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Document 32003R1989

    Règlement (CE) n° 1989/2003 de la Commission du 6 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

    JO L 295 du 13.11.2003, p. 57–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. implic. par 32022R2104

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1989/oj

    32003R1989

    Règlement (CE) n° 1989/2003 de la Commission du 6 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

    Journal officiel n° L 295 du 13/11/2003 p. 0057 - 0077


    Règlement (CE) no 1989/2003 de la Commission

    du 6 novembre 2003

    modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 35 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002(4), définit les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive et les méthodes d'évaluation de ces caractéristiques. Les caractéristiques des huiles en question doivent être ajustées pour tenir compte des nouvelles dénominations et définitions des huiles d'olives et des huiles de grignons d'olive, applicables à partir du 1er novembre 2003 suite à une modification de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, et notamment l'intégration de la catégorie d'huile vierge courante parmi la catégorie d'huile lampante et la réduction de l'acidité libre de toutes les catégories.

    (2) Dans le but de poursuivre l'harmonisation avec les normes internationales du conseil oléicole international et du Codex alimentarius, il est nécessaire de réviser certaines valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive et contenues dans le règlement (CEE) n° 2568/91.

    (3) Afin de réduire la quantité des analyses nécessaires pour la classification des échantillons des huiles d'olive concernées, il est préférable que les laboratoires de contrôle réalisent les analyses de qualité et de pureté des huiles conformément à l'ordre établit dans un schéma décisionnel à arrêter pour la vérification de la conformité d'un échantillon avec la catégorie déclarée. Il convient de supprimer à cette occasion les méthodes d'analyses prévues aux annexes VIII et XIII du règlement (CEE) n° 2568/91, qui ont été remplacées par d'autres analyses plus fiables et figurant déjà dans ledit règlement.

    (4) L'échantillonnage des lots d'huiles d'olive ou d'huiles de grignons d'olive en petits emballages, conforment à l'annexe I bis du règlement (CEE) n° 2568/91, comporte quelques difficultés pratiques pour les laboratoires de contrôle. Pour résoudre ces difficultés et réduire autant que possible les quantités prélevées, il est opportun de modifier la constitution du prélèvement élémentaire.

    (5) Pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application ainsi que pour ne pas causer de perturbation dans les transactions commerciales, il convient de reporter l'applicabilité des modifications prévue au présent règlement jusqu'au 1er novembre 2003. Pour les mêmes raisons il convient de prévoir que les huiles d'olive et de grignons d'olive conditionnées avant cette date peuvent être vendues jusqu'à l'épuisement des stocks concernés.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2568/91 est modifié comme suit:

    1) L'article premier est remplacé par le texte suivant:

    "Article premier

    1. Sont considérées comme huiles d'olive vierges, au sens du point 1 a), et b) de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, les huiles dont les caractéristiques respectives sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement.

    2. Est considérée comme huile d'olive lampante, au sens du point 1 c) de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 3, du présent règlement.

    3. Est considérée comme huile d'olive raffinée, au sens du point 2 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 4, du présent règlement.

    4. Est considérée comme huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges, au sens du point 3 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 5, du présent règlement.

    5. Est considérée comme huile de grignons d'olive brute, au sens du point 4 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 6, du présent règlement.

    6. Est considérée comme huile de grignons d'olive raffinée, au sens du point 5 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 7, du présent règlement.

    7. Est considérée comme huile de grignons d'olive, au sens du point 6 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 8, du présent règlement."

    2) À l'article 2, paragraphe 1, les septième et douzième tirets sont supprimés.

    3) À l'article 2, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour la vérification prévue au paragraphe 3, les analyses visées aux annexes II, III, IX, X et XII, ainsi que, le cas échéant, les contre-analyses prévues par les législations nationales, sont effectuées avant la date de durabilité minimale. Dans le cas où la prise de l'échantillon s'effectue plus de quatre mois avant la date de durabilité minimale, lesdites analyses sont effectuées au plus tard le quatrième mois suivant celui de la prise de l'échantillon. Aucun délai ne s'applique pour les autres analyses prévues par ledit règlement."

    4) L'article 2 bis suivant est inséré:

    "Article 2 bis

    La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants de la conformité d'un échantillon des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive avec la catégorie déclarée peut s'effectuer:

    a) soit en réalisant, dans n'importe quel ordre, les analyses prévues à l'annexe I;

    b) soit suivant l'ordre prévu à l'annexe I ter relatif au schéma décisionnel, jusqu'à aboutir à une des décisions mentionnées par ledit schéma."

    5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    Les dispositions communautaires concernant la présence de contaminants sont applicables.

    En ce qui concerne la teneur en solvants halogénés les limites pour toutes les catégories d'huiles d'olive sont les suivantes:

    - teneur maximale de chaque solvant halogéné détecté: 0,1 mg/kg,

    - teneur maximale de la somme des solvants halogénés détectés: 0,2 mg/kg".

    6) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er novembre 2003.

    Toutefois, les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre pratique avant le 1er novembre 2003 peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/1966.

    (2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

    (3) JO L 248 du 5.9.1991, p. 1.

    (4) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8.

    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CEE) n° 2568/91 sont modifiées comme suit:

    1) Le sommaire est modifié comme suit:

    a) La ligne suivante est insérée après la ligne correspondant à l'annexe I bis:

    "Annexe I ter: Schéma décisionnel";

    b) Les lignes correspondant aux annexes VIII et XIII sont supprimées.

    2) L'annexe I est remplacée par les tableaux et le texte suivants:

    "ANNEXE I

    CARACTÉRISTIQUES DES HUILES D'OLIVE

    >TABLE>

    >TABLE>

    Notes:

    a) Les résultats des analyses doivent être exprimés en indiquant le même nombre de décimales que ceux prévus pour chaque caractéristique. Le dernier chiffre doit être augmenté d'une unité si le chiffre suivant dépasse 4.

    b) Il suffit qu'une seule caractéristique ne soit pas conforme aux valeurs indiquées pour que l'huile soit changée de catégorie ou déclarée non conforme quant à sa pureté.

    c) Les caractéristiques indiquées avec astérisque (*), se référant à la qualité de l'huile, impliquent que:

    - pour l'huile d'olive lampante, les limites y relatives peuvent ne pas être simultanément respectées,

    - pour les huiles d'olive vierges, le non-respect d'au moins une de ces limites comporte un changement de catégorie, tout en restant classées dans une des catégories des huiles d'olive vierges.

    d) Les caractéristiques indiquées avec deux astérisques (**) impliquent que, pour toutes les huiles de grignons d'olive, les limites y relatives peuvent ne pas être simultanément respectées."

    3) L'annexe I bis est remplacée par l'annexe suivante:

    "ANNEXE I bis

    Échantillonnage d'huile d'olive ou d'huile de grignons d'olive livrées en emballages immédiats de 100 litres au maximum

    La présente méthode d'échantillonnage s'applique pour des livraisons d'huiles d'olive ou de grignons d'olive de 125000 litres au maximum, conditionnées en emballages immédiats de 100 litres au maximum.

    Lorsque la livraison comporte plus de 125000 litres, elle est subdivisée en lots de quantités égales ou inférieures à 125000 litres. Lorsque la livraison est inférieure à 125000 litres, elle constitue un lot. La méthode s'applique alors à chaque lot.

    En fonction de la taille du lot, il est établi le nombre minimal de prélèvements élémentaires, conformément au tableau figurant au point 1.

    L'importance du prélèvement élémentaire est établie en fonction de la capacité des emballages immédiats, selon le tableau prévu au point 2.1.

    On entend par "livraison", "prélèvement élémentaire" et "échantillon de laboratoire", les définitions visées à la norme EN ISO 5555.

    On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente qui sont produites, fabriquées et conditionnées dans des circonstances telles que l'huile contenue dans chacune de ces unités de vente est considérée comme homogène pour toutes les caractéristiques analytiques.

    1. NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS ÉLÉMENTAIRES

    Le nombre minimal de prélèvements élémentaires est établi en fonction de la taille du lot conformément au tableau suivant:

    >TABLE>

    Les emballages immédiats d'un même prélèvement élémentaire doivent être choisis de façon contiguë dans le lot.

    En cas de doute, l'État membre augmente le nombre de prélèvements élémentaires à effectuer.

    2. CONTENU D'UN PRÉLÈVEMENT ÉLÉMENTAIRE

    2.1. Chaque prélèvement élémentaire est constitué par:

    >TABLE>

    2.2. Les prélèvements élémentaires devront être maintenus dans les emballages immédiats jusqu'au moment des analyses. L'huile des prélèvements élémentaires est en suite, le cas échéant, subdivisée en trois échantillons de laboratoire en vue d'effectuer:

    a) les analyses visées aux annexes II, III, IX et X;

    b) l'analyse visée à l'annexe XII;

    c) les autres analyses.

    2.3. Les emballages qui constituent un prélèvement élémentaire sont subdivisés selon les procédures de contrôle prévues par les législations nationales.

    3. ANALYSES ET RÉSULTATS

    a) Chacun des prélèvements élémentaires visés au point 1 est subdivisé en échantillons de laboratoire, conformément au point 2.5 de la norme EN ISO 5555, pour être soumis aux analyses suivantes:

    - détermination des acides gras libres, visée à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret,

    - détermination de l'indice de peroxydes, visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret,

    - analyse spectrophotométrique, visée à l'article 2, paragraphe 1, huitième tiret,

    - composition en acides gras, visée à l'article 2, paragraphe 1, neuvième tiret.

    b) Dans le cas où, pour au moins un des prélèvements élémentaires pris sur le même lot, les résultats d'analyses visées au point a) ne sont pas tous conformes aux caractéristiques de la catégorie d'huile déclarée, l'ensemble du lot concerné est déclaré non conforme.

    Dans le cas où, pour chacun des prélèvements élémentaires pris sur le même lot, les résultats des analyses visées au point a) ne sont pas tous homogènes, compte tenu des caractéristiques de répétabilité des méthodes concernées, l'ensemble du lot est déclaré non homogène et chaque prélèvement élémentaire doit être soumis aux autres analyses requises. Dans le cas contraire, un seul des prélèvements élémentaires sur ledit lot est soumis aux autres analyses requises.

    c) Dans les cas où un des résultats d'analyses visées au point b), deuxième alinéa, n'est pas conforme aux caractéristiques de la catégorie d'huile déclarée, l'ensemble du lot concerné est déclaré non conforme.

    Dans le cas où tous les résultats des analyses visées au point b), deuxième alinéa, sont conformes aux caractéristiques de la catégorie d'huile déclarée, l'ensemble du lot concerné est déclaré conforme."

    4) L'annexe I ter suivante est insérée après l'annexe 1 bis:

    "ANNEXE I ter

    SCHÉMA DÉCISIONNEL POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ D'UN ÉCHANTILLON D'HUILE D'OLIVE AVEC LA CATÉGORIE DÉCLARÉE

    L'analyse de la conformité d'une huile d'olive ou de grignons d'olive à la catégorie déclarée peut s'effectuer:

    a) soit en réalisant dans n'importe quel ordre les analyses prévues pour vérifier le respect des caractéristiques stipulées à l'annexe I;

    b) soit en réalisant dans l'ordre indiqué par le schéma décisionnel les analyses qui y sont prévues, jusqu'à aboutir à une des décisions mentionnées par ledit schéma décisionnel.

    Les analyses relatives aux contaminants nécessaires pour vérifier la conformité avec les normes de la Communauté européenne sont à réaliser indépendamment.

    Le schéma décisionnel s'applique à toutes les catégories d'huiles d'olive et de grignons d'olive. Il se compose de tableaux numérotés de 1 à 11 qui doivent être abordés en fonction de la déclaration de la catégorie de l'huile en présence selon l'ordre prévu dans le tableau général.

    Pour la lecture du tableau général au tableau 11:

    - La double ligne (=) indique le chemin à suivre en cas de conformité (réponse positive) avec les conditions prévues dans la case qui précède. La ligne pointillée (...) indique à l'inverse le chemin à suivre en cas de non conformité.

    - Les titres des cases figurant dans les tableaux 1 à 11 se réfèrent aux analyses prévues par le présent règlement selon les correspondances mentionnées à l'appendice 1 de la présente annexe.

    - Les lettres de renvoi figurant dans les cercles de décision négative des tableaux 1 à 11 correspondent à des informations indicatives mentionnées à l'appendice 2 de la présente annexe. Elles n'impliquent pas par elles-même l'obligation de poursuivre les analyses ou la certitude des présomptions mentionnées.

    Tableau général

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006401.TIF">

    Tableau 1

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006501.TIF">

    Tableau 2

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006601.TIF">

    Tableau 3

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006701.TIF">

    Tableau 4

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006801.TIF">

    Tableau 5

    >PIC FILE= "L_2003295FR.006901.TIF">

    Tableau 6

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007001.TIF">

    Tableau 7

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007101.TIF">

    Tableau 8

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007201.TIF">

    Tableau 9

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007301.TIF">

    Tableau 10

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007401.TIF">

    Tableau 11

    >PIC FILE= "L_2003295FR.007501.TIF">

    Appendice 1

    Correspondance entre les annexes du présent règlement et les analyses visées par le schéma décisionnel

    >TABLE>

    Appendice 2

    Tableau 1

    a) Voir huile d'olive vierge ou lampante (critères de qualité, tableau 2, ou critères de qualité et de pureté, tableau 4)

    b) Voir huile d'olive lampante (critères de qualité et de pureté, tableau 4)

    Tableau 2

    a) Voir huile d'olive lampante (critères de qualité et de pureté, tableau 4)

    b) Voir huile d'olive vierge extra (critères de qualité, tableau 1)

    Tableau 3

    a) Présence d'huile raffinée (olive ou autres)

    b) Présence d'huile de grignons d'olive

    Tableau 4

    a) Voir huile d'olive vierge extra et huile d'olive vierge (critères de qualité, tableaux 1 et 2)

    b) Présence d'huile raffinée (olive ou autres)

    c) Présence d'huile de grignons d'olive

    d) Présence d'huiles estérifiées

    Tableau 7

    a) Présence d'huile de grignons d'olive

    b) Présence d'huiles estérifiées

    Tableau 8

    a) Présence d'huile raffinée (olive ou autres)

    b) Voir huile d'olive lampante (critères de qualité et de pureté, tableau 4)

    c) Présence d'huiles estérifiées

    Tableau 11

    a) Présence d'huiles estérifiées"

    5) L'annexe VIII est supprimée.

    6) L'annexe XIII est supprimée.

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