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Document 32003R2174
Commission Regulation (EC) No 2174/2003 of 12 December 2003 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards aflatoxins (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 326 du 13.12.2003, p. 12–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
Règlement (CE) n° 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 326 du 13/12/2003 p. 0012 - 0015
Règlement (CE) no 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2003(3), établit des niveaux maximaux pour la teneur en aflatoxine B1 et la teneur totale en aflatoxines dans certaines denrées alimentaires. (2) Le règlement (CE) n° 466/2001 prévoit que, dans la mesure où aucun niveau spécifique n'a été fixé pour le maïs devant être trié ou soumis à d'autres traitements physiques, avant la consommation humaine ou l'utilisation comme ingrédient dans des denrées alimentaires avant le 1er juillet 2003, les niveaux établis pour les céréales destinées à la consommation directe s'appliquent en conséquence. Ceci est dû au fait que, dans le cas du maïs, on ne peut pas exclure que les méthodes de triage ou autres traitements physiques réduisent le niveau de contamination en aflatoxines, mais que l'efficacité réelle de ces méthodes reste à démontrer. Il est également prévu que, en l'absence de données justifiant la fixation d'une teneur maximale pour les céréales non traitées, une teneur de 2 μg/kg en aflatoxine B1 et une teneur totale en aflatoxines de 4 μg/kg sont applicables. (3) Dans ce contexte, des données concernant le maïs ont été soumises. Sur la base de ces données, il est évident que les différentes sortes de triage et de traitements physiques peuvent réduire de façon significative la teneur en aflatoxines du maïs non traité après le nettoyage dans le produit final pour la consommation (semoule de maïs, autres semoules). La contamination en aflatoxines était principalement concentrée dans les résidus du criblage (déchets) et les germes de maïs, la farine de son et le maïs concassé (produits destinés à l'alimentation animale). Bien qu'il ne soit pas possible d'évaluer quantitativement de façon précise et avec certitude dans quelle mesure cette réduction peut être obtenue, il ressort avec évidence des données disponibles que les différentes étapes de nettoyage et de traitement sont suffisamment efficaces pour éliminer les aflatoxines des produits de maïs destinés à la consommation humaine, et par conséquent du maïs non traité ayant une teneur en aflatoxine B1 de 5 μg/kg et une teneur totale en aflatoxines de 10 μg/kg donnera des produits de maïs destinés à la consommation humaine respectant la teneur maximale en aflatoxines B1 de 2 μg/kg et la teneur totale en aflatoxines de 4 μg/kg, ce qui assure un haut niveau de protection du consommateur. (4) Il semble que, lorsqu'ils rendent compte du résultat analytique, certains analystes responsables du contrôle des denrées alimentaires utilisent le même nombre de chiffres significatifs pour exprimer les teneurs maximales que dans la législation. (5) Le règlement (CE) n° 466/2001 doit dès lors être modifié en conséquence. (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 3, est remplacé par le paragraphe suivant: "3. Des arachides, fruits à coque et fruits séchés non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies au point 2.1.1.1 de l'annexe I et du maïs non conforme aux teneurs maximales établies au point 2.1.2.1 de ladite annexe peuvent être mis en circulation à condition que ces produits: a) ne soient pas destinés à la consommation humaine directe ou utilisés comme ingrédients de denrées alimentaires; b) soient conformes aux teneurs maximales fixées au point 2.1.1.2 de l'annexe I pour les arachides, au point 2.1.1.3 de l'annexe I pour les fruits à coque et fruits séchés et au point 2.1.2.3 de l'annexe I pour le maïs; c) soient soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d'autres méthodes physiques et que, après ce traitement, les limites maximales établies aux points 2.1.1.1 et 2.1.2.1 de l'annexe I ne soient pas dépassées et que le traitement lui-même ne provoque pas d'autres résidus nocifs; d) portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur destination et comportant la mention 'Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques afin de réduire le niveau de contamination d'aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires'." 2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. (2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. (3) JO L 203 du 12.8.2003, p. 1. ANNEXE L'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001 est modifiée comme suit: 1) À la section 2 (Mycotoxines), le point 2.1 (Aflatoxines) est remplacé par ce qui suit: ">TABLE>" 2) La note 9 est supprimée.