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Document 32004R0746

    Règlement (CE) n° 746/2004 de la Commission du 22 avril 2004 portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

    JO L 122 du 26.4.2004, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/746/oj

    26.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 122/10


    RÈGLEMENT (CE) No 746/2004 DE LA COMMISSION

    du 22 avril 2004

    portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») à l'Union européenne.

    (2)

    L'annexe V, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1) établit les modèles du logo communautaire, ainsi que les indications que doit comporter ce logo. Il convient de compléter l'annexe V, parties B.2 et B.3, afin d'inclure les versions linguistiques des nouveaux États membres.

    (3)

    L'annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2) établit la liste des pays tiers visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91. Il y a lieu de supprimer, dans cette annexe, les références à la République tchèque et à la Hongrie.

    (4)

    Conformément à l'article 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation (3), avant le 1er avril 2002, les États membres font connaître aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises aux fins de mettre en œuvre le système de certificats, en particulier en ce qui concerne les autorités compétentes. Il convient d'adapter cette date en ce qui concerne les nouveaux États membres, en tenant compte de la nécessité de veiller à ce que les informations relatives aux organismes compétents dans les nouveaux États membres soient disponibles dans l'ensemble de la Communauté à la date d'adhésion.

    (5)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2002 de la Commission du 15 mars 2002 modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivre (4), les États membres appliquant la dérogation prévue pour les teneurs maximales en composés du cuivre communiquent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 juin 2002, les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre la dérogation et, avant le 31 décembre 2004, un rapport sur la mise en œuvre et sur les résultats de ces mesures. Il est nécessaire d'adapter ces dates en ce qui concerne les nouveaux États membres, afin de leur accorder un délai suffisant pour fournir les données requises.

    (6)

    L'article 6 du règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (5) fixe les conditions dans lesquelles les marques commerciales qui portent une indication se référant au mode de production biologique peuvent continuer à être utilisées durant une période transitoire dans l'étiquetage et la publicité des produits destinés à l'alimentation animale qui ne satisfont pas audit règlement. Selon ces conditions, l'enregistrement de la marque commerciale aurait dû être demandé avant le 24 août 1999. Il est nécessaire d'adapter cette date en ce qui concerne les nouveaux États membres.

    (7)

    Les règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 94/92, (CE) no 1788/2001, (CE) no 473/2002 et (CE) no 223/2003 doivent être modifiés en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe V du règlement (CEE) no 2092/91, la partie B est modifiée comme suit:

    1)

    la partie B.2 est remplacée par ce qui suit:

    B.2   Modèles

    Image

    Image

    2)

    la partie B.3.1 est remplacée par ce qui suit:

    «B.3.1   Indications uniques:

    ES

    :

    AGRICULTURA ECOLÓGICA

    CS

    :

    EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

    DA

    :

    ØKOLOGISK JORDBRUG

    DE

    :

    BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT OR ÖKOLOGISCHER LANDBAU

    ET

    :

    MAHEPÕLLUMAJANDUS VÕI ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

    EL

    :

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

    EN

    :

    ORGANIC FARMING

    FR

    :

    AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    HU

    :

    ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

    IT

    :

    AGRICOLTURA BIOLOGICA

    LT

    :

    EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

    LV

    :

    BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

    MT

    :

    AGRIKULTURA ORGANIKA

    NL

    :

    BIOLOGISCHE LANDBOUW

    PL

    :

    ROLNICTWO EKOLOGICZNE

    PT

    :

    AGRICULTURA BIOLÓGICA

    SK

    :

    EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

    SL

    :

    EKOLOŠKO KMETIJSTVO

    FI

    :

    LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

    SV

    :

    EKOLOGISKT JORDBRUK

    »

    Article 2

    Dans l'annexe du règlement (CEE) no 94/1992, les rubriques relatives à la République tchèque et à la Hongrie sont supprimées.

    Article 3

    À l'article 7 du règlement (CE) no 1788/2001, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la date pour laquelle les informations doivent être fournies, visée au deuxième alinéa, est fixée au 1er mai 2004.»

    Article 4

    À l'article 2 du règlement (CE) no 473/2002, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la date visée au premier alinéa, premier tiret, est fixée au 1er août 2004, et la date visée au premier alinéa, deuxième tiret, au 31 décembre 2005.»

    Article 5

    À l'article 6 du règlement (CE) no 223/2003, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la date limite d'introduction de la demande visée au premier alinéa, point a), est fixée au 1er mai 2004.»

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission (JO L 336 du 23.12.2003, p. 68).

    (2)  JO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2144/2003 (JO L 322 du 9.12.2003, p. 3).

    (3)  JO L 243 du 13.9.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1918/2002 (JO L 289 du 26.10.2002, p. 15).

    (4)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 21.

    (5)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 3.


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