17.5.2005, p. 41–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 164M du 16.6.2006, p. 21–22
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/372/oj
17.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/41 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 mars 2005
relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
(2005/372/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. |
(2) |
L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 4 juin 2004, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du 25 novembre 2003. |
(3) |
Il y a lieu d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité de réadmission mixte habilité à prendre des décisions ayant un effet juridique sur certains aspects techniques. Il y a donc lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l'adoption d'une position communautaire dans de tels cas. |
(5) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume‐Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
(6) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume de Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume de Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et les déclarations qui y sont annexées, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord.
Article 3
La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 17 de l'accord.
Article 4
La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 17, paragraphe 5, de l'accord.
En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité de réadmission mixte, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête la position communautaire.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BILTGEN
17.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/43 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA
Article 2
Réadmission des ressortissants sri-lankais
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.
2. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou |
b) |
l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue. |
3. À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
Article 5
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:
a) |
était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou |
b) |
a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays. |
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue. |
3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.
4. À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et |
b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis. |
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées); |
b) |
indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 12
Principes
1. Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.
2. Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.
3. Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou |
b) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.
Article 13
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 14
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 15
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 16
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 17
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
a) |
de suivre l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18; |
d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours; |
e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
f) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 18
Protocoles d'application
1. Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).
3. Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 19
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka